Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c575a52a8057d991967
- Date
- 16 mai 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2022 N° RG 20/01685 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2AU AFFAIRE : [F] [R] C/ [G] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7 N° RG : 18/04735 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Luminita PERSA Me Anthony BAUDIFFIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [R] Né le 15 Août 1980 à [Localité 7] (92) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77, et Me Alexandre LAURE, Plaidant, avocat au barreau de Paris. APPELANT **************** Monsieur [G] [U], gérant de l'entreprise inscrite au répertoire SIREN 316 939 545 exerçant sous l'enseigne GALLO MARCHIANDO. de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Anthony BAUDIFFIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE En décembre 2017, M. [R] s'est rapproché de M. [U], exerçant sous l'enseigne Entreprise Gallo Marchiando, pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un appartement, situé au [Adresse 3]. Un premier devis a été signé le 16 décembre 2017, puis un autre le 22 décembre 2017. Estimant que M. [R] avait brutalement résilié le 25 janvier 2018 le contrat de travaux qu'il lui avait confiés, M. [U] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [R] à payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation du devis accepté le 22 décembre 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, a débouté M. [R] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné M. [R] à payer à M. [U] lasomme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a considéré que le devis signé ne comportait aucune condition suspensive relative à la conclusion de la vente du bien immobilier devant faire l'objet de travaux. * M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2020, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat ou à tout le moins sa caducité, soit pour défaut de contenu et/ou objet, soit en raison de la défaillance de la condition d'acquisition effective du bien immobilier pour cause étrangère aux parties, soit pour dol, ou encore de constater l'inexistence du contrat le liant à M. [U], de débouter celui-ci de sa demande indemnitaire en raison de l'absence de preuve d'un préjudice, de le condamner au paiement d'une amende civile ainsi qu'à 7 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. Tout d'abord, M. [R] soutient qu'aucun contrat n'a été conclu et que les devis signés les 16 et 22 décembre 2017 n'étaient qu'une offre dans le cadre de pourparlers, en l'absence de versement d'un acompte et de passation d'une commande, les clauses des devis étant claires à ce sujet et devant être interprétées à son profit, et dans la mesure où il n'avait pas acquis le bien litigieux et la date de démarrage des travaux n'étant pas définitivement fixée. Il fait valoir également qu'au mieux il s'agissait d'un avant-contrat, d'une promesse synallagmatique. L'absence de purge du droit de préemption urbain de la commune de [Localité 6] à la date prévue de signature de l'acte notarié, le 8 janvier 2018, constituerait une cause étrangère empêchant de contracter selon le calendrier envisagé. Enfin, il considère que l'exécution du devis était dès l'origine subordonnée à l'acquisition effective du bien immobilier sur lequel les travaux étaient envisagés, que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, l'obligation était caduque. Par ailleurs, M. [R] invoque la nullité du contrat, d'une part, pour dol, M. [U] ne lui ayant pas donné d'informations sur l'entreprise de celui-ci ni sur les conditions d'exécution des travaux (derniers bilans, visites de chantiers, nombre de salariés), d'autre part, en l'absence d'objet, sa réalisation étant impossible puisqu'au moment de la signature il n'était pas propriétaire de l'appartement. Enfin, M. [R] invoque la caducité du contrat au motif qu'il n'a pas accédé à la propriété à la date espérée par les parties, empêché par une cause étrangère, en l'occurrence la négligence du notaire du vendeur, et au motif que M. [U] a refusé de décaler l'exécution de sa prestation. Sur la demande indemnitaire, M. [R] considère que M. [U] ne prouve pas avoir subi de préjudices. Et, il reproche l'attitude fautive et le caractère abusif de la procédure engagée par M. [U]. Par ses dernières conclusions du 2 février 2021, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices ; il demande que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 19 674,32 euros, sur le fondement de l'article 1794 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date d'envoi de la mise en demeure par le demandeur, ou à défaut à compter de la délivrance de l'assignation, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que le devis a été signé sans condition suspensive, que l'objet du contrat aurait pu être réalisé, qu'un contrat a été valablement conclu entre les parties et que la non-réalisation de celui-ci n'est dû qu'à la faute de M. [R], qui a finalement préféré faire appel à une autre entreprise. Il se fonde sur l'article 1794 du code civil, en invoquant la résiliation d'un marché à forfait, et réclame une indemnisation correspondant à 30 % du montant du marché, en précisant qu'il a été contraint d'annuler une autre commande pour se consacrer à celle de M. [R]. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que le 22 décembre 2017, M. [R] a signé le devis D 02.01.16/C aux termes duquel il s'engageait à payer la somme de 65 581,08 euros à l'entreprise Gallo Marchiando en contrepartie de travaux que celle-ci s'engageait à réaliser dans un appartement situé [Adresse 3]. Ce devis mentionne qu'un acompte de 30 % doit être versé à la commande. Les conditions générales de vente précisent que l'entreprise ne peut donner une « date de démarrage » des travaux qu'en fonction de l'engagement de M. [R] et que « l'acompte de 30 % sera exigé pour la prise en compte de la commande ». Ce devis signé le 22 décembre venait modifier un précédent devis signé le 16 décembre 2017 à l'occasion duquel M. [R] avait demandé à l'entreprise si les travaux pouvaient démarrer « autour du 15 janvier 2018 ». L'entreprise avait alors répondu qu' « il est tout à fait possible de démarrer les travaux aux alentours du 15 janvier prochain. Dès que vous avez les clés de votre logement, contactez-moi s'il vous plaît et nous fixerons un rendez-vous ». Il n'est pas contesté, à la lumière des échanges de courriers, que M. [R] avait demandé à M. [U] des explications sur son entreprise, pensant qu'elle était fermée, et de pouvoir visiter des chantiers. Ensuite, le 1er janvier 2018, M. [R] a annoncé à l'entreprise qu'il signerait l'acquisition du bien litigieux le 8 janvier, permettant ainsi de démarrer les travaux « comme prévu le 15 janvier ». Il a renouvelé sa demande de visiter des chantiers réalisés par l'entreprise. Le 9 janvier 2018, M. [R] a informé, par messagerie, M. [U] qu'il était « conscient d'être engagé » mais qu'un imprévu financier l'empêchait de commencer les travaux et qu'il voulait annuler les travaux. Puis, il l'a assuré « faire le nécessaire pour trouver des fonds qui me manquent ». Et, enfin, il lui a demandé des documents sur l'activité de l'entreprise. Le 10 janvier 2018, M. [R] a informé M. [U] du décalage de la vente en raison d'un manquement du notaire du vendeur. Dans un courrier du même jour, M. [U] a adressé à M. [R] une facture d'acompte de 19 674,32 euros, reprochant à M. [R] de l'avoir prévenu six jours avant le démarrage des travaux. Dans un courriel du 12 janvier 2018, M. [U] a reproché à M. [R] de ne pas pouvoir démarrer les travaux le 15 janvier. Dans un courrier du 12 janvier 2018, M. [R] a indiqué que « je n'ai jamais à ce jour décidé de mettre un terme à notre relation ni de résilier votre devis », que la signature n'était qu'une « intention de commande ». Il a rappelé avoir des difficultés liées à la non-signature de la vente et à des imprévus de financement. Il a invoqué avoir signé le devis face à l'insistance de M. [U] et a considéré que la commande ferme ne pouvait intervenir qu'après signature du contrat de vente et compléments d'information sur l'entreprise. Il a mis alors en demeure M. [U] de répondre à ses questions à défaut de quoi il mettra un terme « à notre relation ». Le 13 janvier 2018, M. [R] a transmis à M. [U] le message du 10 janvier 2018 de son notaire l'informant de la nécessité, pour le vendeur, de purger le droit de rétractation de la mairie dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption sur le bien litigieux. Le 23 janvier 2018, l'acte authentique de vente du bien litigieux a été signé. Dans un courrier du 24 janvier 2018, M. [U] a reconnu qu'il s'était mis d'accord verbalement pour que l'acompte soit versé le jour du démarrage des travaux, a répondu aux demandes de M. [R] et l'a mis en demeure de poursuivre les travaux ou de le dédommager. Le 25 janvier 2018, M. [R] a confirmé ne plus confier à M. [U] les travaux prévus dans le devis, lui reprochant le ton employé, les affirmations inexactes, l'absence de réponse à ses questions et lui indiquant qu'il n'avait pas pu s'engager sur la date du 15 janvier 2018 de début de travaux tant qu'il n'était pas propriétaire du bien. Sur l'existence d'un contrat Selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Quant à l'article 1304 du code civil, il dispose qu'une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. Elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. En l'espèce, en signant à quelques jours de différence, deux devis précis émanant de l'entreprise Gallo Marchiando, M. [R] s'est engagé à lui confier les travaux de rénovation d'un appartement situé à [Localité 6] au montant indiqué dans le devis, dans les conditions prévues par ce devis et, en contrepartie, l'entreprise s'est engagée à les réaliser, étant entendu et non sérieusement contesté que les travaux ne pouvaient démarrer et être exécutés qu'après la signature, par M. [R], de l'acte authentique de vente le rendant propriétaire de l'appartement aux alentours du 15 janvier 2018, et les parties ayant convenu verbalement que M. [R] verserait l'acompte le jour du démarrage du chantier. Cette rencontre des volontés constitue bien un contrat, et non une simple offre, conclu sous la condition suspensive de la signature de l'acte de vente. Le versement d'un acompte de 30 % n'était pas une condition de formation de ce contrat mais uniquement du démarrage des travaux. Sur la nullité du contrat L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. L'article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou la dissimulation d'une information déterminante pour l'autre partie. L'article 1163 code civil dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. En l'espèce, M. [R] ne prouve l'existence d'aucune man'uvre, d'aucun mensonge, d'aucune réticence dolosive ou d'aucune dissimulation déterminante de la part de M. [U] au moment où il a signé le contrat le 22 décembre 2017. Par ailleurs, les travaux prévus dans le contrat étaient futurs, possibles, déterminés et à un prix fixé. Le contrat est donc bien valable. Sur la caducité du contrat Selon l'article 1186 alinéa un du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. En l'espèce, il résulte de la chronologie des faits exposés ci-dessus que le démarrage des travaux, initialement prévu autour du 15 janvier 2018, a été retardé en raison du report de la vente du bien et que, finalement, ils n'ont pas été réalisés du fait de la résiliation du contrat par M. [R]. Ainsi, en l'absence de disparition d'un élément essentiel du contrat, il n'y a pas lieu de le déclarer caduc. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, il ressort de sa lettre du 25 janvier 2018 que M. [R] a rompu brutalement et unilatéralement le contrat le liant à M. [U] alors qu'il avait, deux jours auparavant, acquis le bien permettant de réaliser les travaux, qu'il ne se prévalait plus de difficultés financières et que M. [U] avait répondu à ses demandes d'information. Il doit donc être déclaré responsable du préjudice subi par M. [U]. M. [U] ne démontre pas avoir engagé des dépenses, ni de travaux en rapport avec le contrat conclu avec M. [R]. Il ne démontre pas une perte de bénéfice correspondant à 30 % du coût des travaux. Il ne prouve pas non plus avoir été contraint de renoncer à un marché qu'il avait conclu avec Mme [K] en raison de la commande passée par M. [R] ou des conditions imposées par celui-ci, ni même avoir subi une perte notable d'activité du fait de la rupture du contrat conclu avec M. [R]. Il n'en demeure pas moins que la rupture brutale du contrat à quelques jours de la date prévisible du démarrage des travaux lui a fait perdre un gain, qui peut être évalué à hauteur de 10 % au moins du marché rompu, et lui a occasionné des tracas. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 7 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. [U]. Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive et d'amende civile M. [R] ne justifie pas du caractère abusif de l'action en dommages et intérêts engagée par M. [U]. Le sens de l'arrêt commande de le débouter de ses demandes d'indemnité pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et des frais de procédure et de condamner M. [R] aux dépens exposés en cause d'appel et à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 1794 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1113 du code civil dispose que le contratarticle 1101 du code civilarticle 1304 du code civilarticle 1163 code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62833c575a52a8057d991967
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