Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c545a52a8057d991952
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 20/02020 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOIZ [Y] C/ [Y] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST PIERRE en date du 28 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 NOVEMBRE 2020 RG n° 20/154 APPELANT : Monsieur [T] [F] [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/8036 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [G] [R] [M] [Y] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 14/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Exposé du litige De l'union de Monsieur [A] [F] [X] [Y] et de Madame [D] [C] [W], sont issus quatre enfants dont [G] [R] [M] [Y], épouse [S] [Z], et [T] [F] [B] [Y] Par acte notarié du 09 novembre 1982, les époux [Y]/[W] ont fait donation entre vifs de leurs biens immobiliers à leurs quatre enfants. Madame [G] [R] [M] [Y], épouse [Z], a bénéficié au titre de cette donation de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 2], ses parents conservant l'usufruit jusqu'à leur décès. Les époux [Y]/[W] sont décédés les 10 juin 2006 et 24 février 2015. A compter du 24 février 2015, Madame [Y], épouse [Z], s'est vue attribuer la pleine et entière propriété du bien immobilier sis [Adresse 2]. Par courrier en date du 15 août 2016, Madame [Y], épouse [Z], a demandé à son frère Monsieur [T] [F] [B] [Y] de quitter le bien immobilier sis [Adresse 2] qu'il occupait jusque-là avec ses parents et ce, au 30 septembre 2016. Par courrier en date du 23 septembre 2016, Monsieur [Y] a fait savoir à sa s'ur Madame [Y], épouse [Z], qu'il quitterait les lieux quand les conditions seront réunies et qu'il ne manquerait pas de le lui faire savoir. Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, Madame [Y], épouse [Z], a assigné devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [Y] en expulsion des lieux. Par jugement en date du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre a : -Constaté que Monsieur [T] [F] [B] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 2] ; -Ordonné l'expulsion de Monsieur [T] [F] [B] [Y] et tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement et pour une durée limitée à six mois; -Condamné Monsieur [T] [F] [B] [Y] à payer à Mme [G] [R] [M] [Y], épouse [Z], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Monsieur [T] [F] [B] [Y] aux dépens de l'instance ; -Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 16 novembre 2020, Monsieur [Z] a relevé appel du jugement. Monsieur [Y] a notifié par RPVA le 10 février 2021, ses premières conclusions d'appelant. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 août 2020 par le juge des contentieux et de la protection de Saint Pierre, condamné Monsieur [Z] à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de St Pierre. -Confirmer que Monsieur [Y] est hébergé avec l'accord de sa s'ur, à titre gracieux dans le logement sis au [Adresse 2] jusqu'à ce qu'il ait construit sa propre maison. -Débouter Mme [Z] née [Y] [M] de ses demandes fins et conclusions. -Dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que la demande d'expulsion requise par Mme [Y], épouse [Z], est irrecevable et infondée. Il fait valoir à ce titre, que si le premier juge a retenu que ses parents de leur vivant lui avaient consenti un prêt à usage qui avait été transmis à leur fille à leur décès, pour autant il n'avait jamais été dans la commune intention des parties d'y mettre fin. Il expose qu'il a répondu à la mise en demeure de sa s'ur, que suite à son courrier en date du 23 septembre 2016, sa s'ur a conservé le silence lequel valant acceptation de son maintien dans le logement comme l'avaient voulu leurs parents. C'est à tort que les premiers juges ont fait à référence une prétendue " volonté commune des parties " de faire cesser un quelconque prêt à usage d'une durée indéterminée qui n'existe pas, et qui n'est surtout, à aucun moment, corroborée par l'attitude de Mme [Y], épouse [Z]. Il fait valoir au soutien de sa demande que : -il est âgé de 74 ans ; -Il a été hébergé par et chez ses parents avec leur accord, à titre gratuit pendant trente ans ; - il s'est maintenu au décès de ceux-ci, dans les lieux avec l'assentiment de sa s'ur Madame [Y], épouse [Z], qui ne justifie pas avoir besoin de ce logement pour le récupérer et ainsi requérir l'expulsion de son frère, alors qu'elle sait qu'il entretient les lieux et règle les charges afférentes, que son patrimoine propre est obéré et qu'il ne peut en disposer. Il expose qu'il n'entend pas de mauvaise foi, s'approprier du bien de sa s'ur mais qu'il ne peut bénéficier d'un logement social dans la mesure où il est propriétaire de deux parcelles, lesquelles ne peuvent être vendues pour financer l'acquisition d'un bien dans la mesure où, à son insu, des propriétaires occupants d'un lotissement ont empiété sur ses parcelles agricoles (voie d'accès, clôtures, réseaux .. .) et les ont rattachées à un lotissement rendant impossible toute délimitation parcellaire ou tout bornage. Monsieur [Y] explique être en procès depuis 1993 avec les propriétaires occupants. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021, Madame [Y], épouse [Z], demande à la cour au visa des articles 544 et suivants et 1875 et suivants du Code civil de : -Débouter Monsieur [T] [F] [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence -Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Pierre, -Condamner Monsieur [T] [F] [B] [Y] aux entiers dépens, -Condamner Monsieur [T] [F] [B] [Y] à verser à Madame [G] [R] [M] [Y], épouse [Z], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y], épouse [Z], soutient que seule la qualification de prêt à usage pourrait être retenue du fait du caractère gratuit dudit prêt et elle relève que Monsieur [Y] a reconnu explicitement en première instance et dans ses conclusions avoir occupé et occuper toujours lesdits lieux " à titre gratuit ". Elle fait observer que s'agissant des charges principales afférentes audit bien immobilier, à savoir principalement la taxe foncière, il ressort des propres pièces produites par Monsieur [Y], que ce dernier n'a réglé seulement et que partiellement la taxe foncière de 2017, soit la somme de 1.991 euros sur un montant total de 2.676 € alors qu'il reconnaît occuper ledit bien depuis de nombreuses années...et que le fait que Monsieur [Y] ait installé des compteurs d'eau et d'électricité et ait souscrit une assurance habitation en son nom, ne suffit pas légitimer son occupation. Elle rappelle que l'absence de terme et en présence d'une chose à usage permanent, le préteur n'a pas à motiver la résiliation du prêt à usage, notamment par " un besoin imprévu et pressant " de son bien, et, le preneur ne peut s'opposer à cette résiliation en évoquant que la cause du commodat n'a pas pris fin et/ou qu'il est dans une situation financière difficile. Elle fait valoir que le fait d'agir en justice contre son propre frère a été une démarche éprouvante pour l'exposante d'où le temps pris à s'y résoudre et qu'elle a tenté de récupérer amiablement son bien dès 2016 dans le cadre d'une mesure de médiation familiale. Madame [Y], épouse [Z], fait valoir qu'elle est âgée de 81 ans et qu'elle souhaite pouvoir profiter de son bien immobilier durant les quelques années qui lui restent à vivre et s'assurer de son vivant que ses enfants puissent sans difficultés en jouir, d'autant que son frère a lui-même un patrimoine immobilier, notamment, hérite de leurs parents dont il a la libre disposition quoi qu'il en dise. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte expressément tant des conclusions de l'appelant que de celles de l'intimée que les parties s'accordent pour admettre l'existence d'un commodat consenti par leurs parents du temps de leur vivant à leur fils [T] [F] [B] [Y]. Le prêt à usage ou commodat, prévu par les articles 1875 à 1891 du Code civil, est défini comme le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est en principe gratuit. Aux termes de l'article 1879, les engagements qui se forment par ce contrat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Il n'est contesté par aucune partie que l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 2] a été gratuite. Le paiement par l'emprunteur de ses propres charges afférentes à l'occupation du bien et le paiement occasionnel et partiel de l'impôt foncier en 2017 ne sont pas suffisants pour exclure la gratuité du prêt. Ainsi le jugement déféré qui a retenu cette qualification juridique doit être confirmé à cet égard. L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat, c'est-à-dire qu'un tel contrat n'existerait pas si l'emprunteur n'était tenu d'une obligation de restitution. Lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme, en l'espèce, le prêt du bien immobilier sus-désigné pour y loger Monsieur [Y], le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu. Madame [Y], épouse [Z], qui a souhaité le départ de Monsieur [Y] sous un mois et demi lui a adressé le 15 août 2016, une lettre aux fins de résiliation du commodat. Il n'est justifié par Monsieur [Y] d'aucune contestation formulée suite à la notification de cette lettre de résiliation, ce dernier se contentant le 23 septembre 2016 d'écrire " Dès que les conditions seront réunies, je quitterai les lieux et je ne manquerai pas de te faire savoir ". Il sera rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Si la renonciation à un droit peut être tacite, elle doit alors résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Enfin, il sera rappelé que l'appréciation des actes relevant de la renonciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le fait pour Monsieur [Y] de se maintenir dans les lieux ne saurait caractériser une renonciation tacite de Madame [Y], épouse [Z], à se prévaloir de son droit de mettre fin au commodat dès lors qu'après l'avoir écrit dans sa lettre du 15 août 2016, elle a initié une tentative de médiation familiale puis d'une procédure judiciaire. En l'espèce, il convient de considérer que le commodat a été régulièrement résilié par lettre du 15 août 2016 avec un préavis d'un mois et demi à compter du 30 septembre 2016 et que Monsieur [Y], à compter de cette date, a occupé sans droit ni titre le bien propriété de Madame [Y], épouse [Z]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le prêt consenti à Monsieur [Y] avait cessé le 30 septembre 2016 et que l'occupation de Monsieur [Y] était sans droit ni titre. Ce jugement sera également confirmé en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [Y], épouse [Z], et aux dépens. Succombant en appel, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [Y], épouse [Z], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT DEBOUTE Monsieur [T] [F] [B] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] [B] [Y] à verser à Madame [G] [R] [M] [Y], épouse [Z], la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [T] [F] [B] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62833c545a52a8057d991952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel