Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c485a52a8057d99192d
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 11 596 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DL/BE Numéro 22/01930 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 16 mai 2022 Dossier : N° RG 18/03665 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HCXK Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [P] [H] épouse [U] C/ [A] [H], [R] [H], [S] [N] [H], [J] [G] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [U] née le 15 Février 1944 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [A] [H] (décédé le 07/11/2021) né le 04 Mars 1945 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 7] Monsieur [R] [H] né le 02 Juillet 1947 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Madame [S] [N] [H] née le 25 Novembre 1974 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [J] [G] [H] née le 30 Novembre 1977 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représentés par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES assistés de Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 23 AOUT 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 17/00070 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [H] et Madame [I] [Z] se sont mariés le 1er juin 1943, sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union, [P] [H] épouse [U] ainsi que [A] et [R] [H]. Monsieur [D] [H] est décédé le 1er août 1998, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Madame [I] [Z] veuve [H] est décédée à son tour le 28 janvier 2015, laissant pour lui succéder les trois enfants du couple. Par acte d'huissier du 13 décembre 2016, Messieurs [A] et [R] [H] ont assigné leur s'ur, Madame [P] [U], devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de voir ordonner le partage des successions de leurs parents. Par jugement du 23 août 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment : - Ordonné le partage des successions des époux [H], et commis un notaire pour y procéder et un juge ; - Dit que la somme de 115.960€ versée à titre de prime sur le contrat d'assurance-vie sera réintégrée dans les opérations de comptes et de liquidation de la succession de Madame [Z] veuve [H] et dès lors soumise aux règles du rapport et de la réduction des libéralités ; - Dit que Madame [P] [H] veuve [U] devra rapporter à la succession la somme de 11.200€ ; - Dit que le notaire prendra en compte les créances des indivisaires à l'égard de la succession au vu des justificatifs de paiement qui lui seront produits ; Par acte 22 novembre 2018, Madame [P] [U] a interjeté appel de la décision rendue. Monsieur [A] [H] est décédé le 07 novembre 2021. Par conclusions signifiées le 11 mars 2022, ses filles [S] et [J] [H] ont indiqué qu'elles entendaient intervenir volontairement à la procédure. Vu les dernières écritures de Madame [P] [U], signifiées par RPVA le 07 mai 2021 ; Vu les dernières écritures de Monsieur [R] [H] et de Mesdames [S] et [J] [H], signifiées par RPVA le 11 mars 2022 ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 21 mars suivant. MOTIVATION Au cours de l'audience de plaidoiries, les parties se sont accordées sur la révocation de l'ordonnance de clôture, et la clôture de l'instruction à cette même audience, considérant le décès de Monsieur [A] [H] et les conclusions d'intervention volontaire déposées par ses ayant-droits. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 07 mars 2022, et de déclarer l'instruction close à la date du 21 mars 2022. Par ailleurs, Mesdames [S] et [J] [H], filles de Monsieur [A] [H] intimé décédé 07 novembre 2021, seront reçues en leur intervention volontaire. 1 ' Sur le rapport des primes d'assurance-vie Madame [P] [U] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce que le tribunal a dit que la somme de 115.960€ versée à titre de prime sur le contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte sera intégrée dans les opérations liquidatives et soumise aux règles du rapport et de la réduction. À l'appui de sa demande l'appelante fait valoir que les capacités du souscripteur doivent s'apprécier à la date de conclusion du contrat, soit le 25 novembre 2004, or le premier juge aurait tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour retenir que la prime litigieuse était manifestement exagérée. Selon Madame [P] [U], « au regard du patrimoine immobilier et des revenus de Mme [I] [H], il n'y a pas lieu à considérer la prime unique de 115 960 € comme une libéralité et qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ». Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Ils indiquent que la défunte a versé une prime unique, de 115.960€, lors de la souscription de l'assurance-vie et précisent que l'intéressée était alors âgée de 83 ans, avait un patrimoine modeste et disposait de revenus mensuels de 2.850€. Selon les intimés, la somme versée ne correspond pas à de l'épargne mais à une partie importante des liquidités dont la défunte disposait. Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] ajoutent que le placement d'une telle somme ne permettait pas à Madame [I] [H] d'améliorer ses revenus, mais conduisait à immobiliser l'essentiel de son capital. Sur ce, Il ne peut qu'être rappelé que l'article L132-13 du code des assurances précise que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ». Il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui. Il est tout aussi constant qu'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession des sommes versées d'apporter la preuve d'une exagération, qui plus est manifeste, des primes. Il ressort de la procédure que Madame [I] [Z] veuve [H] est née le 17 mai 1921, de sorte que lorsqu'elle a souscrit une assurance-vie le 25 novembre 2004, elle était âgée de plus de 83 ans. En 2004, ses ressources mensuelles étaient de l'ordre de 2.850€. En 1999, consécutivement au décès de son époux et à la liquidation de sa succession et du régime matrimonial, Madame [I] [Z] veuve [H] disposait de droits estimés à 93.057,15€, portant pour partie sur des biens immobiliers. Il n'est justifié d'aucune fortune personnelle qu'elle aurait détenue. Il n'est fait état d'aucune charge particulière qu'elle aurait supportée. Le contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'un versement unique, à la date de la souscription, pour un montant de 115.960€. Un rachat partiel a été effectué, pour 6.157€, et la cour ne peut que constater qu'il n'est versé aucune pièce permettant de préciser les conditions dans lesquelles ce rachat a eu lieu, et même sa date est ignorée. Il n'est pas plus produit de justificatif concernant le bénéficiaire désigné, même si Madame [P] [U] ne conteste pas avoir eu cette qualité. L'origine des fonds placés est également ignorée, et il n'est justifié d'aucune évolution de la situation de la défunte entre 1999, date à laquelle son patrimoine a été estimé, et le versement de la prime litigieuse. D'ailleurs, l'appelante indique elle-même dans ses écritures « il est établi qu'en 2004 MME [I] [H] disposait d'un patrimoine de 93057,15 € ». Madame [I] [Z] veuve [H] est décédée le 28 janvier 2015, à l'âge de 93 ans. Il ressort de la procédure qu'atteinte de la maladie de Parkinson, elle a fait l'objet d'un hébergement en EHPAD à partir de décembre 2012, et qu'elle présentait quatre mois auparavant « un état général altéré ». Elle a été hospitalisée à compter du 12 janvier 2015 au service de neurologie du centre hospitalier de [Localité 14], jusqu'au 27 janvier suivant, veille de son décès. Il s'évince de ce qui précède : - que Madame [I] [Z] veuve [H] était d'un âge très avancé quand elle a souscrit une assurance-vie et versé la prime litigieuse ; - qu'alors âgée de plus de 83 ans, son espérance de vie était à tout le moins réduite ; - qu'au regard de sa situation à l'époque, pour ce qu'elle est démontrée, le placement d'une somme de 115.960€ a conduit la défunte à immobiliser l'essentiel de ses liquidités ; - qu'eu égard à son âge, l'utilité pour la souscriptrice de verser en 2004 une telle somme sur un placement à long terme paraît douteuse ; ce placement n'avait aucun intérêt en terme de prévoyance ou d'épargne susceptible de fructifier et de lui profiter ; - que Madame [I] [Z] veuve [H] n'avait ainsi aucun d'intérêt économique, ou stratégique, à réaliser un tel placement, sauf à vouloir transmettre un capital à sa fille, probable bénéficiaire désignée, en contournant les règles relatives à la réserve successorale ; Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette prime était manifestement exagérée au sens du code des assurances. En conséquence, elle est soumise aux règles applicables en matière de rapport et de réduction des libéralités. Sa décision de ce chef sera confirmée. 2 ' Sur la créance invoquée par Madame [P] [U] envers l'indivision Madame [P] [U] soutient être créancière de l'indivision successorale pour un montant total de 3.971€, correspondant aux paiements par ses soins des sommes de 2.376€ au titre des impôts sur le revenu de la défunte et de 1.595€ au titre de la taxe foncière des immeubles indivis. L'appelante indique que le tribunal a estimé dans les motifs de sa décision que cette demande devait être rejetée en l'état, à charge pour elle de produire de plus amples justificatifs. Selon Madame [P] [U], la conséquence de cette motivation devait être une irrecevabilité, et non un débouté ainsi qu'il a été jugé, et le premier juge ne pouvait pas, en prononçant celui-ci, dire que l'appelante aurait la possibilité de produire des justificatifs devant le notaire. Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] s'oppose à la demande présentée par Madame [P] [U] au titre d'une créance détenue sur l'indivision. Selon eux, l'appelante ne verse aucune pièce établissant qu'elle a effectivement réglé les sommes dont elle demande le remboursement. Sur ce, Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La carence dans l'administration de la preuve n'est pas une cause d'irrecevabilité, mais doit conduire la juridiction à débouter la partie qui ne justifie pas de ses prétentions. Il ne peut qu'être constaté qu'alors même que le premier juge a relevé que Madame [P] [U] était défaillante dans l'administration de la preuve de paiements effectués par ses soins pour le compte de la succession, l'appelante ne verse pas davantage de pièce utile en cause d'appel à l'appui de sa demande, contestée par les intimés. En effet, aucun justificatif pertinent ne vient avérer que Madame [P] [U] a effectivement et personnellement réglé les sommes au titre desquelles elle se prétend créancière de l'indivision. La copie d'une page de relevé bancaire qui est versée aux débats, sur laquelle figure un chèque de 2.376€ au débit, n'a aucune valeur probante, le document étant très incomplet, au point que le titulaire du compte considéré n'apparaît même pas. Aussi, faute pour Madame [P] [U] de justifier de sa qualité de créancière de l'indivision successorale, c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3 ' Sur les libéralités Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles ils ont été déboutés de certaines de leurs demandes au titre des libéralités qui auraient été consenties par la défunte à Madame [P] [U] ou à son époux. Ils demandent à la cour : - de condamner l'appelante « à restituer à la succession la somme de 65.694,62 € frauduleusement détournée du patrimoine de Mme [I] [Z] veuve [H] » ; - à titre subsidiaire, de constater que l'appelante et son époux ont bénéficié de libéralités et d'ordonner le rapport de celles perçues par Madame [P] [U] et la réunion de celles perçues par son époux à la masse de calcul de la quotité disponible ; - à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise ; A l'appui de leurs demandes les intimés font valoir que Madame [P] [U] et sa proche famille ont profité de prélèvements effectués sur le compte de la défunte. Selon eux, entre 2009 et 2015, c'est un total de près de 66.000€ qui aurait ainsi été débité des comptes de la défunte dans leur intérêt. Ils indiquent que la maladie dont Madame [I] [Z] veuve [H] était affectée ne lui permettait pas de remplir certains chèques, produits aux débats, lesquels supportent d'ailleurs des écritures différentes. Selon les intimés, Madame [P] [U] utilisait à son profit, ou pour celui de sa famille, les moyens de paiement de sa mère, notamment alors que celle-ci était hébergée dans un EHPAD, « hors toute acceptation de la défunte ». Pour Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H], ces opérations ne peuvent s'analyser en des remboursements. À titre subsidiaire, les intimés soutiennent que si les détournements ne devaient pas être retenus, il conviendrait de retenir l'existence de libéralités indirectes et dons manuels. Enfin, ils sollicitent qu'une expertise soit ordonnée si la cour s'estime insuffisamment éclairée. Madame [P] [U] s'oppose aux prétentions des intimés et sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise. Elle indique que si Madame [I] [Z] veuve [H] était diminuée physiquement du fait de sa maladie, elle est demeurée parfaitement lucide. Elle ajoute que parmi la fratrie, elle est la seule à avoir accompagné et assisté sa mère tant à domicile qu'en maison de retraite. Madame [P] [U] soutient avoir, avec son époux, entrepris diverses démarches dans l'intérêt de Madame [I] [Z] veuve [H], l'avoir véhiculée et assistée dans les tâches ménagères, et avoir assumé l'entretien de sa maison et de son appartement du [Localité 12]. Selon l'appelante, Madame [I] [Z] veuve [H] « a toujours voulu défrayer le couple tant de leurs frais de déplacements, que des frais exposés pour l'entretien de son bien, que des frais nécessaires à son alimentation, au renouvellement de son vestiaire, à son confort ». Concernant les sommes dont son époux aurait bénéficié, Madame [P] [U] indique que ce dernier n'a jamais été appelé à la cause, et qu'il est décédé. Sur ce, ' sur les détournements allégués Comme indiqué précédemment, il ne peut qu'être rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code pénal, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le premier juge relevait déjà que les défendeurs fondaient leur demande sur « des photocopies de chèques difficilement lisibles » et un relevé établi par leurs soins. La cour ne peut que constater qu'il en va de même en cause d'appel. Les photocopies produites sont, pour leur très grande majorité, totalement inexploitables en ce que les mentions manuscrites sont illisibles ou difficilement lisibles, ou concernent des paiements qui ne présentent aucun rapport avéré avec Madame [P] [U] ou ses proches, à l'image des chèques à l'ordre de « [B] », « Mme [T] », « [F] », « Mme [V] », « Mme [M] ». En outre, les parties s'accordent à dire que si Madame [I] [Z] veuve [H] était diminuée physiquement, sa lucidité n'appelle aucune réserve. Il apparaît d'ailleurs que certains paiements dont les intimés font état figurent sur la pièce N°24 versée par Madame [P] [U]. Il n'est pas contesté que ce document consiste en une comptabilité manuscrite que tenait la défunte. Dès lors que certains des paiements litigieux figurent sur cette pièce, il paraît à tout le moins hasardeux de soutenir que ces opérations auraient été faites à l'insu de Madame [I] [Z] veuve [H]. S'agissant des autres paiements critiqués, il n'est versé aucun élément permettant de retenir qu'ils auraient été ordonnés frauduleusement. Il apparaît ainsi que la preuve de détournements commis au préjudice de Madame [I] [Z] veuve [H] n'est pas rapportée. ' sur l'existence de libéralités indirectes ou de dons manuels L'article 834 du code civil dispose en son premier alinéa que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Comme toute donation, la donation indirecte se caractérise d'une part par un élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part par un élément moral, l'intention libérale. Elle a toutefois pour particularité de ne pas impliquer de flux direct entre le donateur et le donataire. Par ailleurs, il est cependant constant qu'un don manuel est une donation « de la main à la main », qui suppose une remise matérielle de la chose donnée et un accord du donateur et du donataire. C'est à celui qui se prévaut d'une donation, même indirecte, de la caractériser en tous ses éléments cumulatifs. Il apparaît tout d'abord que les intimés qui invoquent subsidiairement cette notion ne détaillent pas quelles seraient, selon eux, les opérations susceptibles d'être qualifiées de donations indirectes. Aucun élément ne permet d'avérer que certains paiements effectués au profit de tiers à partir du compte de Madame [I] [Z] veuve [H] auraient profité à sa fille ou à ses proches. Pour le surplus de manière générale s'agissant des remises entre les mains de Madame [P] [U] ou de son époux, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] ne versent aucune pièce permettant d'établir, ou même de laisser présumer, que Madame [I] [Z] veuve [H] pouvait être animée d'une intention libérale. Il résulte au contraire des diverses attestations versées par l'appelante qu'elle et son époux assistaient très activement la défunte, que ce soit pour de menus travaux d'entretien des propriétés ou pour des tâches ménagères. Il n'est pas contesté que Madame [I] [Z] veuve [H] était véhiculée, notamment pour les rendez-vous médicaux, par sa fille qui l'accompagnait. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément contraire, il ne peut être exclu que les quelques paiements directs dont il est justifié, pour des montants bien inférieurs à ceux invoqués par les intimés, correspondaient à une participation de la défunte aux diverses dépenses engagées dans son intérêt. En toute hypothèse, il ne peut se déduire des seuls mouvements financiers invoqués que Madame [I] [Z] veuve [H] étaient animée d'une intention libérale. Enfin certaines sommes, à l'image notamment de celles qui auraient profité au fils de Madame [P] [U], paraissent par leur modicité relever des présents d'usage, lesquels ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant, conformément aux dispositions de l'article 852 du code civil. Il apparaît ainsi que l'existence de libéralités n'est pas démontrée. ' sur la demande d'expertise Selon l'article 144 du code de procédure civile, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 146 du même code précise en son deuxième alinéa qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Comme indiqué précédemment, il appartenait aux intimés de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, et les pièces produites permettent à la cour de statuer, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée par les intimés ne paraît pas nécessaire, ni même utile, à la solution du litige. * * * Il s'évince de ce qui précède que, pour ces motifs, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les intimés tant de leur demande d'expertise que de leur demande concernant ces prétendus détournements ou libéralités. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4 ' Sur le recel Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles leur demande au titre d'un recel successoral a été rejetée. Ils demandent à la cour d'ordonner que Madame [P] [U] « sera privée de toute part dans le rapport ou la réduction des libéralités dissimulées, en ce compris le bénéfice de l'assurance-vie ». A l'appui de leur demande les intimés indiquent que Madame [P] [U] a cherché à dissimuler l'existence des avantages reçus ainsi que de l'assurance vie. Ils soutiennent que l'appelante a été interrogée à de multiples reprises sur ces points, sans qu'elle ne fournisse d'infirmation. Madame [P] [U] s'oppose aux prétentions des intimés, concernant lesquelles elle n'a articulé aucune motivation. Sur ce, L'article 778 du code civil précise que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Il est absolument constant qu'aux termes des dispositions de l'article précité, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : - un élément matériel, c'est-à-dire des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage, - un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles. Il est tout aussi constant qu'il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver. ' sur l'élément matériel Il convient de rappeler que l'essentiel des demandes des intimés concernant des libéralités ont été rejetées. Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] ne versent aux débats aucun élément permettant de retenir que l'appelante aurait dissimulé des éléments de l'actif successoral. Ils invoquent le refus de Madame [P] [U], pourtant « interrogée à de multiples reprises », de fournir les informations demandées. Cette affirmation n'est cependant étayée par aucune pièce. Il n'est absolument pas démontré que Madame [P] [U] aurait commis une quelconque man'uvre frauduleuse ayant pour effet de rompre l'égalité du partage. ' sur l'élément moral Le recel ne peut pas être retenu sans caractériser l'intention frauduleuse de son auteur de porter atteinte à l'égalité du partage. En l'état de la contestation ayant existé concernant la nature manifestement exagérée ou non de la prime d'assurance-vie versée par Madame [I] [Z] veuve [H], et partant sur son caractère rapportable, il ne peut être considéré que le seul fait pour Madame [P] [U] de ne pas avoir spontanément rapporté cette somme à l'actif successoral traduirait son intention de porter atteinte à l'égalité du partage. * * * Il s'évince de ce qui précède que les intimés échouent à démontrer que Madame [P] [U] aurait commis le délit civil de recel successoral, et le jugement qui les a déboutés de leur demande de ce chef ne pourra qu'être confirmé pour ces motifs. 5 ' sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée. Ils demandent à la cour de condamner Madame [P] [U] « à verser à M. [A] [H] et M. [R] [H] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ». A l'appui de leur demande ils indiquent avoir subi un préjudice moral « en raison du comportement de l'appelante ». Madame [P] [U] s'oppose à cette prétention des intimés, concernant laquelle elle n'a articulé aucune motivation. Sur ce, Selon les termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Les intimés ne versent pas plus en cause d'appel que devant le premier juge la moindre pièce permettant d'établir, ni même d'envisager d'ailleurs, qu'ils auraient subi un quelconque préjudice procédant d'un comportement fautif imputable à Madame [P] [U]. L'existence même d'une faute commise par l'appelante n'est pas démontrée. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et sa décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point. 6 ' Sur la licitation Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles leur demande de licitation de parcelles a été rejetée. Ils demandent à la cour d'ordonner la licitation des terrains dépendant de la succession sis à [Localité 15], sur une mise à prix de 200€, avec faculté de baisse. Selon les intimés, aucune disposition ne permettait au tribunal de renvoyer les parties à vendre ou attribuer ces parcelles à l'amiable. Madame [P] [U] n'a présenté aucune prétention sur ce point. Sur ce, L'article 1377 du code de procédure civile précise notamment que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Les intimés n'ont versé aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'état actuel des terrains litigieux. Le projet de déclaration de succession datant de 2016 qui est produit mentionne uniquement qu'il s'agit de parcelles en nature de pré et taillis, de surfaces de l'ordre de 53 et 10 ares, estimées alors pour un total de 250€. Au regard de la composition des biens et de leur valeur manifestement résiduelle, il n'est absolument pas démontré que ces terrains ne pourraient pas être attribués ou partagés. Dès lors, les conditions d'une vente par adjudication n'étant pas réunies, c'est à juste titre que, pour ces motifs, le tribunal a débouté les intimés de leur demande de licitation, et sa décision ne pourra qu'être confirmée de ce chef. 7 ' sur le changement de notaire Monsieur [R] [H] et Mesdames [S] et [J] [H] sollicitent l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles Maître [E] [K], notaire, a été désignée pour procéder aux opérations liquidatives. Ils demandent à la cour de désigner un autre notaire et un juge pour surveiller les opérations. À l'appui de leur demande, ils indiquent que le notaire désigné est établi à [Localité 18], et c'est « manifestement par erreur qu'elle a été retenue ». Madame [P] [U] n'a présenté aucune prétention sur ce point. Sur ce, Il apparaît que le notaire désigné exerce à deux endroits, l'adresse principale de l'étude étant à [Localité 17], ses bureaux annexes étant à [Localité 18]. Ces deux villes sont dans le département des Hautes-Pyrénées, et distantes de [Localité 14] de quelques kilomètres. Par ailleurs, un juge du tribunal judiciaire de Tarbes a expressément été désigné pour surveiller le déroulement des opérations liquidatives. Il n'est justifié d'aucune circonstance avérant la nécessité de procéder au remplacement du notaire désigné par le tribunal, qui doit pouvoir exercer sa mission sous le contrôle effectif du juge commis de la juridiction devant laquelle l'instance en liquidation partage se poursuit. Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. 8 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Chaque partie ayant partiellement succombé en cause d'appel, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité, le partage des dépens et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. * * * Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le jugement en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 07 mars 2022, et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries ; Reçoit Mesdames [S] et [J] [H] en leur intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [H] et de Madame [I] [Z] veuve [H] ; Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUXavier GADRAT
Articles de loi cités
article 9 du code pénalarticle 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civile dispose earticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 852 du code civil.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 834 du code civil dispose en son premierarticle 699 du code de procédure civilearticle L132-13 du code des assurances précise quearticle 778 du code civil précise quearticle 1377 du code de procédure civile précise narticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62833c485a52a8057d99192d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel