Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 mai 2022
- ECLI
- 62833c555a52a8057d99195f
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 2 310 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°22/ MI R.G : N° RG 21/00815 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQC S.A. SA CREATIS C/ [E] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 13 MAI 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 02 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2021 RG n° 20-000320 APPELANTE : SA CREATIS [Adresse 2], [Localité 1] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [D] [E] [Adresse 4] [Localité 3] DATE DE CLÔTURE : 28/10/2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame Magali ISSAD, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022 prorogé par avis au 13 mai 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022. * * * LA COUR Exposé du litige Selon acte sous seing privé en date du 16 mai 2012, Monsieur [D] [E] a contracté un contrat de regroupement de crédits auprès de la SA CREATIS qui lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 23.100,00 euros au TEG fixé à 10,91 % l'an, remboursable en 144 échéances de 260,55 euros. Suite à un plan conventionnel de redressement définitif ayant reçu force exécutoire par ordonnance du tribunal d'instance de Chambéry rendue le 9 juillet 2015, Monsieur [D] [E] qui a fait l'objet d'une procédure de surendettement a bénéficié d'un moratoire pendant 33 mois et d'un réaménagement de ses échéances. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 28 octobre 2019, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [E] de respecter le plan conventionnel de redressement. Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 novembre 2019, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement de sa créance s'élevant à la somme de 22 259 ,82 euros. Le 2 juin 2020, la SA CREATIS a assigné Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement de la somme de 22 259,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2019. Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Paul a : -Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités frais et assurances ; -Condamné [D] [E] à payer au titre du prêt personnel à la SA CREATIS la somme de 15397,50€. -Dit que cette somme ne produira pas intérêts ; -Débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné [D] [E] aux dépens. Par déclaration notifiée par RPVA le 07 mai 2021, la SA CREATIS a relevé appel du jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2021, la SA CREATIS demande à la cour de : Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel. Statuant à nouveau, Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 22 259,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2019, Condamner Monsieur [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 15 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par huissier de justice à Monsieur [E] et il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. * * * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ". Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1183 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1183 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit à l'article 2 des Conditions générales légales et réglementaires -Exécution du contrat de crédit § Défaillance de l'emprunteur-exigibilité anticipée et aux Conditions générales du préteur § Résiliation du contrat et/ou non-paiement, l'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. La SA CREATIS justifie de l'envoi d'une mise en demeure de payer la somme de 108 euros envoyée le 28 octobre 2019 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2019 étant précisé que la déchéance du terme a été elle-même notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge. Sur le bordereau de rétractation Aux termes de l'article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige " L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. ". La loi précise que le formulaire de rétractation n'est joint qu'à l'exemplaire destiné à l'emprunteur. ". La SA CREATIS soutient qu'elle ne saurait encourir une quelconque déchéance de son droit aux intérêts au motif que l'exemplaire de l'offre de crédit qu'elle a versée aux débats est dépourvue d'un bordereau de rétractation détachable. Elle fait valoir que si la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice cet indice peut être corroboré par d'autres éléments. La SA CREATIS produit l'exemplaire emprunteur " à conserver " sur lequel figure un bordereau de rétractation dès la première page. En l'espèce, tenant l'offre de crédit versée aux débats signée par Monsieur [E] et qui est dépourvue d'un bordereau de rétractation détachable, il convient de rechercher si la SA CREATIS est en mesure de rapporter la preuve que l'emprunteur a bien reçu le bordereau rétractable de rétractation. S'agissant de la production d'un exemplaire type de l'offre remise aux emprunteurs comportant un formulaire détachable de rétractation, il y a lieu de considérer que ce document est insuffisant à établir la réalité de la remise du bordereau de rétractation à Monsieur [E]. La banque n'apporte aucun élément complémentaire utile permettant de rapporter la preuve que l'emprunteur a bien reçu le bordereau rétractable de rétractation en dehors de la signature de ce dernier sur l'offre de prêt stipulant une clause générale insuffisante à le démontrer. Dès lors, faute pour le préteur de rapporter la preuve de la remise du bordereau de rétractation à l'emprunteur, la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. La déchéance totale du droit aux intérêts étant prononcée de ce seul chef, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de droit soulevé par le juge des contentieux de la protection. Sur le montant de la créance La SA CREATIS produit un décompte actualisé au fait apparaître une créance de 22 548,69 € qui se décomposait de la manière suivante : *échéances échues impayées : 288,87 € *capital restant dû : 20610,94 € € * indemnité de 8% : 1648,88 €. Le prêteur qui a été déchu du droit aux intérêts ne peut réclamer que le capital restant dû, selon l'échéancier prévu, à l'exception des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sommes dues à la SA CREATIS se limitaient dès lors à la différence entre le montant du crédit effectivement débloqué au profit de l'emprunteur soit 23100 € et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultaient alors du tableau d'amortissement et du décompte des sommes dues soit à la somme de 15 397,50 €. Le créancier reste, en vertu de l'article 1153 du Code civil, fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme lui restant due en capital à compter du jour de la mise en demeure. Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1231,80 euros calculée comme suit : 8 % x 15 397,50 €. En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 16 629,30 €. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2019, date de présentation de la mise en demeure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [E] à rembourser le capital échu suite à la déchéance du terme infirmé s'agissant du montant de la créance. Sur les autres demandes Il ne paraît pas inéquitable d'avoir débouté la SA CREATIS de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et d'avoir condamné en première instance Monsieur [E] aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Succombant, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] aux frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de preuve de remise de bordereau de rétractation, condamné Monsieur [D] [E] à rembourser le capital échu suite à la déchéance du terme ; débouté la SA CREATIS de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné Monsieur [D] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [D] [E], à payer à la SA CREATIS la somme de 16 629,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ; DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [E], aux frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle L 311-12 du code de la consommation dans sa vearticle 1134 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 1153 du Code civilarticle 1183 du code civil précise qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
62833c555a52a8057d99195f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel