Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c465a52a8057d991901
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJA Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2022, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [F] née le 07 mars 1979 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] n°2 assistée de Me Adrien Namigohar substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [E] [F] enregistrée sous le numéro RG 22/1280 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/1270, déclarant le recours de Mme [E] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 mai 2022 à 16h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2022, à 16h24 complété à 16h32, par Mme [E] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [E] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés du refus d'accès au portable durant la garde à vue, l'irrégularité du contrôle d'identité et l'absence de justification de l'habilitation du policier ayant consulté les fichiers VISABIO et FAED, ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soutenus pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'en atteste la note d'audience qui mentionne le désistement de l'intéressé des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention à l'exception de celle concernant l'absence d'accès à l'avocat. Pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention, du caractère disproportionné de la mesure pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, il s'avère que Mme [E] [F] n'apporte aucun élément probant permettant de remettre utilement en cause les éléments retenus par le préfet, à savoir qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après être entrée régulièrement en juillet 2019 munie d'un visa court à destination de la France, qu'elle ne peut justifier d'une adresse stable et permanente déclarant vivre à [Localité 3] et a déclaré qu'elle ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement ce dont le préfet a déduit que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision, même si la retenue déclare aujourd'hui être prête à quitter le territoire, éléments dont il résulte que la décision est dûment motivée à partir de la situation de Mme [E] [F] et ne présente aucun caractère disproportionné. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de Mme [E] [F] il est infondé comme dénué de motivation en fait dès lors que le préfet a considéré qu'un examen médical avait été pratiqué au cours de la retenue administrative de l'intéressée dont il résultait que la mesure était compatible avec l'état de santé, qu'un traitement a été prévu ce qui démontrait, selon le préfet que l'intéressée ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, sachant que les éléments médicaux qui figurent dans la procédure n'ont été transmis qu'à l'appui de la contestation de l'arrêté de placement ce qui établit que le préfet ne pouvait en avoir connaissance. Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer à ce titre et que si elle l'estime nécessaire, Mme [E] [F] peut le solliciter à cette fin par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, étant précisé que dans l'attente d'un éventuel avis, son état de santé est présumé compatible avec la mesure. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c465a52a8057d991901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel