Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c535a52a8057d99194a
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ PF R.G : N° RG 20/01322 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM4E [M] C/ [G] [A] S.A. L'AUXILIAIRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 05 AOUT 2020 RG n° 19/00316 APPELANTE : Madame [D] [R] [M] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [F] [W] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [V] [C] [A] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. L'AUXILIAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 14/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Par actes d'huissier du 14 décembre 2018 et du 15 décembre 2018, M. [G] et Mme [A] ont sollicité la condamnation solidaire de Mme [M], venderesse constructeur et de la SA l'Auxiliaire, assureur décennale de l'entreprise Sery chargée de la construction, au paiement des sommes de 32.193,27 euros à raison des désordres subis par l'immeuble qu'ils ont acquis [Adresse 4] et de 1.627, 50 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 3.000 euros de frais irrépétibles. Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal a fait droit aux demandes de M. [G] et Mme [A]. Par déclaration du 5 août 2020 au greffe de la cour, Mme [M] a formé appel du jugement. Elle sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre , Y ajoutant, A titre principal - Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - Condamner la SA l'Auxiliaire à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit, En tout état de cause, - Rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre au titre du préjudice immatériel en raison de la renonciation de M. [G] et Mme [A] à la poursuivre sur ce chef de préjudice, - Condamner la SA l'Auxiliaire à lui payer la somme de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle énonce que, n'ayant pas comparu en première instance, sa demande en garantie envers la SA l'Auxiliaire n'est pas nouvelle et qu'elle est donc recevable. Elle fait valoir qu'elle peut exercer l'action récursoire contre la SA l'Auxiliaire dès lors que les désordres allégués de nature décennale relèvent du travail de l'entreprise Sery, assurée par la SA l'Auxiliaire. Elle en déduit que c'est à tort qu'elle a été condamnée in solidum avec la SA l'Auxiliaire et que cette dernière doit la garantir, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas au titre du préjudice matériel. Elle ajoute ne pouvoir être condamnée au titre du préjudice immatériel suite à renonciation à poursuites de ce chef par M. [G] et Mme [A]. M. [G] et Mme [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint~Denis le 28 avril 2020, en intégralité, en ce qu'il a condamné Mme [M] et la SA l'Auxiliaire à leur verser la somme de 32.193,97 € TTC en réparation du préjudice matériel subi, indexée sur l'indice du bâtiment BT01 publié au jour de la signification du jugement - leur donner acte de l'abandon de leur demande au titre du préjudice immatériel de la somme de 1.627,50€ TTC (préjudice de jouissance) - dire que les sommes dues par Mme [M] et la SA l'Auxiliaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14/112/2018, date de l'assignation et jusqu'au parfait paiement de la dette - condamner in solidum Mme [M] et la SA l'Auxiliaire à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'eu égard à la nature décennale des désordres mis en exergue par une expertise judiciaire, ils sont fondés à poursuivre ensemble d'une part la SA l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de l'entreprise Sery à l'origine des désordres et, d'autre part, Mme [M], qui a vendu le bien qu'elle a fait construire. Ils ajoutent que le montant des dommages matériels sont justifiés par le chiffrage de l'expert. Ils indiquent renoncer à réclamer le poste de préjudice immatériel à Mme [M], lequel est exclu de la garantie de la SA l'Auxiliaire. La SA sollicite de la cour de : - Voir dire est juger que la demande nouvelle en appel de Mme [M] contre elle est irrecevable Subsidiairement au fond : - Voir rejeter la demande en garantie de réparation du préjudice immatériel exclue du contrat en RCD - Voir condamner Mme [M] à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'appel. Elle soutient que la demande en garantie formée par Mme [M] à son encontre est irrecevable faute pour celle-ci d'avoir été formée en première instance. Elle ajoute que le dommage immatériel subi par M. [G] et Mme [A] n'entre pas dans la garantie obligatoire souscrite au titre de la décennale. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [M] du 6 mai 2021, celles de M. [G] et Mme [A] du 20 mai 2021 et celles de la SA l'Auxiliaire en date du 26 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2021; Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Vu l'article 394 du code de procédure civile; M. [G] et Mme [A] renoncent à solliciter de Mme [M] l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Il convient dès lors de leur donner acte de leur désistement à ce titre. Sur les demandes au titre du préjudice matériel Vu les articles 1792 et suivants du code civil; La cour relève que ni la nature décennale des désordres, ni le montant nécessaire à leur réparation ne sont contestés. Eu égard d'une part à la qualité de constructeur de Mme [M] et de maître d'ouvrage de l'entreprise Sery, M. [G] et Mme [A] sont fondés à solliciter que soit reconnue leur responsabilité. Vu l'article L. 124-1 du code des assurances; La SA ayant garanti l'entreprise Séry au titre des dommages décennaux, M. [G] et Mme [A] sont en droit de solliciter directement indemnisation de leur préjudice matériel de la SA l'Auxiliaire. En conséquence, le jugement ayant condamné in solidum Mme [M] et la SA l'Auxiliaire à verser à M. [G] et Mme [A] la somme de 32.193, 97 euros TTC indexée sur le dernier indice du bâtiment BT01 publié au jour du jugement entrepris au titre de leur préjudice matériel doit être confirmé. Vu l'article 1231-6 du code civil; Les intérêts légaux sur cette somme courent à compter de l'assignation en paiement du 14 décembre 2018 comme l'a jugé le tribunal. Vu l'article 1240 du code civil; Ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y], et sans que ce fait ne soit contesté, "le constructeur a, par sa méconnaissance et/ou par son incompétence, mis lui-même en 'uvre une solution technique de construction qui n'est pas pérenne [nécessitant le remplacement des voiles travaillants et des bardages]". Aussi, les désordres étant imputables à la faute de l'entreprise Sery, Mme [M] est fondée à solliciter que l'assureur décennal de celle-ci la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels [et des frais irrépétibles]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La SA, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [G] et Mme [A] la somme de 3.000 euros et de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Donne acte à M. [G] et Mme [A] de leur désistement au titre de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ; Pour le surplus, - Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, - Condamne la SA l'Auxiliaire à garantir Mme [M] des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci dans le cadre du présent litige; - Condamne la SA l'Auxiliaire à verser à M. [G] et Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Rejette le surplus des demandes; - Condamne la SA l'Auxiliaire aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-1 du code des assurancesarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 1231-6 du code civilarticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62833c535a52a8057d99194a
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