Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c475a52a8057d99190d
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 mai 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJI Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [S] [H] né le 23 Mai 2001 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne demeurant :[Adresse 2], [Localité 3] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [S] [H], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], [Localité 3], jusqu'au 10 juin 2022 à 22h32 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Localité 3] au [Adresse 1], [Localité 3], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2022, à 18h14, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention de M. [S] [H] et a assigné à résidence celui-ci alors qu'au titre de la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, il ne pouvait, s'il la considérait comme disproportionnée eu égard à l'effectivité de garanties de représentation, que la déclarer irrégulière, étant rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge judiciaire ne peut assigner à résidence qu'une personne qui justifie de la remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [S] [H] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c475a52a8057d99190d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel