Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c425a52a8057d9918de
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 81 325 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020012100 APPELANT Maître [T] [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EC.LOG, ayant son siège social 26/28 avenue de la République - 93170 BAGNOLET (N° N° SIRET : : 532 616 869) Domicilié 99 Rue Pierre Sémard 93000 BOBIGNY Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représenté par Me Gwladys TUBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 INTIMEE S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION Ayant son siège social 53, rue du Port 92000 NANTERRE N° SIRET : 314 975 806 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÈ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Holding Lease France a conclu le 29 novembre 2017 et le 6 décembre 2017, deux contrats de location financière avec la société EC.LOG, le premier d'une durée de 63 mois prévoyant le règlement de 63 loyers de 560 euros HT portant sur le matériel suivant : 2 micro-ordinateurs, station de travail HP Z640 équipé du processeur intel Xeon E5 2620 v4, Windows 10 pro, 2 écrans HP z27 27, 1 serveur/routeur Altersecur, 1 serveur HPE Proliant ML150 G9, processeur Intel Xeon E6-2600v4, 1 Macbook pro 15''. Les contrats ont été cédés à la société Franfinance Location, conformément aux conditions générales et les cessions ont été notifiées à la société EC.LOG par deux courriers distincts, en date du 29 novembre 2017 et du 6 décembre 2017. La société EC.LOG ayant cessé les paiements des loyers dus, la société Franfinance a adressé des courriers de mise en demeure de procéder au règlement des loyers impayés en date des 5 mars et 7 mai 2019. Les courriers précisaient qu'à défaut, la société Franfinance entendait se prévaloir de la clause résolutoire. Ces lettres étant restées infructueuses, la société Franfinance a notifié la résiliation de plein droit des deux contrats de location financière par courriers en date du 14 juin 2019. Par acte extrajudiciaire du 19 février 2020, la société Franfinance a assigné la société EC.LOG devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : - Condamne la société EC.LOG à payer à la société Franfinance la somme de 5.481,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - Condamne la société EC.LOG à payer à la société Franfinance la somme de 48.694 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, - Ordonne à la société EC.LOG, passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.200 euros par mois de retard, dans la limite de 2 mois, de restituer à la société Franfinance les matériels suivants : 2 micro-ordinateurs, station de travail HP Z640 équipé du processeur intel Xeon E5 2620 v4, Windows 10 pro, 2 écrans HP z27 27, 1 serveur/routeur Altersecur, 1 serveur Hpe Proliant Ml150 G9, processeur Intel Xeon E6-2600v4, 1 Macbook pro 15. - Autorise la société Franfinance à appréhender les matériels ci-dessus, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, - Condamne la société EC.LOG à payer à la société Franfinance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société EC.LOG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'encontre de la société EC. LOG et désigné Maître [O] [L] en qualité de Liquidateur . Par déclaration du 23 octobre 2020, maître [T] [O] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG, a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2021, maître [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG, demande à la cour : - Infirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société EC.LOG à payer à la société Franfinance Location la somme de 5.481,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ; - Infirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société EC.LOG à payer à la société Franfinance Location la somme de 48.694 euros HT au titre des indemnités de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ; - Infirmer le jugement du 11 septembre 2020 en ce qu'il a ordonné la société EC.LOG, passé le délai de 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.200 euros par mois de retard, dans la limite de 2 mois, de restituer à la société Franfinance Location les matériels objets des deux contrats ; - Déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif à défaut pour la société Franfinance Location de justifier avoir déclaré ses prétendues créances au passif de la société EC.LOG ; - Débouter la société Franfinance Location de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner la société Franfinance Location à verser à maître [O] [L] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Caroline Hatet. Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2021 la société Franfinance demande à la cour Vu les articles 369, 371 et 700 du code de procédure civile et l622-24 du code de commerce - Débouter maître [T] [O] [L] ès qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2020 en son intégralité ; - Fixer au passif de la société EC.LOG la créance de la société Franfinance Location : Au titre du contrat n° 001506434-00 pour un montant total de 29.810,91 euros se décomposant comme suit : 2.706,91 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 27.104,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, Au titre du contrat n° 001509534-00 pour un montant total de 29.061,45 euros se décomposant comme suit : 2.813,25 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 26.248,20 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; - Condamner maître [T] [O] [L] ès qualités, à payer à la société Franfinance Location la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner maître [T] [O] [L] aux entiers ès qualités dépens d'appel. SUR CE, LA COUR Sur les créances Maître [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG soutient qu'un créancier ne peut solliciter ou obtenir la condamnation au paiement de la société en liquidation judiciaire ou de son liquidateur, ès qualité conformément au principe d'interdiction des paiements des créances antérieures et des créances postérieures non mentionnées à l'article L. 641-13 du code de commerce. Le caractère antérieur ou postérieur d'une créance est déterminé en fonction du fait générateur. En l'espèce, les créances litigieuses portent sur les loyers échus impayés et les indemnités de résiliation correspondant aux loyers à échoir après la date de résiliation le 14 juin 2019. Ces créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce. A titre subsidiaire, la créance d'indemnités de résiliation n'est pas éligible au traitement préférentiel faute de pouvoir répondre aux critères posés à l'article L. 641-13 du code de commerce. La société Franfinance Location réplique que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EC.LOG est intervenu postérieurement à l'ouverture et à la clôture des débats, la constatation d'une créance et la condamnation au paiement d'une astreinte ne font pas obstacle à la règle de non-paiement des dettes antérieures par le débiteur dès lors que le caractère certain de la créance n'est pas remis en cause. La société Franfinance Location, ayant déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par courrier en date du 27 juillet 2020, est bien fondée à faire fixer au passif de la société EC.LOG sa créance. Ceci étant exposé, En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société EC.LOG ayant été prononcée par jugement du 24 juin 2020, soit après la clôture des débats en date du 18 juin 2020, et avant le jugement du 11 septembre 2020, c'est à dire en cours de délibéré, l'instance n'a pas été interrompue, le jugement critiqué est donc opposable au liquidateur. Maître [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EC.LOG à payer à la société Franfinance Location les sommes de 5.481,60 euros au titre des loyers échus impayés et 48.694 euros au titre des indemnités de résiliation. Le caractère certain de la créance n'est pas remis en cause mais, les règles d'ordre public applicables en matière de procédures collectives s'imposent, du fait notamment de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société EC.LOG, et impliquent la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement de sommes d'argent à l'encontre de la société EC.LOG. La société Franfinance Location, ayant déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par courrier en date du 27 juillet 2020, est bien fondée à faire fixer au passif de la société EC.LOG sa créance : Au titre du contrat n°001506434-00 pour un montant total de 29.810,91 euros, se décomposant comme suit : - 2.706,91 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 27.104,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Au titre du contrat n° 001509534-00 pour un montant total de 29.061,45 euros, se décomposant comme suit : - 2.813,25 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 26.248,20 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Sur la restitution des matériels Maître [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG souligne que la demande tendant à la restitution des matériels sous astreinte porte sur une obligation de faire, laquelle rentre dans le champ d'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles en application des articles L. 622-21 et R. 622-20 du code de commerce. Par conséquent, la demande de condamnation est irrecevable. Il fait valoir que le liquidateur ne peut être condamné sous astreinte à remettre des matériels qu'il n'a jamais eu en sa possession et qui ne lui ont jamais été remis par le dirigeant. La société Franfinance Location n'a pas répondu sur ce moyen. Ceci étant exposé, Si le jugement de liquidation judiciaire fait obstacle à la demande d'astrreinte, le propriétaire du bien est recevable à exercer son droit de poursuite sur le matériel qui lui appartient, quand bien même le locataire est en procédure collective. De plus, le fait que le liquidateur n'a jamais eu les matériels en sa possession ou qu'ils ne lui ont jamais été remis par le dirigeant, n'est pas un motif de nature à écarter la revendication du droit de propriété de la société Franfinance Location. En revanche, compte tenu de la procédure collective, la demande d'astreinte sera rejetée. Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés. Me [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats le 14 juin 2019 et ordonné la restitution des matériels et l'infirme au visa du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 24 juin 2020, par le tribunal de commerce de Bobigny ; En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EC.LOG les créances suivantes de la société Franfinance : Au titre du contrat n°001506434-00 pour un montant total de 29.810,91 euros, se décomposant comme suit : - 2.706,91 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 27.104,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Au titre du contrat n° 001509534-00 pour un montant total de 29.061,45 euros, se décomposant comme suit : - 2.813,25 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 26.248,20 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE Me [T] [O] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EC.LOG aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT S.MOLLÉE.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 641-13 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 641-13 du code de commerce. Le caractère antarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62833c425a52a8057d9918de
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- Texte intégral
- Résumé officiel