Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c555a52a8057d99195b
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 700 948 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCQ [B] [J] C/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS en date du 08 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 AVRIL 2021 RG n° 11 20 314 APPELANTS : Madame [U] [B] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [O] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 28/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Exposé du litige Selon convention en date du 11 avril 1995, Monsieur [Y] [O] [J] et Madame [U] [J] née [B] ont ouvert un compte bancaire "indivisible et conjoint" dans les livres de la SA BRED Banque Populaire auquel était attribué le numéro de compte [XXXXXXXXXX02]. Par courrier en date du 19 avril 2019, la banque a informé les époux [J] que plusieurs chèques remis à l'encaissement étaient revenus impayés au motif "opposition pour perte" et que le compte présentait une position débitrice d'un montant de 18.110,35 euros et mis en demeure ces derniers de régulariser le solde du compte avant le 28 avril 2019 sous peine de clôture du compte et de transfert au service contentieux aux fins de recouvrement forcé. Selon courrier recommandé avec accusé réception daté du 29 mai 2019, la banque BRED a procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02] et mis en demeure les époux [J] de rembourser la somme de 16.973,77 euros. Par exploit d'huissier du 03 juin 2020, la banque BRED a fait assigner Monsieur et Madame [U] [J] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes: - 17.009,48 euros, outre intérêt au taux légal contractuel à compter du 26 février 2020 et jusqu'au parfait paiement ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Par jugement en date du 08 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Denis a : -Condamné Monsieur [Y] [O] [J] et Madame [U] [J] née [B] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 16.900,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019 ; -Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; -Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Constaté l'exécution provisoire ; -Condamné Monsieur [Y] [O] [J] et Madame [U] [J] née [B] aux dépens. Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 09 avril 2021, Monsieur [J] et Madame [J] née [B] ont relevé appel du jugement. L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 09 avril 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2021, les époux [J] demandent à la cour au visa de l'article 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et des articles L561-6 et L561-32 du code monétaire et financier de : -Déclarer Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] recevables et bien fondés, et en conséquence : -Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -Débouter la BRED - Banque Populaire de l'intégralité de ses demandes ; -Dire que la BRED - Banque Populaire a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle ; -Condamner la société BRED- Banque Populaire à verser à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] la somme de 17.009,48 euros au titre de dommages et intérêts ; -Ordonner la compensation des sommes éventuellement mise à la charge de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] avec celles dont sera redevable la BRED-Banque Populaire En tout état de cause ; -Condamner la société BRED- Banque Populaire à verser à Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; -Condamner la société BRED- Banque Populaire aux entiers dépens. Les époux [J] soutiennent que la BRED ne détient aucune créance à leur encontre aux motifs que l'analyse des derniers relevés de compte et notamment celui du 30 août 2019 fait ressortir un solde du compte bancaire égal à zéro euro et que les premiers juges ont à tort renversé la charge de la preuve en retenant que les époux [J] ne justifiaient d'aucun paiement libératoire postérieurement à la mise en demeure du 19 avril 2019. Les époux [J] font valoir que la banque en manquant à son obligation de vigilance a commis une faute qui est à l'origine du préjudice subi dont ils demandent réparation. Ils exposent que Madame a été victime d'un abus de confiance et qu'un tel volume de mouvement de fonds aurait dû alerter la banque BRED peu important que les opérations soient passées par le titulaire du compte lui-même. Ils relèvent qu'il est également étrange que la banque BRED ne se soit pas alerté du fait que trois retraits d'espèces de 2.000 euros chacun avaient été effectués en l'espace de quelques jours alors qu'une carte Visa Première ne permet qu'un retrait maximum de 3.000 euros sur sept jours glissants. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour de : -Dire et juger qu'il ressort des propres écrits des époux [J] que Madame [J] est, par son comportement irresponsable, à l'origine de la situation débitrice de leur compte bancaire, la BRED Banque Populaire ayant réagi très rapidement pour mettre un terme au comportement anormal de ses clients ; -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2021 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf à y ajouter en mentionnant que cette condamnation des époux [J] est solidaire ; -Les condamner également à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers frais tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour. Pour justifier de sa créance la BRED produit les relevés de compte des deux époux [J] antérieurs à la clôture du compte, les courriers de mise en demeure de régulariser la situation du compte restés sans effet en date du 19 avril 2019 et du 29 mai 2019. Elle fait observer que les relevés de compte postérieurs au 29 mai 2019 présentent un solde égal à zéro euros à la suite de la clôture du compte. La banque soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée au motif qu'elle aurait manqué à son obligation de vigilance, dans la mesure elle n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients et que sa réaction a été d'une rapidité peu commune dès lors qu'elle a mis en demeure les époux de régulariser le solde débiteur le 19 avril 2019 alors que les premières opérations frauduleuses étaient intervenues sur le compte le 25 mars 2019. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la créance de la BRED Banque Populaire Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La banque BRED justifie par la production des relevés bancaires du 30 avril 2019 et du décompte pour la période du 29/05/2019 au 25/02/2020 que le compte bancaire 241 94 26 93 ouvert au nom des époux [J] présente au principal un solde débiteur d'un montant de 16 900,07 euros. Ce solde débiteur n'a pas été régularisé malgré les lettres de relance et mises en demeure qui ont été adressées aux titulaires du compte. C'est donc régulièrement que la banque a notifié le 29 mai 2019 à Monsieur et Madame [J] la clôture et la résiliation du compte faute de régularisation du découvert. Les époux qui revendiquent un solde égal à zéro sur le relevé bancaire du 30 août 2019 pour contester la créance de la BRED ne justifient pas pour autant s'être libérés du paiement ou de l'extinction de leur obligation alors qu'aucune somme au crédit du compte n'explique le solde nul de l'extrait versé aux débats, justifiée par la banque par les raisons techniques lié à la fermeture du compte. Aux termes de la demande d'ouverture de compte collectif indivisible et conjoint entre époux n°241 94 2693 en date du 11 avril 1995, Madame [B] épouse [J] et Monsieur [J] ont contracté l'engagement suivant " ce compte fonctionnera sous la signature de l'un ou l'autre d'entre nous pour toutes opérations bancaires. En conséquence nous déclarant solidairement responsables à l'égard de la banque nous rembourserons à la première demande le solde éventuellement débiteur en principal, intérêts, frais et accessoires. ". En conséquence, les époux [J] seront condamnés solidairement à payer à la BRED Banque Populaire le solde négatif du compte bancaire n°241 94 26 93 ouvert à leurs noms d'un montant de 16 900,47 euros. Le jugement déféré sera infirmé seulement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] au paiement de la somme de 16 900,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019 à la SA BRED Banque Populaire. Sur la demande reconventionnelle des époux Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Aux termes de l'article 131-38 du code monétaire et financier " Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs ". Les époux [J] qui se prévalent d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance ou de surveillance sollicite sa condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour une somme de 17 009,48 euros en réparation du préjudice subi. Si, en vertu du principe de non-ingérence précité, l'établissement bancaire n'a pas à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations qu'un client souhaite effectuer sont régulières, le banquier doit néanmoins rester vigilant. Ce principe de non-immixtion laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une " anomalie apparente ", c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Il en ira ainsi en cas de falsification du titre (trace de grattage, surcharge, etc.) ou si les circonstances dans lesquelles le compte a été ouvert ou le titre a été remis nécessitent de plus amples vérifications. Le devoir de " neutralité " tombe ainsi devant l'apparence d'une opération illicite. En présence d'une telle anomalie, le banquier doit rechercher si elle n'est qu'apparente ou bien si elle est réelle et, dans ce dernier cas, il doit tout mettre en 'uvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'opération. Dans le cas d'espèce, il sera fait observer que : -Madame [J], qui se dit victime d'abus de confiance sans pour autant justifier d'une plainte déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, a permis l'encaissement sur le compte bancaire de chèques d'origine frauduleuse. -les chèques remis en banque établis à l'ordre de Madame [J] ne présentaient pas d'altération ou de surcharges grossières et ils émanaient de particuliers et d'entreprises. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. En l'absence d'anomalie apparente, l'inaction du banquier ne peut être source de responsabilité dès lors que les encaissements des chèques litigieux et les retraits sont intervenus dans un laps de temps réduit soit entre le 25 mars 2019 et le 03 avril 2019 avant même que les chèques soient revenus impayés et que dès le 19 avril 2019, la banque a mis en demeure les époux [J] de régulariser le solde débiteur du compte courant. Monsieur et Madame [J] font valoir que les retraits dans les distributeurs sont limités auprès de la BRED à 3000 euros sur sept jours glissants et qu'il est étrange que la banque n'ait pas été alertée par les trois retraits d'espèces de 2000 euros chacun en l'espace de quelques jours. Ils communiquent au soutien de leurs allégations, une capture d'écran du site de la BRED portant les mentions suivantes " Pour vous aider à faire votre choix, comparez les caractéristiques de nos cartes " et sur laquelle apparaissent deux cartes bancaires " Visa Première " et " Visa Classic " mentionnant des plafonds de retrait de 3000 euros /7 jours s'agissant de la première et de 1500 euros sur 7 jours s'agissant de la seconde. Pour autant, il convient de relever que les époux [J] ne précisent pas le type de carte(s) dont ils étaient détenteurs, ne communiquent pas les conditions générales et particulières inhérentes spécifiquement à l'utilisation de leur(s) carte(s) bancaire (s) et ne justifient pas d'un plafond du retrait autorisé sur sept jours. Dès lors, il ne peut être vérifié que les limites chiffrées qu'ils énoncent en leurs écritures sont exactes. Il convient de faire observer en l'espèce, que les opérations de retraits ont été effectuées par Madame [J] sous sa responsabilité, et qu'il lui appartenait de s'assurer de l'existence au compte concerné d'une provision suffisante et disponible, et la maintenir jusqu'au débit correspondant. Il s'ensuit que le découvert constaté sur le compte des époux [J] est bien avant tout le résultat de l'imprudence de Madame [J] qui a accepté pour le compte d'un tiers d'encaisser des chèques sur le compte bancaire du couple et de remettre en échange des espèces à ce tiers. Monsieur et Madame [J] invoquent au soutien de leur demande des manquements de la banque à son obligation de vigilance et de contrôle dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et ce, sur le fondement des dispositions des articles L561- 6 et L561-32 du code monétaire et financier. Si les textes relatifs au blanchiment des capitaux obligent les banquiers à une certaine ingérence dans les affaires de leurs clients, l'absence de vigilance de la banque est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité de contrôle, car la loi a pour seule finalité la détection de transactions liées au trafic de stupéfiant ou d'activité criminelle organisée. La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations instaurées par les articles L. 561-10-2 et suivants du Code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à la banque En conséquence, faute pour les époux [J] de rapporter la preuve d'un manquement de la Banque à son obligation de vigilance, les époux seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la compensation entre les sommes mises à la charge des époux et celles mises à la charge de la BRED La demande d'indemnisation formulée par les époux [J] étant rejetée, il n'y a pas lieu à compensation. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [J] aux dépens. Les époux succombant en appel, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la BRED aux frais irrépétibles. L'équité commande la condamnation des époux au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] au paiement de la somme de 16 900,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019 à la SA BRED Banque Populaire ; CONFIRME pour le surplus ; Y AJOUTANT CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B], épouse [J], à payer à la SA BRED la somme de 16 900,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019 ; Déboute les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts; DIT n'y avoir lieu à compensation ; CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] au paiement à la SA BRED Banque Populaire de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [U] [B] épouse [J] aux dépens d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile.article 131-38 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
62833c555a52a8057d99195b
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- Résumé officiel