Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c555a52a8057d99195d
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 202 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ PF R.G : N° RG 21/00719 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRJ2 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION C/ [O] [J] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 15 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2021 RG n° 20/00347 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [L] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [K] [J] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 25/11/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Saisi par acte d'huissier du 29 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection, a, par jugement du 15 mars 2021 relevé que les premiers incidents de paiement étaient antérieurs de plus de deux ans à l'introduction de l'instance : - déclaré forclose l'action en paiement de la CRCAMR en ce qui concerne le contrat de prêt personnel numéroté 00000021205 au nom des époux [O]; - déclaré forclose l'action en paiement de la CRCAMR en ce qui concerne le contrat de compte de dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX03] au nom de M. [L] [W] [O] ; - déclaré forclose l'action en paiement de la CRCAMR en ce qui concerne le contrat de compte dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX02] de Mme [O] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la CRCAMR aux dépens. Par déclaration du 26 avril 2021 au greffe de la cour, la CRCAMR a formé appel du jugement. Elle demande en substance à la cour de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté, pour cause de forclusion, ses actions en paiement ; Et, statuant à nouveau, - juger recevables les actions en paiement à l'encontre de M. et Mme [O], - écarter toute déchéance du droit aux intérêts conventionnel au titre des sommes sollicitées ; - du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX03], condamner M. [O] à lui payer, suivant décompte en date du 10 janvier 2020, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 3.550,46€ dont le détail est le suivant : Solde débiteur au 10 janvier 2020 € 3.550,46 Intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la première mise en demeure de payer jusqu'au parfait paiement € MEMOIRE SOUS TOTAL, sauf mémoire € 3.550,46 - au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02], condamner Mme [O] à lui payer, suivant décompte en date du 10 janvier 2020, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 726,13€ dont le détail est le suivant : Solde débiteur au 10 janvier 2020 € 726,13 Intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la première mise en demeure de payer jusqu'au parfait paiement € MEMOIRE SOUS TOTAL, sauf mémoire € 726,13 - au titre du prêt à la consommation n°0000021205, condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer, suivant décompte en date du 10 janvier 2020, une somme d'un montant total, sauf mémoire, de 17.926,90 € dont le détail est le suivant : Capital échu impayé € 6.492,08 Intérêts nominaux échus au taux conventionnel fixe de 3,92% l'an€ 876,69 Intérêts de retard au taux nominal conventionnel fixe de 3,92% l'an au 10 janvier 2020€ 889, 72 Capital déchu du terme € 8.471, 34 Intérêts de retard au taux nominal conventionnel fixe de 3,92% l'an à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement € MEMOIRE SOUS TOTAL, sauf mémoire € 17.926,90 - ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des concours bancaires susvisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil (nouvel article 1343-2 du même Code). Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, ne prononcer qu'une déchéance partielle; Plus subsidiairement, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, juger que les sommes dues par M. et Mme [O] porteront intérêts légaux à compter de la première mise en demeure; - condamner solidairement Mme et M. [O] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle énonce que ses demandes sont fondées par les décomptes et contrats qu'elle produit et que la forclusion n'est pas encourue eu égard à la date des dernières échéances non régularisées restées impayées. Les époux [O], auxquels l'appel a été signifié le 10 juin 2021 à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, n'ont pas constitué avocat. Ils sont ainsi réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions de la CRCAMR du 20 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2021; Sur la demande au titre du prêt à la consommation n°0000021205 Sur la forclusion L'article L.311-52 du code de la consommation devenu R.312-35 dispose que : [...] Les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, M. et Mme [O] ont souscrit un prêt de 24.500 euros au taux de 4,12% l'an payable en 84 échéances mensuelles par acceptation d'une offre préalable du 3 octobre 2014 (pièce 6). Par courriers recommandés du 29 septembre 2019, M. et Mme [O] ont chacun été mis en demeure de verser au titre du prêt la somme de 7.458, 40 euros (pièces 10 et 11). Aucun extrait de compte des remboursements opérés par les époux [O] n'étant versé aux débats, seules les mentions de ces mises en demeure sont susceptibles de permettre de retracer la date de la première échéance impayée non régularisée. Déduction des intérêts de retard de 778,80 euros décomptés au 24 septembre 2019, la somme sollicitée (7.458, 40 euros) correspond à 20 échéances de 333,98 euros (6.679,60 euros). En tenant compte de ce que la banque avait, le 1er décembre 2017, consenti aux époux [O] une pause d'échéance de trois mois pour octobre, novembre et décembre 2017 (pièce 18), il s'en infère que les échéances n'étaient, à la date du 24 septembre 2019, plus réglées depuis le 24 février 2017. Aussi, au jour de l'introduction de l'instance, le 29 janvier 2020, l'action de la banque était forclose au titre du paiement des échéances échues entre février 2017 et octobre 2017 (7 x 333,98 euros) et pour l'échéance de janvier 2018, représentant une somme de 2.671,84 euros. Elle est en revanche recevable au titre du surplus des échéances impayées et au titre du capital déchu, devenu exigible suite à la déchéance du terme prononcée par lettres recommandées délivrées les 30 novembre et 4 décembre 2019. Sur le bienfondé de la demande Vu l'article 1315 du code civil devenu 1353; Vu l'article 472 du code de procédure civile; Par le contrat de prêt qu'elle produit et la déchéance du terme qu'elle a prononcée, la CRCAMR justifie du principe de sa créance envers les époux [O] au titre de l'emprunt. En revanche, elle ne produit pas de relevé de compte portant état des différents évènements intervenus dans l'exécution du contrat, notamment les remboursements intervenus. Aussi, la cour n'est pas à même de vérifier la validité des synthèses et décomptes reconstitués par la CRCAMR au soutien de sa demande en paiement (pièces 9, 9, 12, 13, 17 et 18) Dans ces circonstances, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant de sa créance. Il convient dès lors de rejeter sa demande. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] Sur la forclusion La compte chèque a été ouvert par Mme [O] dans les livres de la banque par contrat souscrit le 29 novembre 2014, aux conditions tarifaires applicables dans les conditions générales en vigueur (pièce 4). Il résulte des relevés de compte versés aux débats que le premier découvert non autorisé non régularisé date du 9 février 2018 (pièce 4). Il s'ensuit que, par application de l'article R.312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion de l'action en paiement de la banque au titre de ce découvert a commencé à courir à l'issue du délai de trois mois dont elle disposait en vertu de l'article L.312-93 du même code pour proposer à l'emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit le 9 mai 2018. L'action en paiement de la banque du 29 janvier 2020 introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans n'est donc pas forclose. Sur le bienfondé de la demande La demande formée au titre du compte chèque débiteur pour la somme de 726,13 euros est fondée au vu des extraits de compte versés aux débats (pièce 5). Il convient donc d'y faire droit. Vu l'article 1231-6 du code civil ; Cette somme portera intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de payer correspondant à l'assignation du 29 janvier 2020. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03] Sur la forclusion Le compte a été ouvert dans les livres de la banque suivant contrat souscrit par M. [O], le 16 août 2000, stipulant un intéressement au taux de 16,29 % en cas de solde débiteur (pièce 1). Un avenant en date du 13 décembre 2004 autorisait un découvert de 800 euros pendant 999 jours au taux de 10,5% (pièce 3). En l'espèce, il résulte des extraits de comptes versés aux débats par la CRCAMR que le découvert de 800 euros a été dépassé le 2 février 2018 (pièce 2), sans par la suite ne jamais avoir été régularisé en deçà de cette somme. Il s'ensuit que, par application de l'article R.312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion de l'action en paiement de la banque au titre de ce découvert a commencé à courir à l'issue du délai de trois mois dont elle disposait en vertu de l'article L.312-93 du même code pour proposer à l'emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement de l'autorisation de découvert. En l'espèce, l'autorisation de découvert étant de 999 jours, soit près de deux ans et sept mois, le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir lorsque la banque a introduit son action le 29 janvier 2020. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en paiement du découvert du compte à vue forclose. Sur le bienfondé de la créance Le compte de M. [O] fait état d'un solde débiteur de 3.520,47 euros à la date du 2 janvier 2020 (pièce 2). Le solde débiteur de 3.550,46 euros au 10 janvier 2020 n'est en revanche justifiée par aucun relevé de compte (pièce 16). Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque au titre du solde de compte débiteur de M. [O] à hauteur de 3.520,47 euros et d'en rejeter le surplus. Vu l'article 1231-6 du code civil ; Celle-ci portera intérêts légaux à compter de la première mise en demeure de payer correspondant à l'assignation du 29 janvier 2020. Sur les frais irrépétibles et sur les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. et Mme [O], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'appel. L'équité commande en outre de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la banque forcloses pour le tout ; Statuant à nouveau, - écarte les fins de non-recevoir tirées de la forclusion des actions en paiement au titre du contrat de compte dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX02] de Mme [O] et au titre du contrat de compte de dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX03] au nom de M. [O] ; - déclare l'action forclose au titre du contrat de prêt personnel numéroté 00000021205 au nom des époux [O] pour le paiement des échéances échues entre février 2017 et octobre 2017 (7 x 333,98 euros) et pour l'échéance de janvier 2018 ; - la déclare recevable pour le surplus ; - condamne Mme [O] à payer à la CRCAMR la somme de 726,13 euros au titre du découvert du contrat de compte dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX02], laquelle portera intérêts légaux à compter du 29 janvier 2020 ; - condamne M. [O] à payer à la CRCAMR la somme de 3.520,47 euros au titre du découvert du contrat de compte de dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX03], laquelle portera intérêts légaux à compter du 29 janvier 2020 ; - ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ; - déboute la CRCAMR de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel numéroté 00000021205 ; - déboute la CRCAMR du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil devenuarticle 1231-6 du code civilarticle L.311-52 du code de la consommation devenu R.article 472 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62833c555a52a8057d99195d
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