Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c415a52a8057d9918d2
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 3 049 813 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 16 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13251 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLRP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/09524 APPELANTE SCP [I] [K] [B] [Z] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Ayant son siège social 37, Allée Parmentier 94000 CRETEIL N° SIRET : 338 568 660 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116 INTIMEE S.A.S.U. TOSHIBA IDF Ayant son siège social 26 rue de Saarinen 94150 RUNGIS N° SIRET : B 310 370 887 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 3 août 2017, la société TIDF a conclu avec la société Scp [K] [Z] en la personne de Maître [I] [K], un contrat de location de service de deux photocopieurs comprenant un contrat de maintenance pour une durée de 36 mois. Ce contrat entrainait la clôture d'un précédent contrat signé entre les deux parties le 30 décembre 2014. Le 4 août 2017 à 11h35 la Sasu Toshiba Île de France a adressé un mail de confirmation de la commande, et le même jour à 13h53 la société Scp [K] [Z] en la personne de Monsieur [B] [Z] a adressé un mail dénonçant la validité du contrat et sa confirmation au motif que ce contrat n'avait été signé que par Maître [I] [K] et demandant que les deux imprimantes objets du contrat en date du 30 décembre 2014 continuent d'être entretenues. Le 11 août 2017, la société Scp [K] [Z] en la personne de Me [B] [Z] a refusé la livraison des produits commandés. Par acte d'huissier de justice signifié le 4 décembre 2017, la société Toshiba Ile de France a fait assigner la société Scp [K] [Z] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16.322,70 euros, correspondant aux indemnités prévues dans le contrat en cas d'annulation. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, notamment pour médiation puis l'affaire a été radiée par décision du 15 novembre 2018 et rétablie le 21 mars 2019. Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit - Condamne la société Scp [K] [Z] a payer à la société Toshiba Île de France la somme de 13.500,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat correspondant à 50% du montant de la commande, - Condamné la société Scp [K] [Z] a verser a la société Toshiba Île de France la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes de la société Toshiba Île de France, - Rejette toutes les demandes de la société Scp [K] [Z], - Condamne la société Scp [K] [Z] aux dépens, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 21 septembre 2020, la société Scp [I] [K] [B] [Z] a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, la société Scp [I] [K] [B] [Z] demande à la cour de : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, les articles 1104, 1231-5, 1240 et 1241 du code civil, - Déclarer la société Scp [K] [Z] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, en date du 30 juillet 2020, en ce qu'il a débouté la société Scp [K] [Z] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Toshiba Île de France la somme de 13.500 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat correspondant à 50% de la commande, ainsi que la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Ce faisant et à titre principal : - Juger nul et dépourvu de tout effet juridique le contrat querellé signé par Maître [I] [K] et la société Toshiba Île de France, le 3 août 2017 ; - Débouter la société Toshiba Île de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire : - Juger que les conditions générales litigieuses ne sont pas opposables à la société Scp [K] [Z] ; - Juger que la société Toshiba Île de France n'établit pas avoir subi un préjudice résultant de l'annulation de la commande, le jour même, par la société Scp [K] [Z] ; - Débouter la société Toshiba Île de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre très subsidiaire : - Juger que l'indemnité de 50% (du montant de la commande) résultant de la clause dont la société Toshiba Île de France se prévaut constitue une clause pénale ; - Juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ; - Réduire le montant de la clause pénale à la somme d'un euro ; A titre infiniment subsidiaire : - Juger que le montant de l'indemnité relative à l'indemnité de la commande ne saurait excéder la somme de 13.500 euros, soit 50% de la somme de 27.000 euros ; A titre reconventionnel : - Juger que la société Toshiba Île de France a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, tant lors de la conclusion du contrat que de son exécution ; - Condamner la société Toshiba Île de France à verser à la société Scp [K] [Z] des dommages et intérêts à hauteur des condamnations éventuellement prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure ; En tout état de cause : - Débouter la société Toshiba Île de France de ses demandes fondées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile eu égard au principe d'équité ; - Condamner la société Toshiba Île de France à verser à la société Scp [K] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Toshiba Île de France aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2021, la société Toshiba Ile de France demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; - Déclarer la société Toshiba Île de France recevable et bien fondée en ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Scp [K] [Z] à payer à la société Toshiba Île de France la somme de 13.5000 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat correspondant à 50 % du montant de la commande. - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Scp [K] [Z] à payer à la société Toshiba Île de France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Scp [K] [Z] aux dépens de l'instance. Et statuant de nouveau, - Condamner la société Scp [K] [Z] à verser à la société Toshiba Île de France la somme de 16.322,70 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat correspondant à 50 % du montant de la commande. - Condamner la société Scp [K] [Z] aux intérêts légaux étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces intérêts seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenu exécutoire ; - Débouter la société Scp [K] [Z] de ses demandes ; - Condamner la société Scp [K] [Z] à verser à la société Toshiba Île de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Scp [K] [Z] aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR Sur la conclusion du contrat La société Scp [K] [Z] fait valoir que la société Toshiba Ile de France était clairement informée de la nécessité de l'accord des deux associés, notamment Maître [B] [Z], signataire habilité, et de leurs signatures au contrat litigieux, pour qu'il soit effectif et valable à l'égard de la société Scp [K] [Z]. Elle soutient que la société Toshiba Ile de France ne pouvait ignorer le désaccord de Maitre [Z] à la conclusion du contrat. La société Toshiba Ile de France (TIDF) réplique en substance que les clauses statutaires limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers. Ceci étant exposé, En l'espèce M. [I] [K] est associé et gérant de la scp [K] [Z], dans la mesure où le contrat a été signé par une personne ayant le pouvoir d'engager la société, la validité du contrat ne peut être remise en cause de ce chef. Par adoption de motifs la cour confirme les termes du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la clause limitative de pouvoirs des associés ne peut être opposée à la société Toshiba, en tant que tiers, peu important qu'elle ait eu connaissance ou pas de la clause ou de la nécessité de l'accord des deux associés. Sur la commande, La société Scp [K] [Z] soutient que l'annulation de la commande a été effectuée antérieurement par deux textos successifs en date du 3 août 2017 au commercial de la société Toshiba Ile de France et au gestionnaire relation client, puis par courrier électronique en date du 4 août 2017 après avoir reçu une confirmation de commande par l'intimée. La société Toshiba Ile de France réplique que les conditions générales mentionnent la nécessitéd'exprimer la demande d'annulation au moyen d'un écrit , que les demandes exprimées par 'sms' le 3 août 2017 ne sont pas claires, que seule celle du 4 août remplit la condition requise. Ceci étant exposé, Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'article II des conditions générales de ventes attachées au contrat conclu entre la société TIDF et la Scp [K] [Z] le 3 août 2017 stipulent : « Les commandes ['] ne seront définitives que lorsqu'elles auront été confirmées par le fournisseur ['] Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'émission de la confirmation écrite du fournisseur.' Il est établi que le sms, considéré comme une pièce écrite, demandant l'annulation de la commande, a bien été adressé avant l'émission de la confirmation de la commande. Le jugement sera confirmé de ce chef . Sur l'indemnité du fait de l'annulation de la commande, L'appelante soutient que les conditions prévues dans les conditons générales lui sont inopposables. A titre subsisiaire, elle soutient qu'il s'agit d'une clause pénale. La société TIDF réplique que les dispositions de l'article II des conditions générales de vente prévoient cette indemnité, qui ne constitue pas une clause pénale. Ceci étant exposé, Les conditions générales contractuelles sont opposables à la société Scp [K] [Z] dès lors qu'elle est signataire du contrat vente. En vertu de l'article II des conditions générales de ventes attachées au contrat conclu entre la société TIDF et la scp [K] [Z] le 3 août 2017, en cas d'annulation de la commande la société TIDF est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité égale à 50 % du montant de la commande. L'indemnité prévue ne vise aucun manquement à une obligation contractuelle, il s'agit spécifiquement d'une indemnité forfaitaire en cas d'annulaton de la commande. Ainsi que l'a jugé le tribunal, cette clause s'analyse comme une clause de dédit et dès lors le pouvoir modérateur du juge ne peut s'appliquer. En l'espèce, la commande portait sur deux photocopieurs, un modèle neuf et un modèle reconditionné. Le total de la commande était de : 30 498,13 euros ttc + 2 119, 30 euros ttc soit un total de 32 617, 43 euros, de sorte que 50% de ce montant représente la somme de 16 322, euros. Le jugement sera réformé sur ce point. La société Scp [K] [Z], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Toshiba Ile de France la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité ; Statuant à nouveau CONDAMNE la société Scp [K] [Z] à payer à la société Toshiba Ile de France la somme de 16 322,70 euros CONDAMNE la société Scp [K] [Z] à payer à la société Toshiba Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE la société Scp [K] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62833c415a52a8057d9918d2
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