Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- 62833c5a5a52a8057d991971
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2022 N° RG 20/02662 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4Q6 AFFAIRE : [M] [J] C/ S.A.R.L. GM RAVALEMENT (GMR) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° chambre : 3 N° Section : N° RG : 19/04798 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Joseph SOUDRI Me Lalia MIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [J] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 APPELANT **************** S.A.R.L. GM RAVALEMENT (GMR) N° SIRET : 503 20 4 5 47 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, et Me Didier LECOMTE de la SELARL LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 57 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. [J] a confié des travaux à la société GMR. Un litige est survenu entre les parties, M. [J] se plaignant d'un retard et de travaux non terminés, la société GMR exigeant le règlement du solde des travaux. Par ordonnance du 18 mai 2015, le président du tribunal judiciaire de Pointoise a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 11 février 2019. Le 24 juin 2019, la société GMR a assigné M. [J] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [J] à payer à la société GMR la somme de 9 054,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a considéré que selon l'expertise, le devis et les factures, un solde du prix des travaux restait dû mais que des finitions restaient à réaliser. * M. [J] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GMR à lui payer, au titre des loyers du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, la somme de 10 700,88 euros, au titre de frais de garde-meubles pendant cette même période la somme de 2 609,16 euros, au titre du trouble de jouissance, la somme de 30 000 euros, au titre du trouble moral, la somme de 30 000 euros, et enfin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. Il soutient que les travaux devaient être terminés le 31 juillet 2013 pour rendre l'appartement habitable selon le premier devis, que les autres devis signés étaient indépendants du premier, que selon un constat d'huissier et un expert privé, en avril et en juin 2014 l'appartement n'était toujours pas habitable. Par ses dernières conclusions du 24 décembre 2021, la société GMR demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle rétorque que les travaux ont été intégralement réalisés, que les demandes ultérieures de M. [J] ont rallongé le délai d'exécution, et que d'autres entreprises sont intervenues sur le chantier. MOTIFS Sur le solde du prix des travaux En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, M. [J] a signé un premier devis n°13 04 04 le 22 avril 2013 pour un montant de 52 665,40 euros mentionnant un démarrage des travaux le 21 mai suivant et une réception le 21 juillet 2013. Puis, il a signé d'autres devis n°13 06 11, n°13 07 23 et n° 14 04 28 les 20 juin, 29 juillet 2013 et 25 avril 2014 portant sur des travaux supplémentaires pour les montants respectifs de 16 471,46 euros, 4 881,24 euros et 15 815,30 euros, portant le montant total des travaux à 89 833,40 euros. La société GMR lui a présenté une dernière facture n°14 06 11 du 30 juin 2014 mentionnant des plus-values non contestées et un solde restant dû de 10 304,87 euros. Il ressort des échanges de courriels et de courriers qu'à la date du 13 mai 2014, la société GMR reconnaissait qu'elle devait encore poser du papier peint, terminer la peinture et poser des grilles de ventilation. Il résulte par ailleurs d'un rapport de visite effectué par M. [Y], à la demande de M. [J], et daté du 4 juin 2014, que restaient à réaliser à cette date globalement des trappes, l'appareillage électrique, des bouches VMC, des finitions de peinture, ainsi que le nettoyage. Finalement, l'expert judiciaire a constaté que les finitions à terminer portaient sur les appareillages électriques (à l'exception des spots), les entrées d'air des menuiseries, la bouche de la VMC de la salle de bain, et le calfeutrement du « placo » au niveau du radiateur. Il a considéré qu'il n'y avait « aucune contestation sérieuse pour que le défendeur, M. [J], ne puisse procéder au règlement de la dernière facture et de la somme due » après déduction de la somme forfaitaire de 800 euros pour les finitions à terminer. M. [J] se contente de rétorquer que les travaux ne sont pas terminés, sans contester les constatations faites par l'expert, d'affirmer avoir réglé la somme de 98 078,67 euros, sans le démontrer ni prouver que cela règle la facture litigieuse, et enfin de critiquer l'évaluation du coût des finitions à 800 euros faite par l'expert, sans avoir produit devant l'expert ni produire devant la cour de devis ou autres éléments d'appréciation contraires, M. [J] se plaignant essentiellement du délai d'exécution du chantier. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [J] à payer à la société GMR la somme de 9 504,87 euros (10 304,87 ' 800 euros). Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts M. [J] reproche à la société GMR d'avoir tardé à réaliser les travaux qui, au moins pour le devis principal, aurait dû être terminés le 31 juillet 2013, et d'avoir abandonné le chantier sans l'avoir terminé. La société GMR réplique que le chantier a duré, M. [J] ayant fait des demandes et commandes supplémentaires et beaucoup changé d'avis, et qu'elle n'a pas abandonné le chantier, M. [J] ayant changé la serrure l'empêchant de rentrer. *** Selon l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, selon le premier devis signé le 22 avril 2013 portant sur de la maçonnerie, la plomberie, l'électricité et la peinture, le démarrage des travaux était prévu le 21 mai et la réception le 31 juillet 2013. Or, des devis postérieurs ont été signés les 20 juin et 29 juillet 2013 ajoutant des travaux de carrelage et d'équipement de la salle de bain, des WC et de la cave, ainsi que de pose de nouvelles fenêtres et de portes coulissantes. Un autre devis signé le 25 avril 2014 concernait l'installation de prises et de spots électriques. Des échanges versés aux débats, il ressort qu'en juillet 2013, M. [J] a fait intervenir une entreprise tierce pour la pose de radiateurs, qu'en octobre 2013 M. [J] choisissait encore du carrelage, qu'en janvier 2014 M. [J] était encore en train de choisir la couleur du carrelage, qu'en février 2014 M. [J] demandait à changer le cerclage des ampoules et un devis pour carreler le balcon, qu'en mars 2014 la robinetterie de la salle de bain n'était pas posée, qu'en avril 2014 la peinture n'était pas faite dans l'attente de la pose d'une porte blindée. Ce n'est que le 14 avril 2014 que M. [J] a mis en demeure pour la première fois la société GMR de terminer les travaux de la cuisine, de la salle de bain, de peinture, d'électricité, de menuiseries. Ensuite, le 25 avril, 2014 M. [J] a reconnu qu'il donnerait les couleurs de peinture de l'appartement au plus tard le 7 mai suivant. Le 13 mai 2014, la société GMR a indiqué qu'elle attendait la livraison de commandes de papier peint et de la porte blindée pour terminer la peinture. Le 3 juin 2014, puis par lettre recommandée signée le 22 août 2014, la société GMR s'est plainte auprès de M. [J] de ne plus pouvoir se rendre dans l'appartement pour « finir les retouches ». Selon l'expert judiciaire, le chantier a, en réalité, démarré en juin 2013. Après avoir analysé la chronologie des échanges entre M. [J] et la société GMR, l'expert judiciaire a considéré que la durée du chantier avait été « considérablement allongée » pour diverses raisons. Il a exposé que le chantier avait été suivi en pointillé d'octobre 2013 à mai 2014, avec de longues périodes d'inactivité notamment en raison des décisions prises au fur et à mesure du chantier, des modifications et de l'inertie de M. [J] dans le choix de matériaux impliquant des délais de livraison ; il a également relevé les difficultés de coordination par M. [J] des différentes entreprises sollicitées, le manque de réactivité de la société GMR, le manque de conseil de la société GMR et de mise en garde sur les délais de livraison. L'expert judiciaire a ainsi conclu que : ' de mai à octobre 2013, le chantier s'était plutôt bien déroulé et qu'il aurait pu être terminé mi-novembre compte-tenu des devis supplémentaires, les travaux de peinture étant dépendants des travaux de menuiseries et les délais de livraison des matériaux devant être pris en compte ; ' en novembre et décembre 2013, le chantier était à l'arrêt à cause du choix tardif des matériaux de la salle de bain ; ' de janvier à mai 2014 le chantier avance « extrêmement lentement » en raison d'une intervention en pointillé de l'entreprise et du manque d'anticipation de M. [J] ; ' le retard relève majoritairement de la responsabilité de M. [J], celle de la société GMR étant marginale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chantier a démarré en juin 2013, ce que M. [J] ne conteste pas sérieusement, que les travaux prévus dans le premier devis devaient dès lors se terminer mi-août, compte-tenu de ce décalage, que des travaux supplémentaires de rénovation de la salle de bain et de menuiseries ont été commandés, retardant le délai initial puisque les travaux de peinture étaient dépendants de la livraison et de la pose de nouvelles menuiseries, que par conséquent, comme l'a relevé l'expert judiciaire, le chantier aurait dû se terminer en novembre 2013. Or, le chantier s'est terminé en juin 2014, avec encore des finitions à réaliser. La société GMR ne conteste pas être intervenue en pointillé sur le chantier à compter du mois de novembre 2013. Cependant, en faisant intervenir différentes entreprises sur le chantier avec des difficultés de coordination relevées par l'expert et non sérieusement contestées, en modifiant ses choix et en tardant à en faire, en ne justifiant pas avoir relancé régulièrement l'entreprise, ni avoir demandé à l'entreprise de pouvoir habiter dans les lieux le temps de finir des travaux qu'il juge indépendants du premier devis, ni l'avoir mise en demeure avant le mois d'avril 2014, l'inertie de M. [J] a contribué à retarder l'achèvement du chantier. Par conséquent, dans la mesure où c'est seulement à partir du mois d'avril 2014 que M. [J] s'est plaint du retard de l'achèvement des travaux mais que celui-ci a encore tergiversé sur le choix de la couleur des peintures en mai 2014, la société GMR sera déclarée responsable à hauteur de 50 % du retard d'avril au 3 juin 2014. M. [J] invoque comme préjudice des frais de loyers et des frais de garde-meubles. L'expert judiciaire a estimé qu'en juillet 2014 l'état d'avancement de son appartement ne l'empêchait pas d'y habiter, seules des finitions restant à réaliser. Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas sérieusement avoir empêché l'entreprise d'intervenir en juin 2014 pour les finitions. Dans ces circonstances, il y a lieu d'imputer à la société GMR deux mois de retard dans l'exécution des travaux (avril et mai 2014), empêchant M. [J] d'occuper son nouvel appartement. En l'absence d'éléments sur des frais de garde-meubles, et sur les loyers payés pendant cette période par M. [J], celui-ci ne produisant que les quittances de sa mère, les frais engagés en raison du retard de chantier seront évalués sur la base d'un loyer de 700 euros présenté à l'expert judiciaire. La société GMR sera donc tenue de verser à M. [J] la somme totale de [2 × 700 × 50 %] 700 euros au titre des frais de location. Par ailleurs, M. [J] invoque un trouble de jouissance qu'il évalue à 30 000 euros au motif que son appartement n'était toujours pas terminé lorsque l'expert a réalisé ses opérations d'expertise. Toutefois, M. [J] ne conteste pas sérieusement avoir refusé en juin 2014 à l'entreprise de venir terminer les travaux. Dans ces conditions, il ne peut imputer les troubles de jouissance qu'il invoque à la société GMR et il sera débouté de cette demande. Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien de causalité certain et direct entre la situation médicale de Mme [J] et le retard du chantier. M. [J], qui au demeurant ne justifie pas d'un préjudice moral personnel, sera débouté à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive L'appréciation inexacte que M. [J] a pu faire de ses droits à s'opposer à la demande en paiement de la société GMR n'est en elle-même pas constitutive d'une faute, d'autant que des finitions restaient encore à réaliser. En tout état de cause, la société GMR ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de l'appelant ou de sa mauvaise foi et elle a contribué, par son retard dans l'exécution des travaux, à un préjudice subi par M. [J]. Dans ces conditions, la société GMR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le jugement sera confirmé au titre des dépens et de l'indemnité de procédure exposés en première instance. Le sens de l'arrêt commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la société GMR à payer à M. [J] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [J] de ses autres demandes ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et les déboute de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62833c5a5a52a8057d991971
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