Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c525a52a8057d991946
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ PF R.G : N° RG 20/00054 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ5V Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION C/ [P] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 13 JANVIER 2020 RG n° 18/01085 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 28/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de St Denis d'une demande tendant à prononcer la nullité du taux conventionnel du prêt souscrit le 25 février 2013 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR), de condamner cette dernière à lui payer la somme de 27.414,13 euros au titre des intérêts indument perçus au 13 décembre 2017 et d'ordonner l'application du taux légal après cette date. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance a : -Constaté que le taux de période n'a pas été stipulé au contrat de prêt immobilier signé le 05.02.2013; -Prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans le contrat de prêt; -Prononcé la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt; -Condamné la CRCAMR à rembourser à M. [P] la somme de 27.414,13 euros correspondant aux trop perçus d'intérêt pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur dudit contrat et le 31.12.2017; -Fait injonction à la CRCAMR à compter du mois suivant la signification de la présente décision, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt en vigueur au jour de la conclusion du contrat au taux conventionnel; -Condamné la CRCAMR à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC; -Condamné la CRCAMR aux entiers dépens. Par déclaration du 13 janvier 2020, la CRCAMR a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que l'omission du taux de période n'est pas établie ; - dire et juger qu'en tout état de cause que le défaut de mention du taux de période ne doit pas être assimilé à un défaut de mention du TEG ou bien à la mention d"un TEG erroné ; - prendre acte par ailleurs de ce que M. [P] ne conteste pas l'exactitude du TEG figurant dans son offre de prêt ; - dire et juger que l'omission du taux de période invoquée par M. [P] est donc sans conséquence, faute pour ce dernier de faire valoir ou de rapporter une erreur affectant l'exactitude du TEG de plus d'une décimale ; - dire et juger que M. [P] n'est pas fondé à se plaindre du défaut d'indication du taux de période qui n'affecte pas la fonction informative et comparative du taux effectif global lui-même, dès lors que l'exactitude du taux effectif global indiqué dans l'offre n'est pas contestée ; - dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ou la déchéance du droit aux intérêts ; En conséquence, - infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger parfaitement valide la stipulation du taux d'intérêt conventionnel relative au prêt accordé à M. [P] ; - dire et juger qu'elle est fondée à percevoir les intérêts du prêt tels que prévus contractuellement ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il y a lieu de faire application de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global ; - constater que cette sanction présente un caractère facultatif qui, en tout état de cause, doit tenir compte du préjudice effectivement subi par l'emprunteur; - constater en l'occurrence, que l'emprunteur ne fait valoir aucun préjudice résultant d'un TEG erroné ou omis ; En conséquence, - infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer la sanction facultative prévue par l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ; En tout état de cause, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La banque énonce que le taux de période a été communiqué à l'emprunteur dès lors qu'il se déduit de la mention du TEG et de ce que la périodicité est mensuelle. De surcroit, elle énonce que l'absence de mention du taux de période ne justifie pas à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêt alors qu'il n'existe aucune erreur affectant le TEG. Elle affirme en effet que l'omission du taux de période doit avoir conduit à une erreur de TEG de plus d'une décimale pour être sanctionné, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente et à l'absence de toute disposition sanctionnant l'absence de mention du taux de période. Elle en déduit qu'en l'absence de toute allégation sur l'inexactitude du TEG, l'argumentaire de M. [P] est inopérant au soutien de sa demande de nullité de la stipulation contractuelle d'intérêt. Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, lesquelles prescrivent une sanction unique de déchéance du droit aux intérêts et disposent que la déchéance prononcée tient compte du préjudice effectivement subi par l'emprunteur. Elle en déduit qu'en l'absence de toute critique du TEG, aucun préjudice en résultant n'est constitué. M. [P] sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis du 27 novembre 2019 ; En conséquence, - débouter la CRCAMR de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la CRCAMR à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la CRCAMR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emeline K-BIDI qui en a fait l'avance. L'intimé relève que le taux de période ne figure pas au contrat de prêt et que la CRCAMR a du se livrer à une déduction à partir du TEG pour l'inférer. Il énonce qu'en application de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, le défaut de mention du TEG est sanctionné par la substitution du taux légal au taux d'intérêt contractuel. Il réfute l'application de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation aux cas où le taux de période n'est pas mentionné mais aux cas où le taux mentionné est erroné. Il ajoute en outre que les dispositions de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 ne sont pas applicables, rationae temporis, au contrat en litige. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la CRCAMR du 1er juillet 2021 et celles de M. [P] du 22 mai 2021; Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2021; Sur l'absence du taux de période à l'offre de prêt et sa sanction Vu l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002; En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé. En application de ces mêmes textes, l'erreur de calcul du taux effectif global n'est elle-même sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que lorsque l'écart susvisé est inférieur à la décimale prescrite de l'article R.313-1. En l'espèce, il résulte de la lecture de l'offre du prêt immobilier acceptée le 25 février 2013 pour la somme de 400.000 euros au taux de 2,48 % l'an que le taux de période, au sens de l'article L.313-1 susvisé, que celle-ci ne mentionne pas le taux de période. Il n'est ni argué ni démontré que ce taux de période aurait été communiqué à M. [P] avant l'établissement du contrat par un autre moyen. Par ailleurs, le fait que le taux de période appliqué puisse se déduire de la division du TEAG par le nombre de périodes mentionnées au contrat ne permet pas une information complète sur le TEAG et son calcul et ne saurait être regardée comme permettant de considérer que le taux de période a été porté à la connaissance du bénéficiaire de l'offre. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a constaté que le taux de période ne figure pas au contrat de prêt. En revanche, pour solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts, M. [P] se borne à soutenir que le taux de période n'a pas été transmis. Ce moyen n'est toutefois pas de nature à permettre le prononcé de l'annulation de la stipulation contractuelle d'intérêts mais, le cas échéant, à prononcer la déchéance totale ou partielle du taux contractuel. En conséquence de ce qui précède la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts et prononcé la substitution du taux d'intérêt conventionnel au taux d'intérêt légal. Par ailleurs, pour sanctionner le défaut de mention du taux de période, il convient que l'emprunteur justifie de ce que le TEAG du prêt souscrit est erroné de plus d'une décimale du TEAG mentionnée au contrat. Cet écart, résultant des dispositions de l'article R. 313-1 susvisé et d'une exigence de sanction proportionnée, conditionne la possibilité de prononcer la sanction prescrite par la loi, que le taux de période mentionné à l'offre de prêt soit erronée ou absent, comme en l'espèce. Aucun écart entre le TEAG stipulé au contrat et le TAEG effectif n'étant dénoncé par M. [P], sa demande tendant au reversement par la banque d'un trop perçu de 23.414,13 euros sur le prêt souscrit correspondant à la différence entre l'intérêt contractuel appliqué et versé sur le capital et l'intérêt légal calculé sur ce même capital, doit être rejetée. Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et en ce que, subséquemment, il a ordonné à la CRCAMR la production d'un nouvel échéancier. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [P], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la CRCAMR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté l'absence de stipulation du taux de période au contrat de prêt ; Statuant à nouveau, - Déboute M. [P] de ses demandes ; - Condamne M. [P] à verser à la CRCAMR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne M. [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62833c525a52a8057d991946
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- Texte intégral
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