Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c565a52a8057d991965
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2022 N° RG 19/00399 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S46B AFFAIRE : [B] [W] C/ [E] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE N° RG : 18-000683 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Pascal KOERFR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Xavier TERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 Madame [M] [L] épouse [W] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Xavier TERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 APPELANTS **************** Monsieur [E] [V] en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la SARL DECONOVA, et mandataire ad'hoc de cette société, société à responsabilité limitée dont le capital social est de 1000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 307 695 dont le siège social était sis [Adresse 1], Né le 19 Avril 1964 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31, et Me Catherine AYMARD, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 65 Société DECONOVA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - Représentant : Me Catherine AYMARD, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 65 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [W] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3]. Ils ont conclu le 2 juillet 2016 avec M. [V] un contrat de maîtrise d''uvre en vue de la réalisation de travaux de rénovation, lesquels ont été confiés à la société Deconova dont M. [V] était le gérant. Suite au non-paiement du solde d'honoraires et de plusieurs factures de travaux, M. [V] et la société Deconova ont fait assigner M. et Mme [W] en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d'instance de Courbevoie a : - condamné M. et Mme [W] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ; ' condamné M. et Mme [W] à payer à la société Deconova la somme de 5 742,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2017 ; ' condamné M. et Mme [W] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; ' condamné M. et Mme [W] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 17 janvier 2019, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision. La société Deconova ayant été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2019, M. [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions du 3 septembre 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, à titre principal, de rejeter les demandes des intimés, subsidiairement de limiter les demandes de la société Deconova à la somme de 397,59 euros toutes taxes comprises, de condamner M. [V] en sa qualité de maître d''uvre à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et, à titre reconventionnel, de condamner ce dernier, en sa qualité de maître d''uvre et en ses qualités de liquidateur et de mandataire de la société Deconova, à leur payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros au titre de la rénovation de leur parquet, outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Par leurs conclusions du 2 septembre 2021, M. [V] et la société Deconova demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du solde de la note d'honoraires, M. et Mme [W] font valoir que M. [V] n'a jamais justifié, et ne justifie toujours pas, être assuré au titre de sa responsabilité décennale. Ils ajoutent que ce dernier, en ne vérifiant pas que la société Deconova était assurée au titre de la garantie décennale, n'a pas accompli la mission qui lui a été confiée. Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, M. et Mme [W] ne démontrent pas que M. [V] n'aurait pas exécuté le contrat signé entre les parties, qui portait sur la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation de l'appartement dont ils sont propriétaires. Le fait de ne pas avoir vérifié la situation de la société Deconova au regard de ses obligations d'assurance peut le cas échéant conduire à engager la responsabilité de l'architecte et à l'octroi de dommages et intérêts. Il en est de même de l'absence de souscription d'une assurance au titre de la garantie décennale à laquelle le maître d''uvre est tenu, pour laquelle ils forment en outre une demande de dommages et intérêts. Néanmoins, M. et Mme [W] restent tenus d'exécuter le contrat qu'ils ont signé et qui les oblige au paiement des honoraires convenus, nonobstant une possible exécution défectueuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [V]. Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires M. et Mme [W] reprochent au tribunal de les avoir condamnés au paiement de la somme de 5 742,37 euros au titre du solde des travaux supplémentaires, non inclus dans le devis ou figurant comme une option. Ils affirment que n'ayant accepté aucun devis supplémentaire et n'ayant pas expressément levé les options figurant au devis initial, ces travaux supplémentaires ne peuvent pas leur être facturés. En application de l'article 1359 du code civil, les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doivent être prouvés par un écrit. Si cet écrit n'est pas nécessairement et exclusivement constitué par un devis signé, encore faut-il que l'entrepreneur qui poursuit le paiement des travaux qu'il a réalisés puisse prouver non seulement leur acceptation ou leur commande par les maîtres d'ouvrage, mais également l'accord des parties sur le prix de ces travaux. À cet égard, la preuve de l'acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix. La facture de 2 000 euros M et Mme [W] prétendent ne pas avoir demandé à la société Deconova de réaliser le ponçage et la vitrification du parquet. Cependant, dans un mail du 25 mars 2017 adressé à M. [V], ils indiquent « Entrée : Finir le ponçage et vitrification le long des murs », avec une demande identique pour le salon, la chambre parentale, la petite chambre et le bureau. Il est donc démontré qu'ils ont commandé les travaux litigieux. En revanche, l'accord des maîtres d'ouvrage sur le prix réclamé pour cette prestation, qui ne figure pas en option sur le devis du 10 octobre 2016, n'étant pas rapportée, il ne saurait être fait droit à cette demande en paiement. La facture de 1 453,93 euros Cette facture du 21 avril 2017 « travaux supplémentaires complémentaires », d'un montant de 1 453,93 euros, porte sur la modification des aménagements des placards de la chambre, la fourniture d'un placard sanitaire, des travaux dans la salle de bains, la modification des radiateurs. Aucune des pièces versées ne démontre qu'ils ont été commandés ou acceptés de manière non équivoque par les maîtres d'ouvrage. Dans ces conditions, il ne peut pas non plus être fait droit à la demande en paiement. La facture de 2 288,44 euros M. et Mme [W] ne contestent pas que cette facture du 21 avril 2017 correspond à des travaux commandés et dus à la société Deconova, mais demandent d'en limiter le montant. En effet, ils indiquent dans leurs conclusions, en page 21, « Concernant la facture de travaux supplémentaires n°1 du 20 avril 2017 (Pièce n°9), M. et Mme [W] ont accepté, sous condition de recevoir une copie de l'attestation d'assurance de la société DECONOVA, de régler la facture précitée, qui doit en réalité être limitée à la somme de 397,59 euros pour deux raisons : ' Non prise en compte de la somme de 400 euros HT pour non réalisation de la VMC ; ' Décompte des plus-values figurants sur la « facture travaux supplémentaires complémentaires ' Décompte Final » à hauteur de 1 318,95 euros HT, soit 1 450,85 euros TTC ». Il s'en déduit que M. et Mme [W] reconnaissant judiciairement avoir accepté les travaux correspondant à cette facture (fenêtres cuisine, corniche couloir, modification des portes du placard de la chambre) et devoir en payer le solde. Il n'y a toutefois pas lieu de déduire la somme de 1 450,85 euros, laquelle correspond à des moins-values sur d'autres travaux supplémentaires objet de la facture du 21 avril 2017. Cette somme apparaît du reste en déduction sur cette facture qu'au demeurant ils ne sont pas condamnés à payer. S'agissant de la somme de 400 euros, il n'est pas démontré qu'elle ait été facturée et réglée. C'est donc à bon droit que le tribunal les a condamnés à payer le solde de cette facture du 20 avril 2017. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à payer à la société Deconova la somme de 5 742,37 euros au titre des travaux supplémentaires, cette somme étant ramenée à celle de 2 288,44 euros, outre les intérêts à compter du 4 juin 2018 date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Compte tenu de la solution apportée au litige, cette demande présentée par M. [V] et la société Deconova ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [W] L'absence de garantie décennale M. et Mme [W] sollicitent une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence d'assurance de responsabilité décennale de la société Deconova et de M. [V], demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer. Ils font valoir qu'ils subiront une moins-value en cas de revente du bien dans les dix ans et qu'ils sont dépourvus de tout recours à l'encontre de la société Deconova. Les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale et qu'au surplus la société ELM, sous-traitante, était assurée à ce titre. * * * En application de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. M. [V], qui se présente comme un « architecte d'intérieur », a conclu avec M. et Mme [W] un « contrat de maîtrise d''uvre » avec les missions habituelles, le contrat le désignant en qualité de maître d''uvre et visant la loi du 4 juillet 1978. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'est un maître d''uvre, considéré comme constructeur en application de l'article 1792-1 1° du code civil, ni la portée de ses engagements contractuels et devait effectivement souscrire une assurance au titre de sa responsabilité décennale. De même, la société Deconova devait souscrire une telle assurance, non seulement parce qu'elle est une entreprise du bâtiment, mais aussi compte tenu de l'importance du chantier (montant des travaux 54 956,06 euros) et de la nature des travaux pouvant par nature porter atteinte à la solidité de l'ouvrage (travaux de plomberie, d'électricité suppression de cloison, pose de poutre IPE ou IPN'). Enfin, c'est à juste titre que M. et Mme [W] soulignent que le fait que la société ELM sous-traitante ait été assurée au titre de sa responsabilité décennale est indifférent puisque seule l'entreprise principale est débitrice de cette garantie envers les maîtres d'ouvrage. Toutefois, en l'absence de dommages de nature décennale et de volonté démontrée de vendre le bien, le préjudice dont M. et Mme [W] réclament l'indemnisation n'est qu'éventuel et par conséquent non indemnisable. Les demandes présentées par M. et Mme [W] à ce titre seront par conséquent rejetées. Les dommages occasionnés au parquet Il est demandé une somme de 1 503 euros au titre de la remise en état du parquet qui aurait été endommagé lors des travaux. Cependant, cette affirmation n'est corroborée par aucun document probant, les seules photos produites étant insuffisantes à démontrer que le parquet aurait été endommagé et encore moins que les dommages seraient imputables à la société Deconova. La demande sera en conséquence rejetée. Les demandes contre M. [V] « en sa qualité de liquidateur de la société Deconova » M. et Mme [W] reprochent à M. [V] d'avoir organisé et caché la liquidation de la société Deconova, les privant de la possibilité de faire inscrire leur créance au passif de la société. Il s'agit d'une faute que M. [V] aurait commise personnellement, dans ses fonctions de liquidateur de la société. Néanmoins, à l'issue de la procédure d'appel, M. et Mme [W] ne sont pas créanciers de la société Deconova, de telle sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice qui serait résulté de la faute qu'il reproche à M. [V]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation de M. [V] « en sa qualité de liquidateur de la société Deconova ». Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés en cause d'appel et de les débouter de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à payer à la société Deconova la somme de 5 742,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2017 et de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Deconova la somme de 2 288,44 euros au titre de la facture du 20 avril 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018 ; DÉBOUTE la société Deconova pour le surplus de ses demandes ; DÉBOUTE M. et Mme [W] de leurs demandes reconventionnelles ; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens exposés en cause d'appel, et les déboute de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62833c565a52a8057d991965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel