Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c535a52a8057d99194c
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 11 184 156 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 20/01584 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNMJ [N] C/ S.A.R.L. TRANSPORT C. JOSEPH S.E.L.A.R.L. [S] [K] S.E.L.A.R.L. BACH S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIAIRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 21 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 SEPTEMBRE 2020 RG n° 18/02237 APPELANT : Maître [W] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.R.L. TRANSPORT C. JOSEPH [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [S] [K] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TRANSPORT C. JOSEPH [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. BACH es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORT C. JOSEPH [Adresse 1] [Localité 5] INTERVENANTE VOLONTAIRE : SELARL ELISE DE LAISSARDIAIRE es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRANSPORT C. JOSEPH Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23/09/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Exposé du litige La Sarl TRANSPORT C JOSEPH (TCJ) a conclu un contrat d'assurance " Transport public de voyageurs " n° 97402/601183 avec la Mutuelle des Transports Assurances (MTA)afin d'assurer ses véhicules et son activité à compter du 1er janvier 2005 moyennant une cotisation annuelle, à échéance au 1er janvier. Par courrier recommandé en date du 10 août 2016, la société APRIL a mis en demeure la société TCJ de s'acquitter de la somme de 81 519 , 34 euros au titre sa cotisation annuelle rappelant qu'en application des dispositions de l'article L. 113- 3 du code des assurances à défaut d'un paiement sous trente jours , à compter de la date d'envoi de la présente , les garanties du contrat se trouveraient suspendues et dix jours plus tard si la cotisation n'était pas réglée, le contrat serait résilié sans autre préavis. Par décision du 23 août 2016 publiée au journal officiel du 1er septembre 2016, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a décidé de retirer les agréments accordés à la MTA notamment aux motifs que cette société d'assurance ne disposait plus du minimum capital requis par la loi et qu'une perspective sérieuse de régularisation n'existait pas. Le 23 septembre 2016, la MTA a informé la société TCJ de l'existence d'une procédure de retrait d'agrément. Le 1er décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MTA. Par courrier recommandé du 12 mars 2018, la MTA a mis en demeure la Sarl TCJ de payer la somme de 85 755,11€ au titre des cotisations restant dues pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016. Par lettre du 26 mars 2018, la TCJ a contesté la créance revendiquée par la MTA. Par acte du 3 août 2018, Maître [W] [N], liquidateur judiciaire de la MTA, a fait assigner la Sarl TCJ devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en paiement de la somme de 85 755,11 euros. Par un jugement en date du 25 septembre 2018, le Tribunal Mixte de commerce de Saint Pierre a autorisé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl TCJ et a désigné la SELARL BACH en qualité de mandataire judiciaire et l'étude [S] [K] - SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire. Par actes du 22 mars 2019, Maître [W] [N], liquidateur judiciaire de la MTA a fait assigner en intervention forcée la SELARL FRANKLIN. Par jugement du 8 octobre 2019, le Tribunal Mixte de Commerce a homologué un plan de continuation en faveur de la Sarl TCJ et a, entre-autres, désigné l'étude [S] [K]- SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et maintenu la SELARL BACH en qualité de Mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état de créance. Par jugement du 12 novembre 2019, ce même tribunal a désigné la SELARL [U] en remplacement de la SELARL [S] [K]-AJ PARTENAIRES en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation précitée. Par jugement en date du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a: -déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des primes d'assurance intentée par Maître [W] [N], liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DESTRANSPORTS ASSURANCE, -débouté la société TRANSPORT C JOSEPH de sa demande de dommages et intérêts, -débouté la société TRANSPORT C JOSEPH de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE aux dépens. Par déclaration notifiée par RPVA le 10 septembre 2020, Maître [W] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, a relevé appel du jugement du 21 août 2020 et a intimé la S.E.L.A.R.L. [S] [K] prise en la personne de Me [S] es qualité de " administrateur judiciaire " de la Sarl TRANSPORT C JOSEPH, la S.E.L.A.R.L. BACH es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl TRANSPORT C JOSEPH et la Sarl TRANSPORT C JOSEPH. Le 3 mai 2021 Maître [W] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevable les conclusions des intimés en date du 12 mars 2021. Par ordonnance en date du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a : -Prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de Maître [W] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA à l'égard de la SELARL FRANKLIN BACH, ancien administrateur judiciaire de la Sarl TCJ ; -Déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Sarl TCJ ; -Renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 septembre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2020, Maître [W] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA, demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (alors en vigueur), et 1103, 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil, et des dispositions du code des assurances de : -infirmer le jugement contesté en date du 21 août 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement des cotisations d'assurance intentée par Me [W] [N], liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE ; Statuant à nouveau, -dire et juger que la MTA a envoyé des demandes de paiement par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 août 2016 et du 12 mars 2018 ; -dire et juger sur le fondement de l'article L. 114-2 du Code des Assurances que la prescription biennale a été interrompue par l'envoi de courriers portant mises en demeures en date du 10 août 2016 et du 12 mars 2018 ; -dire et juger, en conséquence, que l'action de Maître [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, est recevable et bien fondée, -dire et juger sur le fondement de l'article L. 113-3 du Code des assurances, que les cotisations échues et non payées de l'exercice 2016 sont dues en totalité à la MTA ; Subsidiairement, dire et juger sur le fondement de l'article L 326-12 du Code des assurances, que les cotisations échues et non payées de l'exercice 2016 sont dues en totalité à la MTA, En conséquence, -condamner la société TRANSPORT C JOSEPH à régler la somme de 85.755,11 € à Maître [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; -fixer, en conséquence, au passif de la société TRANSPORT C JOSEPH la créance de Maître [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, à hauteur d'un montant de 85.755,11€ (85.755,11€ au principal et 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile) ; -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société TRANSPORT C JOSEPH ; -condamner la société TRANSPORT C JOSEPH à verser à Maître [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société MTA soutient que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir s'agissant de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l'encontre de la société TCJ que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du code des assurances n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que l'échéance du contrat est fixée au 01/01/2016, qu'une mise en demeure a été adressée par son courtier APRIL à la société TCJ le 10/05/2016, que la société MTA l'a mise en demeure le 12/03/2018 et que l'assignation en paiement lui a été délivrée le 03/08/2018. Elle communique le protocole de gestion établi avec la société ASSINCO OI Réunion, qui a été absorbée par ASSURDOM Gestion devenue APRIL. Elle fait observer qu'aux termes de protocole de gestion, il appartient au gestionnaire de mettre en demeure l'assuré en cas de non-paiement des primes et de viser dans la lettre les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances. Elle expose que le montant de la cotisation s'élève à la somme de 111841,56 euros sur la base de la flotte assurée et que le montant des acomptes perçus s'élève à la somme de 26 086,45 euros soit un dû de 85 755,11 euros. Elle expose que le contrat a été suspendu le 08 septembre 2016 et résilié à la suite du non-paiement de l'échéance le 19 septembre 2016 et ce, suite à la mise en demeure adressée le 10 août 2016 par le courtier conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances et non le 10 octobre 2016 à la suite du retrait de l'agrément de MTA. Elle fait observer que le courrier relatif au retrait d'agrément adressé le 14 septembre 2016 par MTA à TCJ concernait une autre police d'assurance. Elle soutient s'agissant de sa prétendue défaillance dans la garantie de plusieurs sinistres être à jour de ses règlements et s'être acquittée en exécution de l'arrêt du 07/07/2017 de la cour d'appel de Saint Denis de la somme de 11683,03 euros entre les mains de la CGSS. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021, la SELARL [U] de la société TRANSPORT C JOSEPH demande à la cour de: In limine litis : -accueillir l'action en intervention volontaire de la SELARL [U] désignée au lieu et place de la SELARL [S] [K] et la JUGER bien fondée. -prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Me [W] [N], ès qualité de Mandataire liquidateur de la MTA. -rejeter les moyens, fins et prétentions contraires. Sur le fond : A titre principal : -dire et juger que l'appel interjeté par Maître [W] [N] es qualité de liquidateur de la MTA est recevable mais mal fondé, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la prescription de l'action de Maître [W] [N] es qualité de liquidateur de la MTA A titre subsidiaire : -constater que la résiliation du contrat d'assurance litigieux est intervenue suite au retrait de l'agrément à la MTA, -dire et juger que la MTA ne justifie pas sa créance à l'égard de la Sarl TCJ -rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes en paiement de l'appelant A titre infiniment subsidiaire : -Dans le cas où la MTA justifierait sa créance, la REDUIRE à sa juste proportion en prenant en compte tous les paiements effectués par le TCJ sur la période allant du 1 er janvier au 23 août 2016, soit 40.000 euros, - condamner, à titre reconventionnel, la MTA à entrer en garantie de la TCJ au titre des sinistres ci-répertoriés pour les sommes suivantes : -13 402,77 euros à titre de la garantie du sinistre opposant la TCJ à la CGSS de La Réunion -8.346,04 euros à titre des garanties des sinistres subis par la TJC et non encore en charge par la MTA jusqu'à ce jour. -ordonner la compensation des dettes connexes, Dans tous les cas : -condamner la MTA à verser la somme de 10.000 euros pour la réparation des préjudices de la TCJ -condamner la MTA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL [U] conclut à la recevabilité de son intervention volontaire dès lors qu'elle a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de la SELARL [S] [K] AJ PARTENAIRES par le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 12 novembre 2019 et qu'elle a pour mission de veiller à l'exécution du plan dont bénéficie la Sarl TCJ et de préserver l'intérêt collectif des créanciers qui risque serait affecté si l'action en paiement d'une somme avoisinant les 100.000€ diligentée par le liquidateur de la MTA aboutissait. Elle soutient que l'action en paiement de la MTA est prescrite au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances dans la mesure où elle n'a jamais démontré avoir donné mandat au courtier APRIL pour effectuer les démarches de relance et mise en demeure à son profit en première instance. Elle relève que le protocole de gestion a été confié par la MTA à ASSINCO OI REUNION ASSURANCE et non à APRIL PARTENAIRES REUNION. Le défaut de production de la pièce 18 et des formalités RCS ne permet pas de déterminer comment ASSINCO OI REUNION ASSURANCE est devenue APRIL PARTENAIRES REUNION et de démontrer que ce protocole de gestion a été validé par APRIL. Elle expose que le montant de la prime annuelle n'est pas justifié et rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Elle souligne que le montant de la prime tel que figurant au contrat d'assurance s'élève à 36.396 euros TTC et qu'elle a bel et bien effectué trois virements au bénéfice de la MTA, par le truchement du courtier APRIL mais à des dates différentes et pour des montants très supérieurs à savoir 20.000 € le 10/06/2016, 10.000 € le 30/06/2016 et 10.000 € le 04/08/2016. Elle soutient que l'échéance du contrat, en pratique, était au 31 décembre 2016 et que la totalité de la prime d'assurance n'était pas exigible lors de la résiliation de la police qui est intervenue à la suite du retrait de l'agrément. Elle soutient que le contrat n'a jamais été suspendu et encore moins résilié pour non-paiement des cotisations sur le fondement des dispositions de l'article L 113-3 du code précité après le 1 er septembre 2016 puisque le contrat a déjà été valablement résilié selon les stipulations contractuelles relatives à la résiliation de plein droit (clause 225). Elle rappelle un courrier du 14 septembre 2016, par lequel la MTA reconnaît expressément que le contrat sera résilié de plein droit à la suite de la décision de l'ACPR au 10 octobre 2016 à midi la société TCJ invoque la défaillance de la société MTA qui n'a toujours pas remboursé plusieurs factures relatives à des sinistres subis par les véhicules assurés et exécuté en totalité l'arrêt d'appel du 7 juillet 2017 de la cour d'appel de Saint Denis à savoir la somme de 4256,74 euros. Elle sollicite la compensation de ces dettes connexes ainsi que le permet l'article 1347 du Code civil. Elle demande la condamnation de MTA au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis suite à la résiliation de la police d'assurance. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyen. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl TCJ L'article 329 du code de procédure civile stipule que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article L. 626-25 du code de commerce dispose que " Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. ". Tenant le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 12 novembre 2019 désignant la SELARL [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de la SELARL [S] [K] AJ PARTENAIRES, les dispositions de l'article L. -25 du code de commerce, il convient de constater qu'elle est recevable à agir dans le cadre de la présente instance et ce, dans l'intérêt collectif des créanciers de la Sarl TCJ. Sur la caducité de la déclaration d'appel formée par Me [W] [N], ès qualité de Mandataire liquidateur de la MTA Tenant le fait que la SELARL [U] ne formule aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa prétention figurant au dispositif de ses conclusions et que, déjà saisi de cette prétention, le conseiller de la mise en état a prononcé le 24 août 2021 la caducité partielle de la déclaration d'appel de Maître [W] [N], à l'égard de la SELARL FRANKLIN BACH, ancien administrateur judiciaire de la Sarl TCJ, il n'y a pas lieu de statuer. Sur la prescription de l'action en paiement Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ". L'article L. 114-2 du même code stipule que l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, il convient de constater que : -une première lettre de mise en demeure a été adressée le 10 août 2016 par le courtier APRIL à la Sarl TCJ ; -une seconde lettre de mise en demeure a été adressée le 12 mars 2018, par le courtier APRIL à la Sarl TCJ ; -le 03 août 2018, par acte d'huissier MTA a assigné la Sarl TCJ en paiement des cotisations. Pour conclure à la prescription de l'action en paiement, la Sarl TCJ soutient que MTA n'a jamais démontré avoir donné mandat au courtier APRIL pour effectuer les démarches de relance et de mise en demeure de nature à interrompre la prescription, que les explications fournies sont insuffisantes tout comme les pièces produites de façon incomplète en l'absence de la pièce 18. Il sera fait observer qu'ont été communiquées les pièces 17 et 18 à la cour qui n'a jamais été saisie par la société TCJ d'un incident afférent à la communication de pièces. Le mandat est défini par l'article 1984 du code civil comme " un acte par lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. " Le mandat peut être express ou tacite et son acceptation peut toujours être tacite et consister en particulier par l'exécution de la mission qui lui est confiée. Pour justifier du mandat octroyé à APRIL ASSURANCES, MTA produit le protocole de gestion n° 4/CSBJ, conclu le 24 août 2006 entre MTA et Réunion Assurances , l'avenant du même jour par lequel la société MTA confie à Réunion Assurances le recouvrement des sommes dues par les assurés, lequel est signé et comporte le cachet de ASSINCO OI- Réunion Assurances , la lettre d'envoi du protocole datée du 31 août 2016 à entête de ASSINCO OI- Réunion Assurances (pièce 17) et le procès-verbal d'assemblée du 20 avril 2020 constatant l'absorption de ASSINCO OI par ASSURDOM Gestion qui adopte la dénomination de APRIL Assurances (pièce 18). Les échanges de mails entre MTA et APRIL confirment la réalité du mandat qui était connu de la Sarl TCJ dès lors que cette dernière a échangé par mail avec APRIL Assurances le 25 août 2016 s'agissant des retards de paiement des cotisations d'assurances et qu'elle s'est prévalue de paiements libératoires entre les mains d'APRIL. Il découle de ce qui précède que APRIL Assurances a dans le cadre du mandat qui lui a été donné par MTA valablement interrompu le délai de prescription de l'action en paiement diligentée par MTA le 03 août 2018. Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tiré de la prescription. Sur le montant de la créance Aux termes de L. 113-2 du code des assurances l'assuré est tenu de payer la prime ou les cotisations aux époques convenues. L'article 1315 du code civil stipule dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.". Il résulte du contrat conclu entre MTA et la Sarl TCJ que l'échéance est annuelle et fixée au 1er janvier. La société MTA produit un avis d'échéance mentionnant s'agissant de la garantie 97402/601183 une prime de 111 841,56 euros, un acompte de 29182,13 euros soit un solde restant dû de 85755, 11 euros TTC et elle justifie d'avoir produit sa créance au passif de la société TCJ par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 novembre 2018. La Sarl TCJ qui conteste la créance de la société MTA soutient que le montant de la prime d'assurance s'élève en réalité à la somme de 36 396 euros TTC tel que cela résulte des conditions particulières de la police d'assurances n° 97402/601183. La société MTA, fait observer que la garantie souscrite est une " assurance FLOTTE " dont le montant de la prime est calculée en fonction de l'état du parc des véhicules sans pour autant produire un arrêté de la flotte au 31 décembre 2015 ou au 1er janvier 2016. Il résulte des pièces versées au dossier que le seul arrêté de la flotte produit a été établi au 1er janvier 2005 et qu'il a servi de base au calcul de la prime de 36 396 euros TTC (pièce 1 des conditions particulières de la police d'assurance). En l'état, il y a lieu de considérer que le seul avis d'échéance mentionnant une prime de 111 841,56 euros est insuffisant pour établir le montant de la créance de la société MTA dès lors qu'il est contesté par la société TCJ. En l'absence d'un arrêt de la flotte actualisé et d'une quittance précisant le montant de la prime applicable, il convient de retenir la prime telle qu'elle résulte des conditions particulières de la police d'assurances n° 97402/601183 et de l'arrêté de la flotte soit 36 396 euros TTC. La société TCJ soutient que la prime d'assurance au titre de l'année 2016 a été soldée dans son intégralité et elle produit des bordereaux de remise en banque de virements SEPA des 10 juin 2016, 30 juin 2016 et 31 août 2016 au profit de APRIL Assurances, courtier d'assurances pour un montant de 40 000 euros tandis que l'avis d'échéance produit par MTA mentionnait un acompte de 29 182,13 euros. Les pièces communiquées par la société TCJ ne permettent pas d'identifier la compagnie et la police d'assurance bénéficiaires de ces virements à hauteur de 40 000 euros. Dès lors, il convient déduction faite de l'acompte de la société TCJ d'un montant de 29 182,13 euros, d'arrêter la créance de la MTA à la somme de 7213,87 euros. * * * La société TCJ soutient que la totalité de la prime d'assurance ne serait pas exigible dès lors que la résiliation de la police est intervenue à la suite du retrait de l'agrément par arrêté du 23 août 2016 publié au journal officiel du 1er septembre 2016. Elle se prévaut d'un courrier MTA du 14 septembre 2016 l'informant du retrait de ses agréments et de la mise à disposition dès le 10 octobre 2016 d'un contrat aux garanties similaires par une autre compagnie. Il convient toutefois d'observer que ce courrier ne vise pas la police d'assurance litigieuse mais une autre police d'assurance portant le n° 97402/601319. MTA soutient pour sa part que la police n° 97402/601183 a fait l'objet d'une résiliation par l'assureur pour défaut de primes et non à la suite du retrait d'agrément. Il y a lieu de constater que le 10 août 2016, April Assurances a adressé une lettre de mise en demeure avec résiliation visant expressément les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances aux termes desquelles " A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. ". En l'espèce, à défaut de paiement de la prime échue au 01/01/ 2016, le contrat a été suspendu le 09 septembre 2016 et résilié le 19 septembre 2016. La résiliation de plein droit des contrats d'assurance au 1er octobre 2016 sur les fondements des dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13 du Code des assurances, n'a pas lieu de s'appliquer au contrat d'assurance n° 97402/601183 qui était résilié pour défaut de paiement des primes depuis le 19 septembre 2016. * * * La société TCJ soutient que la prime d'assurance ne serait pas exigible pour la période postérieure au 10 octobre 2016 alors que MTA se trouvait dans l'impossibilité de venir en garantie de son assuré du 24 août 2016 au 31 décembre 2016, ce qui serait constitutif d'un enrichissement sans cause. Tenant les dispositions de l'article 1371 du code civil dans sa version applicable au litige, il sera rappelé que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque la créance alléguée trouve sa cause dans un contrat d'autant que les dispositions de l'article 23 des conditions particulières de la police d'assurance n° 97402/601183 stipule que la mutuelle a le droit à titre d'indemnité de résiliation pour non-paiement des cotisations à la portion de la cotisation restant à courir jusqu'à la prochaine échéance principale. Dès lors, il y a lieu de constater que la Sarl TCJ reste redevable à l'égard de MTA de la somme de 7213,87 euros et de fixer la créance de MTA au passif de la Sarl TCJ pour ce montant. Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal. Les conditions posées par l 'article 1343-2 du code civil, étant remplies, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Sur la compensation Aux termes de l'article L. 622-7, al. 1 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires interdit au débiteur de payer les créances nées antérieurement à la date du jugement d'ouverture. Toutefois, le paiement par compensation des créances connexes après l'ouverture de la procédure collective fait exception à cette règle. Seules les créances réciproques entre le créancier et le débiteur en procédure collective sont éligibles à la règle du paiement par compensation des créances connexes : le débiteur et le créancier doivent être créanciers l'un de l'autre Aux termes des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil dans leur version applicable au litige, les créances réciproques entre le débiteur et le créancier doivent, a minima, réunir les caractères de certitude, de fongibilité et de disponibilité. Enfin, il sera rappelé que la compensation peut être opposée par le créancier à la procédure collective à la condition préalable et nécessaire d'avoir déclaré régulièrement l'intégralité de sa créance ou à défaut, d'avoir fait l'objet d'un relevé de forclusion. La Sarl TCJ revendique des créances connexes consécutives à la défaillance de MTA dans le remboursement des sinistres subis par les véhicules assurés dont elle demande la compensation pour un montant de 21 748,81 euros se décomposant comme suit : 8.346,04 euros à titre des garanties des sinistres subis par la TJC et non encore pris en charge par la MTA et 13 402,77 euros au titre de la garantie du sinistre opposant la TCJ à la CGSS de La Réunion. La MTA conteste toute défaillance de sa part au titre de sa garantie. Elle fait observer s'agissant des sinistres qui n'auraient pas été pris en charge : - au titre de la facture " Mondial pare-brise " d'un montant de 720,99 euros TTC en date du 17 juin 2016 que le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] ne bénéficie pas de la garantie bris-de-glace ; - au titre du rapport d'expertise en date du 01/02/2017 évaluant les réparations à 6905,05 euros TTC suite à un sinistre du 03/09/2016 concernant le véhicule IRIS CROSWA, que ledit sinistre n'a jamais été déclaré aux services de la MTA; -au titre de la facture n° 111801 libellée à l'ordre de POE - MA INSURANCES Sarl qu'elle n'a aucun lien entre cette compagnie et la MTA. Elle fait valoir s'agissant de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 7 juillet 2017 qu'elle s'est acquittée des sommes mises à charge et elle en justifie en produisant le décompte des sommes versées et la justification du règlement du solde du par la production de la copie du chèque de 11.683,03€ émis par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et encaissé sur le compte CARPA du conseil de la victime de ce sinistre. La compensation légale ne pouvant s'opérer qu'entre des créances fongibles, certaines, liquides et exigibles et après avoir relevé que les créances invoquées par la Sarl TCJ dont les preuves ne sont pas rapportées ne sont ni admises en leur principe ni en leur quantum par MTA, il y a lieu de considérer que les créances dont se prévaut la Sarl TCJ ne présentent pas les conditions requises pour le jeu de la compensation légale. La demande de compensation formulée par la Sarl TCJ doit être rejetée. Sur la condamnation de la MTA au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices de la Sarl TCJ L'article 12 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande de la Sarl TCJ, les juges du fond doivent examiner les faits sous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Aux termes de l'article 1382 du code civil alors applicable au litige " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité supposent : -l'existence d'un dommage ou préjudice, -un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non, - un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. La SELARL [U] sollicite la condamnation de la MTA au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de résiliation du contrat d'assurance avec la MTA au motif de " la perte d'être assurée pendant plusieurs semaines ". Après avoir rappelé que la résiliation de la police d'assurance est imputable à la Sarl TCJ pour défaut de paiement par l'assuré de la prime d'assurance et avoir constaté que la Sarl TCJ ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la MTA qui serait susceptible de mettre en jeu sa responsabilité, la Sarl TCJ doit être déboutée de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis en n'étant pas assurée pendant plusieurs semaines. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl TCJ de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de MTA. Il ne paraît pas inéquitable de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Sarl TCJ assistée de la SELARL [U], commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [U], commissaire à l'exécution du plan de la Sarl TRANSPORT C JOSEPH ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la caducité de l'appel de Me [W] [N], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société TRANSPORT C JOSEPH de sa demande de condamnation de MTA au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, REJETTE la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance de Mutuelle des Transports Assurances ; DIT que la Sarl TRANSPORT C JOSEPH est redevable à l'égard de Mutuelle des Transports Assurances de la somme 7213,87 euros au titre des cotisations de la police d'assurance n° 97402/601183 restant à payer pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 ; FIXE la créance de la société Mutuelle des Transports Assurances au passif de la Sarl TRANSPORT C JOSEPH en redressement judiciaire avec plan de continuation, à la somme de 7213,87 euros, avec intérêts au taux légal ; DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ; DEBOUTE la Sarl TRANSPORT C JOSEPH de sa demande de compensation; DEBOUTE la Sarl TRANSPORT C JOSEPH de sa demande de condamnation de Mutuelle des Transports Assurances à des dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl TRANSPORT C JOSEPH assistée de la SELARL [U], commissaire à l'exécution du plan, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en frais de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1984 du code civil commearticle L. 113-3 du code des assurances.article L. 114-1 du code des assurances dans sa versioarticle 1371 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du CPC ainsi quarticle 12 du code de procédure civile dispose qarticle 1315 du code civil stipule dans sa rédacti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
62833c535a52a8057d99194c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel