Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c525a52a8057d991948
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 12 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 20/01095 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMMC [I] C/ [I] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2020 RG n° 19/02486 APPELANT : Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [T] [A] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 28/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Exposé du litige De l'union de Monsieur [B] [I] et de Madame [J] [F] sont issus cinq enfants dont [X] [I] et [T] [I]. Le 26 novembre 2013, un chèque de banque n° 8893977 d'un montant de 79.000 euros a été établi par la Banque de la Réunion à l'ordre de Monsieur [T] [I]. Le 04 décembre 2013, Monsieur [X] [I] a établi un chèque n°8294617 d'un montant de 40 000 euros à l'ordre de Monsieur [T] [I]; Le 04 décembre 2013, Me [D], notaire a reçu un acte contenant partage successoral entre Madame [Z] [N] [I], épouse [H] [V], M. [X] [I] et M. [T] [I] dans le cadre de la succession de leur mère Madame [J] [F] dont le décès était survenu le [Date décès 1] 1992. Le 02 mars 2019, Monsieur [X] [I] a adressé à son frère Monsieur [T] [A] [I], un courrier lui rappelant qu'il lui avait fait l'avance d'une somme totale de 121.000 euros et lui demandant le remboursement de cette somme. Par courrier du 11 mars 2019, Monsieur [T] [I] a adressé un courrier en réponse à son frère [X] [I] selon lequel il n'avait pas connaissance d'un tel prêt, tout en rajoutant en ces termes " Pour 121.000 euros que tu m'aurais soit disant prêté, homme de procédure et avisé comme toi, tu ne m'aurais pas fait signer de reconnaissance de dettes...bien étonnant cher frère, je vois qu'en vieillissant tu perds la jugeote." Le 21 août 2019, Monsieur [X] [I] a assigné Monsieur [T] [I] devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins de -dire et juger que M. [X] [I] a consenti un prêt de 121.000 euros à son frère M. [T] [A] [I] ; - dire et juger que M. [X] [I] s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; - dire et juger que M. [T] [A] [I] doit rembourser la somme de 121.000 euros à son frère, M. [X] [I] ; Par conséquent : - condamner M. [T] [A] [I] à payer à M. [X] [I] la somme de 121.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; -condamner M. [T] [A] [I] à payer à M. [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 03 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a: -Déclaré recevable l'action en paiement intentée par Monsieur [X] [I], -Débouté Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses prétentions, -Condamné Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Monsieur [X] [I] aux dépens, -Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 20 juillet 2020, Monsieur [X] [I] a relevé appel du jugement. L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 12 août 2020 ; Le 18 novembre 2021, l'intimé à notifié par RPVA ses conclusions d'appel incident et au fond. L'instruction a été clôturée le 28 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, Monsieur [X] [I] demande à la cour au visa des articles 931, 1359, 1360, 1361, 2224 et 1892 du Code civil, des anciens articles 1341 et 1348 du Code civil de : -Juger non prescrite et recevable l'action de M. [X] [I] ; -Infirmer le jugement en date du 3 juillet 2020 du Tribunal judiciaire de Saint- Denis en ses dispositions qui font grief à l'appelant ; -Juger que M. [A] [I] ne conteste pas avoir reçu la somme de 121.000 euros de son frère M. [T] [A] [I] (sic) ; -Juger que M. [X] [I] a consenti un prêt de 121.000 euros à son frère M. [T] [A] [I] ; -Juger que M. [X] [I] s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite en raison de la réconciliation fraternelle intervenue après des années de disputes et de querelles ; -Juger que M. [T] [A] [I] doit rembourser la somme de 121.000 euros à son frère, M. [X] [I] ; Par conséquent -Condamner M. [T] [A] [I] à payer à M. [X] [I] la somme de 121.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; -Condamner M. [T] [A] [I] à payer à M. [X] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; -Débouter M. [T] [A] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Monsieur [X] [I] soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription doit être situé au 2 mars 2019, date à laquelle le concluant a sollicité par courrier le remboursement de la somme prêtée. Il maintient qu'il a consenti un prêt à son frère et fait valoir que les attestations établies par les personnes ayant été témoins de la remise des fonds à M. [T] [A] [I] permettent ainsi d'établir que la somme remise faisait l'objet d'un prêt qui devait être remboursé. Il relève qu'aucune explication n'a été donnée par l'intimé sur l'encaissement fait à son profit des deux chèques de 79.000 euros, et de 40.000 euros émis à son profit. Monsieur [X] [I] soutient que dans la mesure où cette remise de fonds ne saurait constituer un don manuel ou un remboursement, il ne peut que s'agir d'un prêt consenti à son frère [T] [I] ; Il expose que ce prêt a été consenti alors que les deux frères s'étaient réconciliés et qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité morale et matérielle de demander à son frère une preuve écrite du prêt. Il produit au soutien de sa demande une copie d'un chèque de banque " Banque de la Réunion " n° 8893977 d'un montant de 79 000 euros établi à l'ordre de Monsieur [T] [I] en date du 26 novembre 2013 ;une copie d'un chèque n° 8294617 de 40 000 euros tiré sur le compte commun de Monsieur et Madame [X] [I] établi à l'ordre de Monsieur [T] [I] en date du 04 décembre 2013, les relevés bancaires ainsi que les témoignages de son fils [K] [I], de l'ami de son fils [W] [L] [U] , de son épouse Madame [P] [I] et du jardinier Monsieur [O] [C]. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2021, [T] [I] demande à la cour au visa des articles 2219 et 2224 du Code civil et des articles 1341 et 1348 ancien du Code civil de : -Juger l'appel de Monsieur [X] [I] non fondé ; -Débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses demandes ; -Recevoir l'appel incident de Monsieur [T] [A] [I] ; -Le dire et juger bien fonde ; -Reformer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré l'action en paiement de Monsieur [X] [I] recevable ; Et statuant à nouveau : -Juger la demande de remboursement de Monsieur [X] [I] irrecevable, car prescrite ; -Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause si l'action devait être déclarée recevable : -Juger l'appel de Monsieur [X] [I] non fonde ; -Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Me Dominique LAW WAI qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [T] [I] conclut à la prescription de l'action de Monsieur [X] [I]. Il soutient que faute pour l'appelant de produire une reconnaissance de dette au titre d'un prétendu prêt d'argent, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les fonds auraient été remis et non à partir de la date à partir de laquelle le débiteur aurait refusé de rembourser la somme prêtée, faute de justifier de la réalité d'un prêt consenti. Monsieur [T] [I] soutient que son frère [X] [I] doit être débouté de sa demande en remboursement qui est non justifiée et totalement infondée. Il rappelle qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il fait valoir que Monsieur [X] [I] ne verse au débat aucune pièce justificative d'un prétendu prêt, conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil dans sa version applicable au litige. La simple production de relevé bancaire avec des transferts de fonds est insuffisante à rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué, ce d'autant plus que plusieurs transactions et accords avaient eu lieu entre plusieurs membres de la famille, expliquant le nombre de transferts de sommes d'argent intervenus entre les différents membres de la famille pour mettre un terme aux revendications diverses et variées. Il relève que Monsieur [X] [I] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 alinéa 1er du code civil et d'une impossibilité matérielle ou morale prétendue pour se dispenser d'un écrit, justifiant de l'existence de l'obligation alléguée. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription S'il ressort des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription ainsi prévu par ces dispositions ne commence en tout état de cause à courir qu'à compter du jour où l'obligation est exigible. En outre, il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un prêt d'argent est consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement de fixer la date du terme de l'engagement, qui ne peut se situer à une date antérieure à la demande en justice. Le délai de prescription ne pouvant commencer à courir avant la date d'exigibilité, Monsieur [T] [I] ne peut soutenir que le point de départ de la prescription se situe à la date du prêt. En tout état de cause et puisque aucun terme n'avait été conventionnellement fixé, seul le juge pourrait fixer la date du terme de l'engagement, de sorte que le délai de prescription n'a pas pu courir avant l'assignation en justice délivrée le 21 août 2019 par Monsieur [X] [I] En conséquence, la demande en paiement de Monsieur [X] [I] n'est pas prescrite. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le prêt portant sur une somme de 121 000 euros Il résulte des articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme excédant 1500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1348 permet quant à lui de faire valoir l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. Les juges du fond apprécient souverainement si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit. Il est produit par les parties des décisions de justice et des actes notariés qui démontrent que dans le cadre de la succession de leurs parents, un conflit important a opposé les deux frères pendant plus de deux décennies et que ces derniers n'entretenaient pas des rapports de confiance à savoir : - un jugement du 17 juillet 1990 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis saisi par Monsieur [T] [I], qui a condamné Monsieur [X] [I] qui a été reconnu bénéficiaires de deux donations déguisées à payer à ses frères et ses demi-frères et s'urs l'équivalent de leur part dans la succession de leur père ; Monsieur [X] [I] a relevé appel de ce jugement et par arrêt en date du 07 mai 1993, la cour d'appel de Saint Denis a ordonné une nouvelle expertise, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et réservé les dépens ; -la saisine par Monsieur [T] [I] du président du TGI de Saint Denis qui par ordonnance en date du 13 septembre 2001, a fait notamment interdiction à Monsieur [X] [I] de conclure des baux commerciaux concernant les biens indivis de la succession de Madame Veuve [I] sans l'accord des coindivisaires dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 000 francs (3048,98 euros) par infractions constatées; -le procès-verbal de difficultés dressé le 12 septembre 2008 par Me [D] en raison de l'impossibilité de continuer sa mission de règlement et de liquidation de la succession de Madame [J] [F] veuve [I] en raison du litige sur les vocations héréditaires des enfants compte tenu des renonciations et rétractation ; -un jugement en date du 15 février 2011 le tribunal judiciaire de Saint Denis qui a : -validé la rétractation de la renonciation à succession de Monsieur [T] [A] [I] ; -précisé que les rétractations opérées postérieurement par Monsieur [G] [I] et Madame [R] [I] épouse [Y] ne sont pas valables ; -homologué le projet de partage partiel dressé le 28 novembre 2007 par Maître [M] [D] : sauf à exclure les deux héritiers renonçant et à inclure dans l'actif à partager les sommes de 98.782,69€ et 147.36-8,69€ qui doivent être restituées respectivement par Madame [Z] [N] [I] épouse [H]-[V] et par Monsieur [X] [I] au titre des créances détenues par l'indivision à leur encontre ; -renvoyé les parties devant leur notaire Maître [M] [D]. -l'arrêt du 18 janvier 2013 de la cour d'appel de Saint Denis qui a confirmé le jugement déféré ; -l'acte de partage successoral en date du 04 décembre 2013 attribuant respectivement à Madame [Z] [N] [I] épouse [H]-[V], Monsieur [X] [I] et à Monsieur [T] [I] une somme de 330 74,59 euros mettant à la charge de Monsieur [X] [I] une soulte de 94 000 euros à verser à Monsieur [T] [I]. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il n'y avait pas d'impossibilité morale pour Monsieur [X] [I] de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique dans la mesure où les frères étaient déjà opposés par des divergences d'intérêt importantes concernant la succession de leurs parents, qu'il n'est pas justifié de ce que les parties se soient réconciliées, que le partage judiciaire était sur le point d'être signé et qu'il était dès lors possible de faire acter par notaire ce prêt d'argent . Dès lors, Monsieur [X] [I] qui ne justifie pas d'une preuve littérale du contrat de prêt dont il demande l'exécution, sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 121 000 euros. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [X] [I] aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, Monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Dominique LAW WAI. Pour des considérations d'équité, Monsieur [X] [I] sera condamné à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y AJOUTANT DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de l'appel avec distraction au profit de Me Dominique LAW WAI. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1341 du Code civil dans sa version applicaarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile.article 1900 du code civil que lorsquarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62833c525a52a8057d991948
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- Résumé officiel