Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c475a52a8057d99190f
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJJ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [W] né le 19 octobre 1998 à Bouarf Figuig, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 16h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2022, à 16h35, par M. [P] [W] ; - Vu les pièces versées par M. [P] [W] le 15mai 2022 à 21h46 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation du droit au médecin, qu'étant rappelé qu'à ce titre les policiers sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat, il apparaît que ceux-ci ont fait toute diligence pour que M. [P] [W], conformément à sa demande, puisse être examiné par un médecin de l'Unité Médicale Judiciaire, mais qu'ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 11 mai 2022 à 8h45, contacté à 8h43 le secrétariat médical de l'UMJ a indiqué qu'il n'était pas possible de fixer un rendez-vous, sachant qu'aucun examen n'a pu être effectué ultérieurement. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut d'appréciation par le préfet de la possibilité d'assignation à résidence, ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article L741-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile puisque M. [P] [W] ne peut contester le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention faute d'avoir adressé au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la décision dans les quarante-huit heures de la notification de celle-ci. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative, il est dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le 11 mai 2022 l'autorité administrative a saisi le consul général du Maroc aux fins de délivrance d'un sauf-conduit. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L743-13 du code précité en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie l'intéressé est irrecevable à former une telle demande. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du code précité en larticle L. 742-1 du Code de larticle L741-10 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c475a52a8057d99190f
Données disponibles
- Texte intégral
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