Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c555a52a8057d991963
- Date
- 16 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/211 N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 mai à 11h30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] X SE DISANT [P] né le 05 Mars 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13/05/2022 à 15 h 16 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [V] X SE DISANT [P] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [R] [G], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA DORDOGNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 octobre 2020, M. X se disant [V] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision du 9 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Dordogne. Par requête du 11 mai 2022, le préfet de Dordogne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 mai 2022 à 16h39, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 mai 2022 à 15h16. À l'audience, le magistrat délégué a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il n'était pas motivé. En réponse, le conseil de l'intéressé faisait valoir que la procédure était orale et développé les moyens soulevés en première instance tirés de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture à laquelle toutes pièces utiles n'étaient pas jointes et l'irrégularité de la décision de placement en rétention M. [K] a déclaré à l'audience qui laissait le magistrat saisi décider. Le préfet de Dordogne représenté, a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable et sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: Ces moyens ayant été soulevé d'office par le magistrat délégué, Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, si la première page de la déclaration d'appel indique bien qu'elle concerne M. [V] [P], l'argumentaire et le dispositif visent une autre personne retenue. Il doit être conclu que la requête ne soulève aucune critique de la décision entreprise fondant l'appel et doit être déclaré irrecevable en application du texte visé. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [V] [P], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Dordogne, service des étrangers, à M. [V] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62833c555a52a8057d991963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel