Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c415a52a8057d9918dc
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 4 700 €
Demande en décharge ou en réduction des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15070 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQUS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/12289 APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux11-13 rue de la banque 75002 PARIS Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTIMEE S.A. PACIFICA Ayant son siège social 8/10 boulevard de VAUGIRARD 75724 PARIS CEDEX 15 N° SIRET : 352 358 865 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Sa Pacifica exerce une activité d'assurance. A ce titre et pour les contrats d'assurance conclus, elle est redevable d'une taxe sur les conventions d'assurance (TSCA). Par réclamation en date du 28 décembre 2016, la société d'assurances Pacifica a sollicité auprès de l'administration fiscale un dégrèvement partiel d'un montant de 5.987.047 euros au titre de la taxe sur les conventions d'assurance versée pour les années 2013, 2014 et 2015. Cette réclamation contentieuse a été rejetée par les services fiscaux le 28 août 2018. Par acte en date du 25 octobre 2018, la société Pacifica a attrait le Directeur régional des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer le dégrèvement. * * * Vu le jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit : -Prononce l'irrecevabilité des demandes relatives à la taxe contestée pour l'année 2013, -Dit que les garanties capital décôte et indemnité complémentaire relèvent du taux de TSCA de 9%, -En conséquence, ordonne le remboursement des impositions contestées par société Pacifica ainsi que des intérêts moratoires correspondant, -Confirme la décision de rejet de l'administration s'agissant de la TSCA relative à la seule, garantie « panne mécanique », -Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles, -Condamne chaque partie à supporter définitivement la charge des dépens exposés lors de la présente instance. Vu l'appel déclaré le 22 octobre 2020 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2021 par le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2022 par la société Pacifica, Le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'article 1001 du code général des impôts -Recevoir le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en son appel et l'y déclarer fonder ; -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 septembre 2020 dans ses dispositions relatives au taux de 9 % ; et statuant à nouveau : -Confirmer la décision de rejet du 28 août 2018 ; -Condamner la société Pacifica à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner en outre à tous les dépens de l'instance. La société Pacifica demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles L 59 B, R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales, 991 et 1001 du code général des impôts -Prononcer la recevabilité et le bien fondé des demandes de la société Pacifica ; -Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 septembre 2020 uniquement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de la société Pacifica relatives à la TSCA contestée pour l'année 2013 ; Statuant à nouveau de ce seul chef : -Déclarer recevable la réclamation contentieuse relative à la TSCA de 2013 ; -Ordonner en conséquence la restitution à la société Pacifica de la TSCA de 2013 ; -Confirmer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 septembre 2020. -Débouter la Direction générale des finances publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la Direction générale des finances publiques, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la société Pacifica la somme de 5.000 euros ; -Condamner la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR a) Sur la recevabilité des contestations relatives à l'année 2013 prescription La société Pacifica fait valoir, dans son appel incident, qu'elle a formulé à deux reprises une réclamation contentieuse en vue de la restitution de la TSCA payée dans un courrier du 15 avril 2013, puis dans un courrier du 28 décembre 2016 adressé à la direction des grandes entreprises. Ces courriers exprimant la contestation de la contribuable quant à l'application du taux de 18% aux garanties litigieuses doivent être considérés comme une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En outre, la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 concernant la TSCA de 2013 a ouvert le délai spécial de réclamation de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. La société Pacifica disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant la proposition de rectification pour présenter sa réclamation contentieuse relative à la TSCA due au titre de l'année 2013, soit jusqu'au 31 décembre 2019. La réclamation formée en décembre 2016 était donc recevable. Le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France soutient, au visa de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, que le point de départ du délai spécial ouvert au profit du contribuable faisant l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration fiscale est constitué par la date de réception de la proposition de rectification. La société Pacifica a fait l'objet d'un contrôle, puis de rappels en matière de TSCA au titre de l'année 2013 qui ont donné lieu à la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2016. L'intimée disposait donc d'un délai spécial expirant le 31 décembre de la troisième année suivant la date de la proposition de rectification pour présenter sa réclamation contentieuse relative à l'année 2013, soit le 31 décembre 2019. Ceci étant exposé la société Pacifia a été destinataire de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 afférente aux déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 . L'administration fiscale admet qu'elle disposait d'un délai de 3 années expirant le 31 décembre 2019 pour présenter sa déclaration contentieuse. La société Pacifica ayant assigné l'administration fiscale le le 25 octobre 2018 ses demandes au titre de l'année 2013 sont ainsi recevables. b) Sur le taux applicable au tarif prévu à l'article 1001, 5° bis du code général des impôts. Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France soutient que le tarif prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts a vocation à s'appliquer à toutes les garanties, que ces garanties couvrent des risques encourus par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule, comme la garantie de responsabilité civile, ou des risques encourus par le véhicule assuré, comme la garantie de dommages matériels. Au regard de la diversité des clauses existantes en la matière, une analyse au cas par cas s'impose afin de déterminer l'applicabilité du texte susvisé. En l'espèce, les contrats d'assurance collectifs proposés par la société Pacifica mettent en relation trois parties, à savoir la compagnie d'assurance, les organismes de prêts (les caisses régionales du Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais et Sofinco) et les acquéreurs de véhicule (bénéficiaires d'un contrat de prêt). L'examen des conditions générales et les modalités de fonctionnement et de commercialisation des garanties Pacifica attestent que c'est l'acquéreur du véhicule qui a, en l'occurrence, la qualité d'assuré contre les dommages que pourrait subir le véhicule, et non le prêteur qui intervient en tant qu'intermédiaire dans la commercialisation des garanties « Capital décôte » et « Indemnité complémentaire ». Portant sur une assurance de biens qui ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur, les conventions litigieuses doivent être soumises au taux de 18 % conformément au texte précité. La société Pacifica rappelle que les garanties « Capital Décôte » et « Indemnité Complémentaire » sont commercialisées dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance auquel souscrit un partenaire ayant la qualité d'établissement financier qui les propose exclusivement aux personnes concluant un contrat de financement avec lui. Elles ont pour objet de garantir le risque de crédit qui serait constaté si le véhicule financé par un prêt venait à disparaitre ou à être inutilisable. Selon l'intimée, l'article 1001-6° bis du code général des impôts prévoit un taux par défaut de sorte que les exceptions doivent être interprétées strictement. Le taux de 18 % prévu par l'article 1001-5° bis du code général des impôts ne peut s'appliquer que lorsque le risque garanti est directement relatif à un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, les garanties ne sont pas indissociablement liées au véhicule terrestre à moteur au sens de l'article précité. De plus, le bénéficiaire de l'assurance est l'établissement prêteur dans la mesure où le risque couvert est de nature pécuniaire et permet de garantir à cet établissement le paiement du capital restant dû ou autres sommes dont l'emprunteur est redevable lorsque le véhicule disparaît ou est inutilisable. Ces garanties relèvent par conséquent du taux de TSCA de 9% prévu à l'article 1001-6° bis du code général des impôts. Ceci étant exposé, Il résulte des dispositions de l'article 1001 5° du code général des impôts que ' Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé (...) : 5° bis «A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur ''. Et du 6° de ce même article ' Pour toutes autres assurances : A 9 %'. Sur ce fondement en droit, la société Pacifica fait valoir que la taxe à appliquer sur les garanties' indemnité complémentaire' et ' capital décôte', garanties proposées aux assurés propriétaires d'un véhicule automobile, relèvent du 6° de l'article 1001. Aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement qui a confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale concernant la garantie 'panne mécanique'et admis que cette garantie relevait de la taxe de 18%. Le litige porte exclusivement sur la taxe applicable (9% ou 18%) au titre des garanties 'capital décôte' et ' indemnité complémentaire'. L'objet des garanties 'capital décôte' et 'indemnité complémentaire' consiste à offrir à l'assuré un complément d'indemnisation en cas de de perte totale du véhicule assuré. La perte totale couvre les 2 situations suivantes : - véhicule déclaré techniquement ou économiquement irréparable par un expert automobile suite à des dommages consécutifs à un accident, à un vol, à du vandalisme, un incendie, une explosion, un attentat, acte de terrorisme, un événement naturel, catastrophe naturelle, - véhicule volé et non tetrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt de plainte. Contrairement à ce que soutient la société Pacifica, ce complément d'indemnisation bénéficie à l'assuré et non au préteur, ce dernier proposant cette assurance lors de la souscription du prêt permettant le financement de l'achat du véhicule. Si les fonds sont versés par l'assureur à l'organisme financeur auprés duquel l'assurance a été souscrite, il appartient à ce dernier , conformément aux conventions de mandat de gestion versés aux débats, de procéder au règlement des sinistres et donc de reverser les sommes aux assurés, bénéficiaires de ce complément d'indemnisation. Le moyen selon lesquel l'assurance ainsi proposée permettrait à l'établissement de crédit de se prémunir contre un risque de perte financière est inopérant de même que celui selon lequel le montant de la garantie serait calculé en fonction du risque encouru par l'établissement financier . Les garanties 'Capital décôte' et ' indemnité complémentaire' sont ainsi indissociables des risques couverts par les garanties principales du contrat d'assurance (dommage matériel et responsabilité civile) et permettent de les compléter afin d'offrir à l'assuré un complément d' indemnisation. Ces assurances couvrent ainsi les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur, selon les termes de l'article 1001 5° du code général des impôts précité. Ces garanties sont donc éligibles au taux de 18%. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que les demandes au titre de l'année 2013 étaient irrecevables et que les garanties 'capital décôte' et 'indemnité complémentaire' relèvent du taux de TSCA de 9%; Statuant de nouveau de ce chef: DIT recevables les demandes au titre de l'année 2013 ; DIT que les garanties 'capital décote' et 'indemnité complémentaire' relèvent du taux de TSCA de 18%; CONFIRME la décision de rejet du 28 août 2018 ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; REJETTE toutes autres demandes; CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons
Référence
62833c415a52a8057d9918dc
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