Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c475a52a8057d991915
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJM Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [R] né le 14 août 1989 à Khenifra, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 juin 2022 à 10h03 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2022, à 16h23, par M. [K] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance au titre de l'incompétence du signataire de l'acte, que si effectivement il n'y a pas été répondu par le premier juge, M. [K] [R] ne forme aucune demande particulière à ce titre, sachant qu'en cas de carence ou d'insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il incombe à la cour d'appel de suppléer aux insuffisances de motivation de la première décision. En l'espèce, il convient de considérer que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable comme dénué de motivation en fait en l'absence de toute précision sur le nom de la personne dont la signature est contestée ainsi que sur sa fonction. Pour ce qui est du moyen tiré de la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [K] [R], étant rappelé que seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer à ce titre, il convient de considérer que même s'il a été déduit des avis du collège des médecins de l'OFII en date des 16 décembre 2020 et 30 juin 2021 que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la mesure de rétention au vu des éléments médicaux ultérieurs produits, il convient d'inviter l'autorité administrative à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien, étant précisé que dans l'attente de cet avis l'état de santé du retenu est présumé compatible avec la mesure de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62833c475a52a8057d991915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel