Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c595a52a8057d99196f
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 98 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2022 N° RG 20/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4JO AFFAIRE : S.C.I. FOCH 49 C/ S.A.R.L. IDEAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° chambre : 4 N° RG : 18/03746 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Olivier AMANN Me François AJE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. FOCH 49 société civile immobilière au capital de 100 € prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1214 - Représentant : Me Antoine BOLZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0202 APPELANTE **************** S.A.R.L. IDEAL N° SIRET : 799 627 880 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 - Représentant : Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373 INTIMEÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Le 11 août 2016, la SCI Foch 49 a confié à la société Ideal un marché de travaux d'étanchéité dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier à Épinay-sur-Seine. Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2017. Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI Foch 49 à payer à la société Ideal la somme de 15 645,48 euros au titre de deux factures impayées outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 16 juin 2020, la SCI Foch 49 a interjeté appel de cette décision. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 21 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions du 16 février 2021, la SCI Foch 49 demande à la cour de condamner la société Ideal à lui payer la somme de 49 913,38 euros en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et de 5 712 euros au titre des pénalités de retard, outre les dépens et une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 17 novembre 2020, la société Ideal demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la SCI Foch 49 et de la débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement des factures La facture de 7 460,34 euros Reprenant l'argumentation développée en première instance, la SCI Foch 49 soutient que les travaux correspondant à cette facture étaient compris dans le marché initial forfaitaire. Elle en déduit ne pas être redevable de cette somme. C'est cependant par des motifs exhaustifs et pertinents que les premiers juges, constatant que la facturation litigieuse était parfaitement conforme au marché conclu entre les parties, en ont déduit qu'aucune somme supplémentaire n'avait été facturée à la SCI Foch 49 et l'ont condamnée au paiement de la somme de 7 460,34 euros au titre de la facture n°340. Le jugement sera confirmé sur ce point. La facture de 8 185,14 euros La SCI Foch 49 fait valoir, comme en première instance, que rien ne démontre que les travaux facturés aient été réalisés. C'est cependant par des motifs tout aussi pertinents et exhaustifs que le tribunal a fait doit à la demande en paiement, en soulignant que les travaux avaient été réceptionnés et que l'existence de réserves et malfaçons ne dispensait pas la SCI Foch 49 de s'acquitter de la facture, sans préjudice pour elle de pouvoir solliciter l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Foch 49 à payer à la société Ideal la somme de 8 185,14 euros au titre de la facture n°373. Sur la demande reconventionnelle de la SCI Foch 49 Devant la cour, la SCI Foch 49 sollicite une somme de 49 913,38 euros au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société Ideal. La recevabilité de la demande En application de l'article 564 du code civil, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les dommages et intérêts sollicités au titre des désordres affectant les travaux permettent d'opposer une compensation avec les sommes dues au titre des factures litigieuses. Ils sont en outre la conséquence ou l'accessoire des prétentions formées en première instance, à savoir le rejet des demandes en paiement. Enfin, il s'agit d'une demande reconventionnelle, recevable en appel par application de l'article 567 du code de procédure civile. La demande en paiement de dommages et intérêts, bien que formée par la SCI Foch 49 pour la première fois devant la cour, est donc recevable à cet égard. La société Ideal fait également valoir que la demande relèverait de la garantie de parfait achèvement et serait irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, lorsque l'action au titre de la garantie de parfait achèvement n'est pas engagée dans le délai d'un an, le maître d'ouvrage conserve la possibilité d'agir à l'encontre de l'entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SCI Foch 49 sera donc déclarée recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts La SCI Foch 49 fait valoir que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception n'ont pas été levées et qu'il appartient à la société Ideal de réparer les préjudices découlant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. La société Ideal fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et qu'ils ont été déclarés « aux compagnies d'assurance ». * * * Il ressort du procès-verbal de réception que les désordres suivants ont été constatés : « - Infiltrations sous-sol R-1 côté robinet de puisage - Caillebotis VB dans les jardins - Dalle terrasse cassée à changer - Bât B Accroche désenfumage » La société Ideal fournit à l'appui de sa demande un devis estimatif des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, constitués des postes suivants : « Lot Caillebotis dans le jardin : 3 800 euros Dalle terrasse cassée à changer : 980 euros Accroche désenfumage : 480 euros Lot garde corps attique (absence) : 16 153,80 euros ». La société Ideal, qui ne démontre pas avoir procédé à la levée des réserves, reste tenue, à cet égard, de son obligation de résultat. Elle est donc tenue de réparer les désordres qui ont été constatés contradictoirement le jour de la réception, dont elle ne conteste pas la matérialité ni l'imputabilité à ses travaux. Il est incontestable que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; du reste la SCI Foch 49 n'a jamais revendiqué cette garantie. Enfin, le fait que le sinistre ait été déclaré « aux compagnies d'assurance », sans autre précision, ne dispense pas la société Ideal de son obligation d'indemniser le maître d'ouvrage. Il lui appartenait en effet, le cas échéant, d'appeler son assureur en garantie, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant du montant des travaux réparatoires, la somme de 16 153,80 euros au titre d'un lot manquant de garde-corps ne pourra pas être prise en compte dans la mesure où ce poste n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception et qu'au surplus la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée par ailleurs. Il sera donc alloué à la SCI Foch 49 une somme de 5 260 euros en réparation des désordres. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais de procédure. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts de la SCI Foch 49 ; CONDAMNE la société Ideal à payer à la SCI Foch 49 la somme de 5 260 euros en réparation des désordres subis ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; REJETTE les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62833c595a52a8057d99196f
Données disponibles
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