Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c455a52a8057d9918f1
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 16 Mai 2022 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/13399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKN Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 6 mai 2021 par M. [H] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 mars 2022 ; Entendus Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX représentant M. [H] [W], Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de CHOISEL, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * * * M. [H] [W], mis en examen des chefs de viol, violences par concubin ayant entraîné une Itt et violences par concubin n'ayant pas entraîné d'Itt, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Auxerre le 27 janvier 2017 et écroué à la maison d'arrêt de cette ville le 29janvier 2017. Libéré sous contrôle judiciaire le 26 juin 2017, il a bénéficié le 10 novembre 2020 d'une ordonnance de non-lieu partiel du chef de viol et a été renvoyé, pour les faits de violences, devant le tribunal correctionnel, qui ne l'a condamné le 23 mars 2021 que du seul chef de violences n'ayant pas entraîné d' Itt, le relaxant du chef de violences ayant entraîné une Itt. Le 12 mai 2021, M. [W] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Tant dans sa requête que les écritures visées par le greffe le 9 mars 2022 qu'il développe oralement à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1078, 98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - 3000 euros au titre de la perte de chance de créer son entreprise en 2018, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2022 , soutient que la période de détention indemnisable se limite à 28 jours et propose à ce titre la somme de 4 500 euros pour l'indemnisation du préjudice moral. Quant au préjudice matériel, il refuse la demande relative au remboursement des loyers, faute de preuve du montant allégué et parce que cette somme aurait de toute façon dû être payée par M. [W], et il demande également au délégué du premier président d'écarter la demande relative à la perte de chance, celle-ci n'étant pas démontrée puisque M. [W] ne produit aucune pièce donnant consistance à son projet de création d'entreprise. Le procureur général reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 22 février 2022, conclut de même à une durée de détention indemnisable de 28 jours eu égard au délai de détention provisoire encouru pour le délit du chef duquel M.[W] a en définitive été condamné, reconnaît le principe du préjudice moral subi pendant ces 28 jours, à indemniser en tenant compte de la vulnérabilité particulière du requérant, et recommande le rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel et de la perte de chance. SUR CE, Sur la durée de détention indemnisable et la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention. A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. M. [W] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 12 mai 2021, soit dans le délai de six mois de la décision du 23 mars 2021 qui n'est cependant qu'une décision de relaxe partielle, M. [W], qui n'était déjà plus poursuivi devant le tribunal que pour des violences, ayant finalement été reconnu coupable seulement du moins grave des deux chefs pour lesquels il y était renvoyé. En pareil cas, il convient de prendre en compte la durée maximale de la détention provisoire autorisée par la loi pour les infractions retenues, seule la durée de détention excédant cette période pouvant donner lieu à indemnisation et rendre la demande recevable à hauteur de cette durée. En l'occurrence, l'infraction pour laquelle M. [W] a été en définitive condamné - violences par concubin n'ayant pas entraîné d'Itt - étant sanctionnée par une peine maximale de trois ans d'emprisonnement, pouvait aux termes de l'article 145-1 du code de procédure pénale permettre au maximum quatre mois de détention provisoire. M. [W] ayant été détenu du 29 janvier au 26 juin 2017, soit pendant une durée de 4 mois et 28 jours, sa détention est injustifiée pour les 28 jours excédant le délai de quatre mois, et sa demande d'indemnisation, dans cette limite temporelle, est recevable. Sur l'indemnisation Quant au préjudice moral, M. [W] , âgé de 33 ans au moment des faits, n'avait jamais été incarcéré. Se trouver en détention lui a donc causé un choc carcéral important, d'autant qu'étant célibataire et sans enfant, et vivant avec sa compagne qui était en l'occurrence la plaignante, il a été un détenu particulièrement isolé, ne recevant aucune visite. Il faut en outre souligner qu'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, ne sachant ni lire ni écrire, reconnu handicapé à 80 % et placé sous curatelle renforcée depuis 2015, et présentant une fragilité psychique et un risque de suicide d'ailleurs signalé par le juge d'instruction, cette fragilité étant accentuée, vis à vis des autres détenus, par la nature sexuelle des accusations censées justifier son placement en détention. Son préjudice moral sera, dans ces conditions, évalué à la somme de 7000 euros. En ce qui concerne le préjudice matériel, M. [W] réclame d'abord des loyers que son tuteur a dû payer pour lui conserver son logement, mais l'agent judiciaire de l'Etat observe à juste titre que cette dépense aurait eu lieu de toute façon s'il s'était trouvé à l'extérieur et non en détention, celle-ci étant donc sans lien causal avec cette dépense laquelle ne peut dès lors recevoir indemnisation au titre de l'article 149 du code de procédure pénale. Quant à la perte de chance alléguée, M [W] expose que sa détention a retardé la mise en oeuvre de son projet de création d'une entreprise de jardinage à domicile, et donc l'a empêché d'augmenter dès 2018 ses revenus grâce à cette activité. Cependant, même s'il paraît avoir aujourd'hui concrétisé ce projet, il ne produit pas le moindre document susceptible de constituer ne serait ce qu'un commencement de démonstration de ce que ce projet était formé et prêt à mettre en oeuvre au moment de la survenue de cette détention, et que les 28 jours de détention indemnisables en ont retardé la concrétisation. La chance de lancer plus précocement cette activité professionnelle pour en retirer plus rapidement les fruits et développer plus tôt la clientèle restant ainsi hypothétique, et la relation causale entre sa perte et la période de détention indemnisable incertaine, il n'y a donc pas lieu non plus à indemnisation de M. [W] de ce chef. L'équité justifie que lui soit allouée une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de M. [H] [W], Lui allouons la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral, Rejetons ses demandes au titre du préjudice matériel et de la perte de chance, Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 16 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62833c455a52a8057d9918f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel