Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c495a52a8057d99192f
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 332 449 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
DL/BE Numéro 22/01931 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 16 mai 2022 Dossier : N° RG 19/00322 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEW5 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [W] [H] C/ [T] [P] [V] [K], [Z] [J], [O] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant : Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport, assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur LAUNOIS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [H] née le 20 Juillet 1939 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0753 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Monsieur [T] [P] [V] [K] né le 19 Septembre 1954 à [Localité 6] (47) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [O] [K] née le 13 Décembre 1963 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] - INTERVENANT VOLONTAIRE - (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002692 du 25/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assistée de Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 15/00740 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [K] est décédé le 17 août 2010, laissant pour lui succéder : - son fils, Monsieur [R] [K] issu de sa première union avec Madame [G] [M] veuve [H], laquelle est décédée le 17 avril 1959 ; - sa fille Madame [A] [K], issue de sa seconde union, avec Madame [Z] [J] ; - son épouse, Madame [Z] [J] ; Avant son mariage avec Monsieur [Y] [K], Madame [G] [M] veuve [H] avait déjà une fille, Madame [W] [H], issue de sa précédente union. Selon acte authentique du 16 mars 2009, Monsieur [Y] [K] a consenti à son épouse une donation au dernier vivant. Par actes d'huissier des 24 avril, 29 avril et 07 mai 2015, Monsieur [R] [K] a fait assigner Madame [W] [H], Madame [A] [K] et Madame [Z] [J] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins notamment de voir ordonner le partage des successions de Madame [G] [M] et de Monsieur [Y] [K], et prononcer la nullité de la donation entre époux consentie par Monsieur [Y] [K] à Madame [Z] [J] le 16 mars 2009. Par jugement du 15 février 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a notamment : - Débouté Monsieur [R] [K] de sa demande de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [M] ; - Ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Y] [K] ; - Désigné Maître [D] [L], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ; - Désigné un juge commis pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage ; - Constaté la nullité de la donation au dernier vivant effectuée par Monsieur [Y] [K] et reçue par Maître [C], notaire, en date du 16 mars 2009 ; - Dit que l'actif successoral est composé : ' de la pleine propriété de l'immeuble sis à [Localité 8] évaluée à la somme de 160.000,00€ ; ' de la moitié des avoirs bancaires détenus sur les comptes joints au jour du décès pour 58.886,39€ ; ' des avoirs bancaires sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [K] au jours du décès pour 1.223,76€ ; ' des arrérages de retraite versés par la MSA pour 836,27€ ; - Dit que Madame [A] [K] devra rapporter à la succession la somme totale de 3.324,49€ ; - Dit que Madame [Z] [J] veuve [K] devra rapporter à la succession la somme totale de 3.324,49€ ; - Dit que Madame [Z] [J] veuve [K] a une créance sur la succession de 4.626,85€ ; - Dit que les loyers issus des emplacements publicitaires seront rapportés à la succession selon décompte établi par le notaire liquidateur ; - Constaté qu'aucune demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la succession n'était formulée ; - Dit que les liquidités seront attribuées à concurrence des droits de chaque partie ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner la licitation de l'immeuble à la barre du tribunal ; - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Par jugement rectificatif en date du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a jugé qu'aux lieu et place de lire en page 9 : ' DIT que Madame [Z] [J] veuve [K] devra rapporter à la succession la somme de TROIS MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE euros et QUARANTE NEUF centimes (3324,49€) ' Il y a lieu de lire : ' Dit que Madame [Z] [J] veuve [K] devra rapporter à la succession la somme de CINQ CENTS euros (500€) ' Par actes du 27 janvier 2019, Madame [W] [H] a interjeté appel de la décision rendue. Monsieur [R] [K] avait interjeté un précédent appel, déclaré caduc par ordonnance en date du 24 novembre 2017. Par ordonnance du 27 juin 2018, un second appel de Monsieur [R] [K] a été déclaré irrecevable. Madame [Z] [J] veuve [K] est décédée le 12 septembre 2019. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré recevable l'appel principal formé par Madame [W] [H] ; - déclaré irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [R] [K] ; Vu les dernières écritures de Madame [W] [H], signifiées par RPVA le 29 mars 2019 ; Vu les dernières écritures de Monsieur [R] [K], signifiées par RPVA le 02 mars 2022 ; Vu les dernières écritures au fond de Madame [A] [K], signifiées par RPVA le 24 juin 2019 ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 21 mars suivant. MOTIVATION La cour constate à titre liminaire que consécutivement au décès de sa mère, intimée, Madame [A] [K] a déposé des conclusions de procédure par lesquelles elle indique qu'elle entend intervenir à l'instance en qualité d'héritière. Par ailleurs, il ne peut qu'être rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes formulées par Madame [A] [K] dans les seuls motifs de ses écritures, sans qu'aucune prétention correspondante ne soit énoncée au dispositif de ses conclusions. 1 ' Sur l'ouverture des opérations liquidatives concernant la succession de Madame [G] [M] Madame [W] [H] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a débouté Monsieur [R] [K] de sa demande de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [M]. Elle indique ne rien avoir perçu suite au décès de sa mère, à la suite duquel elle affirme avoir été chassée du domicile par Monsieur [Y] [K], de sorte qu'elle ne dispose d'aucun justificatif. Elle soutient qu'exiger qu'elle démontre que les opérations liquidatives n'ont pas été effectuées revient à lui demander de rapporter la preuve d'un fait négatif. Enfin, l'appelante précise que si les opérations de partage ont eu lieu, elle n'y a pas participé et elle détiendrait alors une créance à l'égard des héritiers de Monsieur [Y] [K]. Madame [W] [H] demande en conséquence à la cour d'ordonner le partage de la succession de Madame [G] [M], un notaire et un juge commis étant par ailleurs désignés à cette fin. Madame [A] [K] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Elle affirme que Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [K] étaient mariés sous le régime légal de communauté, et avaient acquis pendant l'union une propriété agricole d'une superficie de plus de 63 hectares. Elle ajoute que l'épouse est décédée le 17 avril 1959, laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants, Madame [W] [H] et Monsieur [R] [K]. Selon l'intimée, un notaire a été chargé du règlement de la succession, Maître [X], et la propriété agricole a été cédée. Elle précise encore qu'un juge des tutelles a été saisi et un tuteur et un subrogé tuteur ont été désignés, considérant la minorité d'alors de Monsieur [R] [K]. Dès lors selon Madame [A] [K], « il semble donc que la communauté ayant existé entre les époux [N] et la succession de Madame [M] aient été réglées », et il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du règlement de cette succession, le demandeur à l'action en partage devant justifier de l'absence de partage préalable. Monsieur [R] [K] demande à la cour de « statuer ce que de droit sur l'appel de Madame [W] [H] ». Sur ce, L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cependant, il est impossible de faire peser sur Madame [W] [H] et Monsieur [R] [K] la preuve d'un fait négatif tenant à l'absence de partage. Il leur incombe toutefois de rapporter la preuve qu'ils disposent à la date de l'introduction de l'action de droits dans la succession de leur mère. Il ressort de la procédure que Madame [G] [M] épouse [K] est décédée le 17 avril 1959, laissant pour lui succéder : - son époux, Monsieur [Y] [K] ; - leur enfant commun, Monsieur [R] [K] ; - sa fille issue de sa précédente union, Madame [W] [H] ; Il apparaît de même que Maître [I] [X], notaire à [Localité 3], a été chargé du règlement de la succession de la défunte, comme l'avère la pièce N°1 produite par Monsieur [R] [K], datée du 15 décembre 1961. Cependant, et même s'il est établi que les biens immobiliers composant l'actif communautaire ont été ensuite cédés, il n'est produit aucune pièce permettant de retenir ou même d'envisager qu'il aurait été procédé à un partage de la succession de Madame [G] [M]. Le document notarié du 04 mars 1961 visé par le tribunal mentionne uniquement que la propriété agricole « appartient conjointement et indivisément » au conjoint survivant et aux deux enfants de la défunte. S'il peut s'en déduire une acceptation de la succession, cet acte n'établit en aucune façon à lui seul qu'un partage de ladite succession aurait été finalisé. En conséquence, il apparaît que Madame [W] [H] et Monsieur [R] [K] justifient suffisamment qu'ils pouvaient détenir, au jour de l'introduction de l'instance, des droits dans la succession de leur mère. Il convient dès lors : - d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [O] [M] épouse [K], née le 03 septembre 1919 à [Localité 9], et décédée le 17 avril 1959 à [Localité 8] ; - de désigner pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 3], ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Mont de Marsan désigné par ordonnance du président de la juridiction pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations ; Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce sens. 2 ' Sur la nullité de la donation du 16 mars 2009 Madame [A] [K] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré à la censure de la cour en ce que le tribunal a constaté la nullité de la donation au dernier vivant effectuée par le défunt selon acte du 16 mars 2009. Elle demande à la cour de débouter Monsieur [R] [K] de sa demande de ce chef. Madame [A] [K] indique que, pour prononcer la nullité de la donation, le tribunal s'est fondé exclusivement sur un rapport non contradictoire, établi à la demande de Monsieur [R] [K]. Elle ajoute qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve d'un trouble mental affectant le consentement du défunt, à la date de l'acte contesté, ce qu'il n'a pas fait. Selon Madame [A] [K], il est admis que la maladie d'Alzheimer ne présume pas l'insanité d'esprit. Elle ajoute enfin que la donation a été faite devant notaire, lequel se serait selon elle « nécessairement assuré de la capacité à consentir une libéralité du donateur ». Monsieur [R] [K] sollicite la confirmation de ce chef de la décision entreprise. Il indique que lorsqu'il a consenti la donation litigieuse, Monsieur [Y] [K] présentait une démence en lien avec une maladie d'Alzheimer à un stade modérément sévère, de nature à entrainer un trouble du discernement. Selon l'intimé, cette constatation a été faite sur pièces par le médecin expert qu'il a sollicité, mais également par d'autres praticiens. Madame [W] [H] n'a articulé aucune motivation et n'a pas présenté de prétention concernant ce chef du jugement entrepris. Sur ce, L'article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement. Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant au moment où il a passé l'acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité considérée. Il lui appartient de démontrer l'absence de lucidité de l'auteur de l'acte, au moment où il a consenti la libéralité. L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens. S'il est établi que l'auteur de la libéralité connaissait un état habituel d'insanité d'esprit, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'acte d'établir que lors de sa rédaction, le disposant était dans un intervalle de lucidité lui permettant de consentir valablement une libéralité. Monsieur [R] [K] a versé aux débats des pièces médicales, qu'il a soumises à un médecin, inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par cette cour. L'expert a conclu de l'examen de ces 10 pièces, qui sont datées du 1er décembre 2008 au 1er juin 2010, que : Monsieur [Y] [K] « présentait une démence étiquetée maladie d'Alzheimer à un stade modérément sévère » ; « le scanner cérébral qui montre une hydrocéphalie à pression normal ayant du être ponctionnée va dans le sens de troubles neurocognitifs faits de troubles de la mémoire, de la compréhension, de l'orientation temporo-spaciale etc... » ; « Ces troubles étaient de nature à entraîner un trouble du discernement » ; Contrairement à ce que soutient Madame [A] [K], le tribunal ne s'est pas exclusivement fondé sur les termes de ce rapport, puisque le jugement est expressément motivé au regard également des pièces médicales produites. Comme le premier juge l'a relevé, ces pièces avèrent : - que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé du 05 au 27 novembre 2008 ; - que lors de son hospitalisation, « il présentait une désorientation temporo spatiale » ; - qu'un scanner a été pratiqué sur l'intéressé le 10 novembre 2008, l'indication de l'examen étant « vertiges et chutes avec troubles cognitifs et antécédents de néoplasie prostatique » ; - que cet examen a notamment mis en évidence une « dilatation ventriculaire significative entrant dans le cadre d'une hydrocéphalie » ; - que cette hydrocéphalie a nécessité une ponction, et le médecin expert a relevé qu'il n'avait pas été noté ensuite si une amélioration, en particulier sur le plan cognitif, avait été observée ; - qu'après son hospitalisation, Monsieur [Y] [K] s'est vu prescrire un traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères ; - que dès le 15 mai 2009, le Docteur [S] indiquait avoir reçu Monsieur [Y] [K] « dans le cadre du suivi de la démence de la maladie d'Alzheimer stade modérément sévère à sévère et traitée maintenant depuis cinq mois par Donépézil » ; le praticien notait que selon les déclarations de l'épouse et de la belle-fille de l'intéressé, le patient ne présentait pas de trouble psycho-comportementaux ; - que le 30 avril 2010, Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé en service court séjour gériatrique, pour « altération de l'état général et anorexie » ; Ces pièces convergent parfaitement pour établir que le défunt, décédé en août 2010, présentait une maladie d'Alzheimer, laquelle s'est aggravée entre janvier 2009 (prescription pour une forme légère à modérément sévère) et le mois de mai suivant (« stade modérément sévère à sévère et traitée maintenant depuis cinq mois »). Elles ne contredisent en aucune façon les conclusions du médecin expert sollicité par Monsieur [R] [K]. Il s'infère de ce qui précède que Monsieur [Y] [K] connaissait depuis au moins janvier 2009 un état habituel d'insanité d'esprit, en raison du trouble du discernement relevé, consécutif à la maladie d'Alzheimer dont il était atteint. Dès lors, il appartenait à Madame [A] [K] de démontrer que, lors de la donation litigieuse intervenue le 16 mars 2009, Monsieur [Y] [K] était dans un intervalle de lucidité lui permettant de consentir valablement à cette libéralité. Or, la cour ne peut que constater que l'intéressée ne verse aucune pièce en ce sens. Il ne peut se déduire de la forme authentique de la donation que le donataire pouvait alors valablement consentir à l'acte, ce d'autant que le notaire n'a fait mention d'aucune constatation qu'il aurait faite personnellement s'agissant de la lucidité ou du discernement du disposant. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a, dans ses motifs, retenu que la donation litigieuse doit être déclarée nulle. Toutefois, le jugement sera réformé sur ce point en ce que le tribunal a constaté la nullité de la donation, alors qu'il convenait de la prononcer. 3 ' Sur le rapport à la succession d'une somme de 3.324,49€ Madame [A] [K] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu que Madame [Z] [J] veuve [K] doit rapporter à la succession la somme totale de 3.324,49€. A l'appui de sa demande, elle indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle manifeste, puisque dans les motifs, le tribunal avait limité le montant du rapport à la somme de 500€. En tout état de cause, elle sollicite l'infirmation de cette disposition, car selon elle, l'opération litigieuse consiste en un retrait effectué par sa mère sur le compte du défunt à la demande de ce dernier pour faire face à des frais pendant son hospitalisation. Selon Madame [A] [K], il ne s'agissait pas d'une donation, mais d'une participation aux charges du mariage, et il incombait à Monsieur [R] [K], qui invoque une libéralité, de rapporter la preuve d'une intention libérale. Les autres parties n'ont articulé aucune motivation et présenté aucune prétention sur ce chef de la décision critiquée. Sur ce, Il convient en premier lieu de rappeler à Madame [A] [K] que par jugement rectificatif du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a procédé à la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision frappée d'appel. C'est donc bien la somme de 500€ qui a été retenue comme devant être rapportée par Madame [Z] [J]. Pour le surplus, il apparaît qu'il est produit en cause d'appel la procuration sur le livret A du défunt dont Madame [Z] [J] était titulaire. Le fait de disposer d'une procuration sur un compte ouvert au nom de son mari, dont elle était séparée de biens, ne permettait pas à l'épouse de procéder à toutes opérations sans devoir rendre des comptes. Il n'est pas plus justifié qu'en première instance que Monsieur [Y] [K] aurait demandé à son épouse de procéder à ce retrait d'espèces, qui plus est « pour faire face à des frais pendant son hospitalisation ». Il n'est pas davantage justifié de ces prétendus frais auxquels il convenait de faire face. Il n'est pas démontré que cette somme correspondait à une participation de l'époux aux charges du mariage et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle devait être rapportée à la succession. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 4 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En présence de parties ayant des droits distincts en fonction des successions concernées par la présente procédure, voire aucun droit dans l'une ou l'autre succession, il ne paraît pas opportun de retenir, comme l'a fait le tribunal, que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage. Il convient de dire que chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens, de première instance et d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce sens. L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Madame [A] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef. * * * Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le jugement et par le présent arrêt en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate l'intervention volontaire de Madame [A] [K] en sa qualité de fille de Madame [Z] [J], décédée le 12 septembre 2019 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [R] [K] de sa demande de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [M] ; - Constaté la nullité de la donation au dernier vivant effectuée par Monsieur [Y] [K] et reçue par Maître [C], notaire, en date du 16 mars 2009 ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ; et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant à la décision entreprise : Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [O] [M] épouse [K], née le 03 septembre 1919 à [Localité 9], et décédée le 17 avril 1959 à [Localité 8] ; Désigne pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 3], ainsi que le juge du siège du tribunal judiciaire de Mont de Marsan désigné par ordonnance du président de la juridiction pour exercer la mission de juge commis, chargé de la surveillance des opérations liquidatives ; Prononce la nullité de la donation au dernier vivant consentie par Monsieur [Y] [K] et reçue par acte authentique de Maître [C], notaire, en date du 16 mars 2009 ; Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens de première instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [A] [K] de sa demande de ce chef ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [K] et de Madame [G] [O] [M] épouse [K] ; Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELE PRESIDENT Julie BARREAUXavier GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 901 du code civil dispose notamment que particle 696 du code de procédure civile dispose earticle 954 du code de procédure civile précise narticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 815 du code civil précise que nul ne peutarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62833c495a52a8057d99192f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel