Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c425a52a8057d9918e0
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 547 938 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018047050 et Jugement rectificatif du 29 septembre 2020 - Tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018047050 APPELANTE S.A.S. AUTO PERFORMANCE PARIS Ayant son siège social 23/25 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS N° SIRET : 404 336 091 PARIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Représentée par Me Eric LAUT de l'AARPI Cabinet Bompoint, avocat au barreau de PARIS, toque : C2570 INTIMEE SARL L.S.CO CONSULTING Ayant son siège social Bois de Frémy 89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS N° SIRET : 513 726 174 AUXERRE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÈ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Lsco Consulting (Lsco) a conclu avec la société par action simplifiée Auto Performance Paris un contrat de location avec option d'achat en date du 30 janvier 2017 ayant pour objet un véhicule Aston Martin. Le montant des mensualités a été fixé à 2.211,34 euros Ttc. Le véhicule a été immobilisé du 19 février 2018 au 5 juillet 2018 puis cédé et livré à la société Car Marketing System au mois d'août 2018. Par courriers en date des 13 et 29 juin 2018, la société Lsco a demandé la reprise du véhicule par la société Auto Performance Paris ainsi que le remboursement des loyers payés alors que le véhicule était immobilisé. La société Auto Performance Paris ne s'est pas exécutée. Par acte du 31 juillet 2018, la société Lsco a assigné la société Auto Performance Paris devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 03 mars 2020, rectifié par jugement rectificatif du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : - Dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule, objet de la vente constitue un vice caché que la société Auto Performance Paris se doit de garantir en sa qualité de vendeur, - Condamne la société Auto Performance Paris à payer à la société Lsco Consulting la somme de 15.479,38 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, - Condamne la société Auto Performance Paris à payer à la société Lsco Consulting la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus, - Ordonne l'exécution provisoire, - Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - Condamne la société Auto Performance Paris aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Par déclaration du 26 octobre 2020, la société Auto Performance Paris a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2021, la société Auto Performance Paris demande à la cour de : Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 1603 et 1641 du code civil, -Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule Aston Martin, objet de la vente, constitue un vice caché que SAS Auto Performance Paris se doit de garantir en sa qualité de vendeur ; condamné la SAS Auto Performance Paris à payer à Lsco Consulting la somme de 15 479,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ; condamné la SAS Auto Performance Paris à payer à Lsco Consulting la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, -Débouter la société Lsco Consulting de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner la société Lsco Consulting à payer à la société Auto Performance Paris 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2022, la société Lsco Consulting demande à la cour de : Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240, 1642 et suivants du code civil, A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2020 rectifié le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2020 rectifié le 29 septembre 2020 en ce qu'il a dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule Aston Martin, objet de la vente, constitue un vice caché que la société Auto Performance Pairs se doit de garantir en sa qualité de vendeur, Et statuer à nouveau, - Juger que la société Auto Performance Paris a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de réparateur de véhicule, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2020 rectifié le 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Auto Performance Paris à régler à la société Lsco Consulting la somme de 15 479, 38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2018, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2020 rectifié le 29 septembre 2020 en toutes ses autres dispositions, En tout état de cause, - Condamner la société Auto Performance Paris à régler à la société Lsco Consulting la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Auto Performance Paris aux entiers dépens, - Rejeter l'intégralité des demandes de la société Auto Performance Paris. SUR CE, LA COUR Sur l'obligation de délivrance conforme et les vices cachés La société Auto Performance Paris fait valoir, aux termes de l'article 1603 du code civil, que le respect de l'obligation de délivrance conforme, auquel elle est soumise, doit être apprécié à la date de livraison, de sorte qu'un prétendu défaut de conformité laisserait entendre qu'il était présent dès la livraison. L'intimée ne démontre pas que le défaut de conformité s'est révélé rapidement après la livraison du véhicule, mais 13 mois après la livraison, à l'occasion de la première révision annuelle. Aux termes de l'article 1641 du code civil, la garantie des vices cachés à l'égard d'un défaut constaté sur un bien vendu ne peut bénéficier à l'acheteur qui n'apporte pas la preuve de l'antériorité du défaut au transfert de propriété. La société Lsco Consulting réplique avoir démontré l'acquisition du véhicule neuf au 30 janvier 2017 et la panne constatée le 19 février 2018. Elle soutient que la durée entre la date de livraison et l'identification de la panne nécessitant le remplacement du moteur démontre que le vice était affecté au moteur dès la livraison et que la gravité du défaut du véhicule ayant entraîné une diminution de son usage ne pouvait être décelé lors de la livraison. Ceci étant exposé, Selon l'article 1631 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Le contrat de location avec option d'achat conclu le 30 janvier 2017 entre les sociétés Lsco Consulting et Auto Performance Paris a pour objet un véhicule de tourisme neuf Aston Martin V8 pour une durée de 36 mois. Le prix Ttc du véhicule est de 130 000 euros. Le loyer mensuel est de 2 081 euros Ttc, outre 130 euros de « perte pécuniaire ». Les conditions générales stipulent à l'article D que le locataire s'interdit d'exercer un quelconque recours à l'encontre du bailleur à raison des défaillances du vendeur ou des vices du bien. Le locataire doit maintenir le bien en parfait état de marche conformément aux impératifs techniques fixés par le constructeur. La société Auto Performance Paris soutient que la société Lsco Consulting n'apporte pas la preuve du défaut du véhicule avant le transfert de propriété. D'une part, il n'est pas contesté que le véhicule loué Aston Martin V8 a été confié à la concession Aston Martin à Paris 15e le 19 février 2018. Le locataire s'est ainsi conformé à la stipulation de l'article 15 des conditions générales, selon lesquelles « en cas de panne, vous devez immédiatement faire intervenir le réseau agréé ». Toutefois, s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, alors que le véhicule représente une valeur vénale significative, les parties n'ont versé aux débats ni un descriptif technique de la panne du moteur, ni une attestation de tiers, ni une expertise d'une personne de l'art. D'autre part, la société Lsco Consulting a poursuivi l'exécution du contrat en réglant les loyers mensuels pendant l'immobilisation du véhicule jusqu'au 14 juillet 2018. Mais la société Lsco Consulting ne justifie ni avoir invoqué un vice caché durant cette période, ni avoir demandé la résiliation du contrat. Sa mise en demeure tardive au bailleur, en date du 13 juin 2018 (pièce 5), formule deux exigences succinctes : la délivrance d'un véhicule en parfait état de fonctionnement et l'obligation de résultat de tout professionnel prenant en charge la réparation d'un véhicule. Mais il y a lieu de relever que la société Lsco Consulting n'a pas été en mesure de distinguer les responsabilités entre le vendeur et le réparateur, près de cinq mois après le début de la réparation du véhicule loué. Par ailleurs, la société Lsco Consulting se contredit dans les débats. Si elle invoque un vice caché, elle a toutefois entrepris des négociations avec un « repreneur » pour lui céder le véhicule loué. Dans une attestation en date du 22 mai 2018 (pièce 4), la société Car Marketing Systeme s'engage en effet à « solder le véhicule pour la somme de 93 046 euros » et indique que le véhicule est « en révision chez Aston Martin Paris jusqu'au 31 mai 2018 ». Un courriel confirme un report de livraison au 08 juillet 2018, avec la fourniture d'un chèque de 4 000 euros fourni « à titre de dédommagement », outre la prise en charge des frais de révision et d'une extension de garantie de 12 mois « via l'usine » (pièce 7). Le véhicule a été cédé à un prix représentant 71% de son prix de vente (pièce 8). Il en résulte que la société Lsco Consulting échoue à établir l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto Performance Paris. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule, objet de la vente, constitue un vice caché, que la société Auto Performance Paris se doit de garantir en sa qualité de vendeur, et condamné la société Auto Performance Paris à payer à la société Lsco Consulting la somme de 15.479,38 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018. Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs. Sur l'obligation de réparation du véhicule La société Auto Performance Paris soutient que la responsabilité du garagiste réparateur au titre de son obligation de réparation est engagée lorsqu'une panne subséquente met en évidence une défaillance du garagiste, soit parce qu'il n'a pas réparé le véhicule, soit parce que ses travaux ont causé une défaillance supplémentaire. L'intimée n'invoque pas de panne et n'apporte pas la preuve d'un manquement à son obligation de réparation du véhicule. Le délai nécessaire à la réparation du véhicule ne peut constituer une violation par le garagiste réparateur de son obligation, à l'exception d'un éventuel retard et d'un manque de diligence de sa part. L'obligation de réparation n'impose pas la proposition d'une solution alternative pendant la durée d'immobilisation du véhicule. La société Lsco Consulting soutient qu'il y a manifestement un manquement de la part du réparateur à son obligation de réparer dans un délai raisonnable, dans la mesure où le véhicule a été confié au garagiste afin de réaliser une révision annuelle pour une durée de 24 heures, s'étant transformée en une immobilisation qui a duré 5 mois, suivie de reports de délais de livraison du fait de leur impossibilité de réparer le défaut du moteur. La concession n'a fourni aucune explication sur l'origine de la panne, les raisons des retards, les diligences effectuées. La charge de la preuve incombe au réparateur du véhicule, tenu de prouver l'absence de défaillance de sa part, en ce qu'il est le seul à être en possession des éléments techniques du dossier. Ceci étant exposé, La société Auto Performance Paris et la société Lsco Consulting n'ont pas attrait dans la cause le concessionnaire réparateur Aston Martin, à Paris 15e, et sont donc malfondées à faire valoir leurs prétentions à son égard, d'autant que les pièces produites par les parties mentionnent une « révision » du véhicule (pièce 8) et que ce véhicule a été revendu à un tiers le 08 juillet 2018. Il en résulte qu'il y a lieu d'écarter toute prétention ayant trait à la réparation du véhicule loué et à la responsabilité qui en découlerait, en ce qu'elle ne concerne pas le présent litige. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à voir la responsabilité de la société Auto Performance Paris Développement engagée subsidiairement en sa qualité de réparateur du véhicule. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes. PAR CES MOTIFS la cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule constitue un vice caché que la société Auto Performance Paris se doit de garantir en sa qualité de vendeur, et l'a condamnée à payer à la société Lsco Consulting la somme de 15.479,38 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018. Statuant à nouveau de ce chef, DIT n'y avoir lieu à établir la responsabilité de la société Auto Performance Paris pour l'immobilisation du véhicule Aston Martin ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la société Lsco Consulting à payer à la société Auto Performance Paris Développement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Lsco Consulting aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile déboutantarticle 1603 du code civilarticle 15 des conditions généralesarticle 450 du code de procédure civile.article 1631 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
62833c425a52a8057d9918e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel