Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c595a52a8057d99196b
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 63 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2022 N° RG 20/01808 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2M7 AFFAIRE : S.A.R.L. IDEES D'ARCHITECTES C/ M.[R] [W] Mme. [U] [W] S.A. MMA IARD MMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7 N° Section : N° RG : 17/10978 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie POULAIN Me Jeanne GAILLARD Me Frédéric SANTINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. IDEES D'ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 6] Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Chantal MALARDE de la SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 APPELANTE **************** Monsieur [R] [W], exerçant la profession de dirigeant. Né le 08 Février 1970 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 Madame [U] [M] épouse [W] Née le 08 Mai 1973 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 S.A. MMA IARD MMA N° SIRET : 440 04 8 8 82 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [W], propriétaires d'une maison sise [Adresse 2], ont confié à la société Idées d'architectes une mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux de rénovation de leur bien. Ces travaux ont été confiés à plusieurs entreprises dont la société BECP, titulaire du lot chauffage-plomberie, assurée auprès de la société MMA Iard. La réception des ouvrages a été prononcée, avec réserves, le 9 avril 2014. Le 11 avril 2014, M. et Mme [W] ont déploré la survenance d'un dégât des eaux, à la suite duquel ils ont fait intervenir le 27 juin 2014 la société Gilbert Ginguene qui a établi un compte-rendu faisant état d'un certain nombre de non-façons, malfaçons et défauts d'achèvement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2014, ils ont mis en demeure la société Idées d'architectes de reprendre le chantier. Compte tenu des désordres, ils ont adressé plusieurs déclarations de sinistre à la société MMA Iard, assureur de la société BECP, laquelle a admis partiellement la responsabilité de son assurée pour huit désordres et proposé des indemnités à hauteur de 550,36 euros et 7 133,40 euros. L'assureur a en revanche contesté devoir réparer le surplus des désordres au titre de la garantie décennale. Par ordonnance de référé du 28 mai 2015, M. [T] [F] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport au greffe le 4 août 2015. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Idées d'architectes à payer à M. et Mme [W] les sommes de : ' 7 999,56 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel, ' 1 575 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, ' 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance déjà subi, outre les dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 23 mars 2020, la société Idées d'architectes a interjeté appel de cette décision. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions du 20 janvier 2021, la société Idées d'architectes demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes ; subsidiairement, elle reproche au jugement d'avoir écarté la clause d'exclusion de solidarité et, en tout état de cause, elle demande de limiter sa responsabilité à 10 % des indemnités allouées, de rejeter des demandes au titre d'un préjudice de jouissance et, à tout le moins, sa minoration dans de très fortes proportions ; enfin, elle renouvelle son appel en garantie à l'encontre de la société MMA Iard, assureur de la société BECP. Elle sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 16 mars 2021, la société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Idées d'Architecte au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par leurs conclusions du 28 octobre 2020, M. et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré quant au montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour les porter à 10 152,25 euros en réparation de leur préjudice matériel et 49 140 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire à hauteur de 630 euros par mois au jour de la décision à intervenir. Ils sollicitent la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'expert a relevé quarante-sept désordres, parmi lesquels les désordres n°46 « un bruit de type coup de bélier a été constaté dans la distribution de chauffage. Il a été localisé sur les radiateurs du séjour » et n°47 « fuite en plafond près de la fenêtre » avec une absence d'étanchéité sous le carrelage de la terrasse. Selon l'expert, ces désordres relèvent de malfaçons imputables à la société BEPC. Il note également un défaut de suivi des travaux par l'architecte pour le désordre n° 46 et une faute de conception couplée à un défaut de surveillance des travaux par l'architecte pour le désordre n°47. Sur la responsabilité de la société Idées d'architectes Pour retenir la responsabilité de la société Idées d'architectes, le tribunal a, d'une part, considéré que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil et d'assistance lors des opérations de réception, et, d'autre part, retenu à son encontre un défaut de conception de la terrasse située au-dessus du séjour, laquelle n'était pas étanche. Pour contester le jugement, l'intéressée souligne qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et ne peut être systématiquement tenue des fautes commises par l'entreprise. Elle affirme d'autre part qu'elle n'est pas intervenue sur cette partie du chantier, ce que contestent les maîtres d'ouvrage. M. et Mme [W] reprochent également à la société Idées d'architectes une faute dans le choix des sociétés intervenues sur le chantier dont un grand nombre a été défaillant, un défaut de suivi des travaux, un dépassement notable du montant du projet et l'absence de toute assistance à la levée des réserves. * * * En application de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ressort du contrat d'architecte produit en appel que la société Idées d'architectes s'est vue confier une mission globale dans le cadre d'un projet de rénovation d'une maison avec redistribution des pièces. Il est indiqué qu'elle « assumera donc la responsabilité de la conception, tant en ce qui concerne l''uvre que la direction des études correspondantes et mettra tout en ordre pour apporter les éléments de réponse au projet, à savoir croquis 3D, mise en place du projet sur support informatique ». Il est donc vain pour la société Idées d'architectes de prétendre que les travaux portant sur la terrasse n'entraient pas dans son champ d'action, même si l'entreprise qui a réalisé les travaux correspondant a été choisie par les maîtres d'ouvrage, dès lors que sa mission portait sur la totalité du projet de rénovation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un manquement de l'architecte à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l'attention de M. et Mme [W] sur la nécessité de veiller à l'étanchéité de la terrasse située au-dessus d'une pièce de vie (désordre n°47). En ce qui concerne les manquements lors des opérations de réception, il appartenait à l'architecte de décrire les désordres apparents afin de préserver les droits des maîtres d'ouvrage. Il ne peut pas sérieusement reprocher à M. et Mme [W] de ne pas lui avoir demandé de faire mention de plusieurs réserves, puisqu'il entre précisément dans le rôle du maître d''uvre, professionnel de la construction, de relever les désordres qui peuvent naturellement échapper aux maîtres d'ouvrage, profanes en la matière. C'est donc également à bon droit que le tribunal a considéré que la société Idées d'architectes avait manqué à son devoir de conseil et d'assistance lors de la réception en ne relevant pas des désordres parfaitement apparents, tel le robinet de douche non centré sur le mur de la douche, privant les maîtres d'ouvrage de toute possibilité de recours. Le nombre de désordres affectant les travaux de plomberie et la généralisation de plusieurs défauts d'exécution majeurs relevée par l'expert, démontre que les travaux de la société BECP n'ont pas donné lieu à un contrôle effectif par la société Idées d'Architecte durant leur exécution. M. et Mme [W] lui reproche donc à juste titre d'avoir, par ses manquements à ses obligations contractuelles, directement contribué aux désordres affectant l'installation réalisée par la société BECP. En revanche, s'agissant du dépassement excessif du montant du budget initialement fixé et du mauvais choix allégué des entreprises intervenantes, la cour ne peut constater que M. et Mme [W] ne versent pas plus d'éléments probants qu'en première instance, notamment sur le coût final des travaux, alors que cette absence de preuve a été relevée par les premiers juges. Sur l'indemnisation des préjudices Les préjudices matériels Le tribunal, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, a alloué à juste titre les sommes de 2 900,80 euros, au titre des réparations déjà effectuées par les maîtres d'ouvrage au cours des opérations d'expertise, et de 5 098,56 euros, au titre des travaux de remise en état nécessaires. La société Idées d'Architecture soutient que cette indemnisation conduit à un enrichissement des maîtres d'ouvrage puisque ceux-ci n'ont pas réglé la somme de 11 347 euros à la société BECP. Elle ajoute qu'il convient de déduire le solde du prix du marché, dû par les maîtres de l'ouvrage, de leur créance de dommages et intérêts. Toutefois, la somme allouée correspond à l'indemnisation d'un préjudice effectivement subi et ne peut donc constituer un enrichissement injustifié. En outre, si une compensation entre les créances réciproques de la société BECP et de M. et Mme [W] permettrait d'éteindre au moins partiellement celle des maîtres de l'ouvrage à l'égard des intervenants à la construction, cependant cette compensation ne s'opère pas de plein droit et la société Idées d'architectes est irrecevable à la solliciter en l'absence de la société BECP, dont la créance au titre du solde de prix se trouverait alors éteinte. Par ailleurs, la société BECP n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés ; il est donc logique que le solde n'ait pas été payé par les maîtres d'ouvrage. La faute de la société Idées d'Architecte, tenant à un défaut de surveillance des travaux et à un défaut de conception, a concouru à la survenance des préjudices (montage à l'envers des radiateurs, caractère bruyant du système de chauffage et infiltrations sous le carrelage de la terrasse). Elle est donc tenue de réparer l'intégralité du préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Le préjudice lié au retard des travaux Le tribunal a débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du retard pris par le chantier, qui les aurait contraints à supporter un loyer pendant deux mois supplémentaire, préjudice pour lequel ils sollicitent une somme de 2 152,89 euros. L'expert ne s'est pas prononcé sur ce point qui, selon lui, n'entrait pas dans sa mission. Dans la mesure où rien ne démontre que le retard de livraison des travaux soit imputable exclusivement ou même principalement au lot plomberie, le jugement sera confirmé sur ce point. Le préjudice de jouissance M. et Mme [W] demandent à la cour de porter la réparation de ce préjudice, évaluée forfaitairement par le tribunal à la somme de 10 000 euros, à la somme de 49 140 euros à parfaire, sur la base de 630 euros par mois. Il est incontestable que leur famille subit depuis son emménagement un préjudice lié au caractère bruyant du système de chauffage et au fait qu'ils ont dû vivre dans une maison avec des travaux inachevés. La somme de 630 euros par mois apparaît cependant excessive au regard de la nature du trouble subi, qui ne survient que pendant la période de chauffe, et de l'indemnisation qu'ils ont perçue de l'assureur dommages-ouvrages qui leur a permis d'effectuer les travaux réparatoires. Par ailleurs, M. et Mme [W] affirment que l'installation de chauffage serait entièrement à reprendre. Il est donc justifié d'évaluer ainsi le préjudice : 150 euros par mois pendant sept mois de période de chauffe sur une période de huit ans, soit une somme de 8 400 euros outre une somme de 1 575 euros au titre de la privation de jouissance pendant les travaux à venir qui dureront quinze jours. La somme de 10 000 euros allouée par le tribunal apparaît donc de nature à indemniser parfaitement le préjudice subi et sera confirmée. Sur la clause exclusive de solidarité Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. et Mme [W] et la société Idées d'architectes comporte une clause selon laquelle « Il [l'architecte] ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ». Une telle clause, qui se contente de rappeler que l'architecte ne répond pas des dommages imputables à autrui et auxquels il n'a pas contribué, n'a pas pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage, ni de limiter la responsabilité de l'architecte, lorsque la faute de celui-ci a concouru à la réalisation du préjudice subi. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la faute de la société Idées d'architectes a participé à la survenance de tous les désordres dont il est demandé réparation. Elle doit donc en répondre intégralement envers les maîtres d'ouvrage, sans pouvoir invoquer la clause litigieuse. Sur l'appel en garantie C'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société Idées d'architectes de son appel en garantie à l'encontre de la société MMA Iard, assureur de la société BECP. Pas plus qu'en première instance, il n'est démontré que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de cette entreprise revêtiraient le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil pour engager la responsabilité décennale de leur auteur. Le fait que l'assureur ait pris en charge un certain nombre de désordres n'implique nullement que l'ensemble des désordres relève de la garantie décennale. Il n'est pas non plus démontré que la société BECP aurait été assurée au titre de sa responsabilité civile de droit commun. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles. La société Idées d'architectes, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des avocats qui en ont fait la demande. L'équité commande en outre de la condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel. La demande présentée sur ce fondement par la société MMA Iard sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Idées d'architectes aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Idées d'architectes à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Idées d'architectes et la société MMA Iard de leur demande sur ce fondement. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62833c595a52a8057d99196b
Données disponibles
- Texte intégral