Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c485a52a8057d991929
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 81 862 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 MAI 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 décembre 2021 du conseiller de la mise en état - cour d'appel de Paris, RG n° 21/11269 APPELANTE S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 Ayant son siège social 14, avenue de l'opéra 75001 PARIS N° SIRET : 814 630 612 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A.S. HOTELLERIE DU PARC Ayant son siège social Contes 47300 VILLENEUVE SUR LOT N° SIRET : 793 529 744 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Mathilde VARET, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÈ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Sas NBB Lease France 1 et la Sas Hôtellerie du Parc ont conclu le 23 avril 2018 un contrat de location portant sur une machine à cocktail. Ce contrat a été conclu pour une durée de 36 loyers mensuels, moyennant un loyer de 806,41 euros TTC. La Sas Hôtellerie du Parc a remis à la Sas NBB Lease France 1, un mandat de prélèvement ainsi que son relevé d'identité bancaire. La machine à cocktail objet du contrat a été livrée le 30 mai 2018, selon procès-verbal de livraison et de recette définitive régularisés à cette date. La société Fintake european leasing, aux droits de laquelle la Sas NBB Lease France 1 est subrogée, a payé le matériel, moyennant le règlement d'une facture d'un montant de 22.818,62 euros TTC. A partir du 20 juillet 2018 le loyer a cessé d'être payé. La Sas NBB Lease France 1 a obtenu du tribunal de commerce d'Agen le 22 octobre 2018 une ordonnance d'injonction de payer. La Sas Hôtellerie du Parc a formé opposition à ladite ordonnance et celle-ci a ensuite été frappée de caducité. Par jugement prononcé le 18 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Agen a débouté la Sas NBB Lease France 1 de sa demande de rapport de caducité et laissé les dépens à sa charge. Par acte du 26 novembre 2019, la Sas NBB Lease France 1 a assigné la Sas Hôtellerie du Parc. * * * Vu le jugement prononcé le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit : -dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Sas Hôtellerie du Parc et se déclare compétent pour connaitre du litige ; -condamne la Sas Hôtellerie du Parc à payer à la Sas NBB Lease France 1 : * la somme de 806,41 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité * la somme de 21.770,88 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ; -déboute la Sas Hôtellerie du Parc de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 à lui payer les sommes suivantes : * 5.000 euros en réparation du préjudice patrimonial * 10.000 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial du fait du manquement à l'obligation d'information * 15.000 euros en réparation du préjudice causé parla violation de l'obligation de bonne foi * 15.000 euros en réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales abusives * 15.000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de délivrance conforme ; -condamne la Sas Hôtellerie du Parc à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1 euro au titre de la majoration de 10%, déboutant pour le surplus ; -ordonne la capitalisation des intérêts précités ; -déboute la Sas NBB Lease France 1 de sa demande de condamnation de la Sas Hôtellerie du Parc à lui payer une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; -déboute la Sas Hôtellerie du Parc de sa demande de délais de paiement ; -ordonne à la Sas Hôtellerie du Parc, de procéder à la restitution du matériel à l'adresse suivante : Leasecom - Parc Médicis - Bât. E3 - 50 Avenue des Pépinières 94260 Fresnes. -déboute la Sas Hôtellerie du Parc de sa demande de condamnation de la Sas NBB Lease France 1 au paiement d'une amende civile de 10.000 euros ; -condamne la Sas Hôtellerie du Parc à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; -déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; -ordonne l'exécution provisoire ; -condamne la Sas Hôtellerie du Parc aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Vu l'appel déclaré le 17 juin 2021 par la Sas Hôtellerie du Parc, Vu l'ordonnance sur incident prononcée le 6 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a statué comme suit : -Prononce la fin de non-recevoir de l'action initiée par la société NBB Lease France 1 contre la société Hôtellerie du Parc ; En conséquence, -Déclare irrecevables les demandes de la société NBB Lease France 1 à l'encontre de la société Hôtellerie du Parc -Condamne la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens ; -Condamne la société NBB Lease France 1 à verser à la société Hôtellerie du Parc une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette les autres demandes. Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2022 par la société NBB Lease France 1, Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2022 par la société Hôtellerie du Parc, La société NBB Lease France 1 demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 789 et 916 du code de procédure civile -Annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 06 décembre 2021 A titre subsidiaire, -Infirmer l'ordonnance entreprise Et statuant à nouveau, -Dire incompétent le conseiller de la mise en état, au profit de la cour statuant au fond A titre infiniment subsidiaire, -Infirmer l'ordonnance entreprise Et statuant à nouveau, -Dire et juger mal fondé l'incident, En conséquence , -Débouter la société Hôtellerie du Parc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -Condamner la Sas Hôtellerie du Parc, à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Hôtellerie du Parc demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 31 et suivants, 122 et s., 789 et s., 907 et s., 88 à 568 du code de procédure civile Il est demandé à la Cour de céans de : -Rejeter la requête afin de déféré de la société NBB Lease France 1 comme irrecevable, tardive, dilatoire et mal-fondée ; -Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la fin de non-recevoir de l'action de la société NBB Lease France 1 contre la société Hôtellerie du Parc ; Subsidiairement, -Prononcer la fin de non-recevoir de l'action initiée par la société NBB Lease France 1 contre la société Hôtellerie du Parc par assignation du 26 novembre 2019, faute d'intérêt et de qualité à agir contre elle ; -Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société NBB Lease France 1 à l'encontre de la société Hôtellerie du Parc ; A défaut : -Renvoyer l'incident au fond ; En tout état de cause: -Débouter la société NBB Lease France 1 de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Hôtellerie du Parc ; -Condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens ; -Condamner la société NBB Lease France 1 à verser à la société Hôtellerie du Parc une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR a) Sur la recevabilité du déféré Selon la société Hôtellerie du Parc, la requête en déféré serait irrecevable , tardive, dilatoire et mal fondée. La société NBB Lease France 1 s'y oppose. Ceci étant exposé l'ordonnance déférée prononcée le 6 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état a statué sur une fin de non recevoir en application de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dans sa rédaction issu du décret du 11 décembre 2019. Au jour où il a statué le conseiller de la mise en état était compétent s'agissant d'une procédure d'appel ouverte depuis le 21 juin 2021 donc postérieurement au 1er janvier 2020. Cette ordonnance est d'autre part susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile puisqu'elle statue sur une fin de non recevoir . Le déféré a été déposé le 20 décembre 2021 donc dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance du 6 décembre 2021 conformément aux délais prévus par l'article 795 du code de procédure civile . Les contestations relatives à la recevabilité du déféré doivent être écartées . b) Sur le fond La société NBB Lease France 1 expose que, en statuant au fond, le tribunal a nécessairement jugé l'action recevable. Le fait d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Hôtellerie du Parc conduit à ériger le conseiller de la mise en état en juridiction de jugement en lui permettant d'infirmer un jugement au fond rendu par le premier juge, ce dont il n'a pas le pouvoir. La société NBB Lease France 1 précise avoir régulièrement financé le matériel objet du contrat de location et justifie par conséquent de sa qualité de propriétaire du matériel et donc de son intérêt et qualité à agir. La société Hôtellerie du Parc réplique que la société Fintake avait seule qualité pour sous-louer la machine à cocktails et, en conséquence, exercer les actions relatives au contrat. Les pièces produites par la société NBB Lease ne permettent pas de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce de Paris. En conséquence, son action est irrecevable conformément aux articles 122 et suivants du code de procédure civile. Ceci étant exposé, si la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société NBB Lease France 1 n'a pas été soulevée en première instance, son admission par le conseiller de la mise en état a pour conséquence de mettre fin au litige. Dans cette occurrence les compétences du conseiller de la mise en état lui permettent de s'ériger en juge d'appel et de statuer sur l'entier litige par nécessaire infirmation du jugement déféré. Cette solution contrevient aux principes généraux de compétence. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir qui lui est soumise. c) Sur la demande d'évocation La société Hôtellerie du Parc sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de l'irrecevabilité de l'action de la société NBB Lease France 1 en vertu du pouvoir d'évocation de la cour et de l'effet dévolutif de l'appel ou, faute de pouvoir d'évocation, le renvoi de l'incident au fond. Selon la société NBB Lease France 1, il résulte du principe de la concentration des moyens que, « si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ». La société NBB Lease France 1 conclut que la cour, sur déféré, n'a pas le pouvoir d'évocation au fond. Ceci étant exposé, le périmètre de compétence de la cour saisi en déféré est celui du conseiller de la mise en état dont l'ordonnance a été contestée. La possibilité d'évoquer l'affaire au fond est dés lors exclue. PAR CES MOTIFS la cour, INFIRME l'ordonnance déférée; Statuant de nouveau: DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir qui lui est soumise ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autre demandes ; CONDAMNE la société Hôtellerie du Parc aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile .article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dans sa rarticle 795 du code de procédure civile puisquarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62833c485a52a8057d991929
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- Texte intégral
- Résumé officiel