Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f48498a54057d102ca6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 25 066 690 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 381 N° RG 21/12051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6FJ SA [12] SA [11] C/ [X] [K] [U] [P] épouse [K] La [9] Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : Me ERMENEUX Me BALLESTRACCI + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 26 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000390, statuant en matière de surendettement. APPELANTES SA [12] immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, réf 100961829000077892702, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON SA [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, réf Caution SAS [K], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [U] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne La [9] immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] domicilié en cette qualité au siège social sis, réf C10974017PR, 80973841000, demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 26 décembre 2019, M. [X] [K] et Mme [U] [K] née [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de leur situation financière. La commission a déclaré leur demande recevable, le 22 janvier 2020. Le 30 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [K] sur une durée de 24 mois sans intérêts fixant leur mensualité de remboursement à 622,47 euros, compte tenu de leurs ressources (2 344 euros), de leurs charges (1 659 euros) et du montant de leur endettement (250 666,90 euros), ces mesures devant s'appliquer de façon provisoire, dans l'attente de la prise en charge du prêt immobilier par l'assureur de ce crédit en ce qui concerne le mari, et dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la Cour de cassation sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019. À la suite de la notification de cette décision, les époux [K] ont formé un recours, contestant l'une des créances de la [9]. Par le jugement dont appel du 26 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a, notamment : - fixé les créances de la procédure aux montants suivants : - [9] : 75 580,01 euros ; - [11] : 11 742,55 euros ; - [12] : 142 264,59 euros ; - dit que les dettes des époux [K] seront rééchelonnées par 24 mensualités de 400 euros sans intérêts, avec effacement du solde du en fin de plan. Les 6 et 9 août 2021, les sociétés [12] et [11] ont interjeté appel principal de ce jugement, qui leur avait été notifié à chacune le 28 juillet 2021. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2021. Par jugement de rectification d'erreur matérielle rendu par le juge de proximité de Brignoles le 31 août 2021, ce dernier a statué en ce que le tableau d'élaboration des mesures de désendettement annexé au jugement du 26 juillet 2021 ne prévoyait pas, à l'issue de la période de 24 mois, l'effacement des créances mais au contraire leur maintien. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, la société [12] en la personne de son avocat a demandé à la cour de : - confirmer le montant de sa créance à savoir 142 264,59 euros, arrêtée à la date du 27 mai 2021 outre intérêts postérieurs au taux légal, - réformer le jugement pour le surplus en «préconisant» la vente des biens immobiliers des époux [K], - condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société [12] rappelle l'historique du prêt professionnel accordé à la SAS [K] moyennant le cautionnement solidaire de M. [X] [K], souscrit à concurrence de 204 000 euros. Elle rappelle que la SAS [K] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015 ; qu'entre-temps, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 20 juillet 2015 puis a mis en demeure M. [K] en sa qualité de caution par lettre recommandée du 22 janvier 2016 lui demandant de lui payer la somme de 141 131,12 euros outre intérêts mais que M. [K] n'a effectué aucun paiement ; qu'elle a saisi le tribunal aux fins de voir condamner M. [K] à lui payer le montant de sa créance, et que suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020 M. [K] a été condamné à lui payer la somme de 142 264,59 euros outre intérêts au taux légal. La société [11] en la personne de son avocat a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de : - déclarer les époux [K] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement au regard de leur manque de bonne foi, ces derniers ayant omis de déclarer la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 8], - à titre subsidiaire, préconiser la vente du patrimoine immobilier des époux [K], - les condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [11] expose en substance : - que la SAS [K] lui a emprunté une somme de 20 000 euros en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, M. et Mme [K] se portant chacun caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion à concurrence de la somme de 20 000 euros pour une durée de 60 mois ; - que par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 2021, M. [K] a été condamné à lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 13 488,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, dont il a été autorisé à se libérer par 24 mensualités ainsi qu'à une indemnité de procédure de 500 euros outre les dépens, - que par jugement du 24 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Mme [K] à la même somme outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que sa créance est aujourd'hui ramenée au jour de l'ouverture de la procédure de surendettement à 11 742,55 euros, - que cependant, les époux [K] sont de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement car ils ont omis de signaler qu'ils étaient propriétaires d'un appartement à [Localité 8], - que par ailleurs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes qui devra se prononcer sur la demande de réparation du préjudice financier invoqué par M. [K] à l'encontre de la SCI [10] qui était son bailleur. La SA [11] demande à titre subsidiaire à la cour de «préconiser » la vente des biens immobiliers appartenant aux époux [K]. M. et Mme [K] comparant en personne ont demandé à la cour de rejeter l'intégralité des demandes des société [12] et [11] et de les condamner à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent qu'ils ont déjà donné leur accord pour mettre en vente leur résidence principale et se disent victimes d'une escroquerie de la part du vendeur du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et de la part de la société [12]. Ils exposent qu'ils ont été victimes de l'agent commercial négociateur de la société [1] filiale des [11] en collusion avec la SCI de [10], leur vendeur. Ils estiment que la valeur du fonds a été surévaluée et qu'ils ont été trompés par leur vendeur et par l'agent commercial de la banque [12] sur la valeur de ce fonds. Ils affirment par ailleurs que le local d'exploitation du fonds comportait d'importants vices cachés qui leur ont été révélés à la suite d'une expertise judiciaire. Ils contestent être propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 8] qu'ils indiquent avoir vendu le 7 février 2018. En ce qui concerne leur situation personnelle, ils précisent qu'ils sont tous les deux en mauvais état de santé, l'épouse en attente de retraite anticipée pour invalidité, et l'époux déjà en invalidité de catégorie 2. Ils ajoutent être en train de vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale à un lotisseur et produisent la promesse de vente correspondante qui prévoit la vente de ce bien au prix de 600 000 euros. La [9], créancière, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoquée. MOTIFS DE LA DECISION : Les appels principaux ont été formés dans l'ignorance des appelants de ce que le jugement frappé d'appel était affecté d'une erreur matérielle portant sur le sort de leur créances respectives à l'issue du palier de remboursement de 24 mois décidé par le premier juge. Par le jugement de rectification d'erreur matérielle du 31 août 2021, il a été statué en ce que le jugement comportait effectivement une erreur matérielle et que contrairement à ce que mentionnait le tableau récapitulatif figurant en dernière page de ce jugement, le solde des dettes de la procédure restant dues à l'issue du plan mis en place sur 24 mois n'était pas effacé mais au contraire maintenu. Sur la bonne foi des époux [K] : L'argumentation de la société [11] repose sur le postulat selon lequel les époux [K] auraient été propriétaires, lors de leur déclaration de surendettement, d'un bien immobilier (résidence secondaire) situé à [Localité 8]. Toutefois, dans leur déclaration de surendettement, les époux [K] avaient justifié au moyen d'une attestation notariée de ce que ce bien avait été vendu le 7 février 2018. Ce bien ne figurait plus dans le patrimoine des débiteurs à la date de leur déclaration de surendettement du 26 décembre 2019. La bonne foi des époux [K] au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation n'a pas lieu d'être remise en cause. Sur le sort des créances au regard de procédures en cours : Les débiteurs justifient être dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel de Nimes à la suite de leur pourvoi contre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019 et de la cassation de cet arrêt ; le litige porte notamment sur la demande d' indemnisation du préjudice personnel de M. [K] par la SCI [10] et sur la demande des époux [K] de voir condamner ladite SCI à prendre en charge les dettes des débiteurs résultant des actes de cautionnement. Ce contentieux en cours n'a toutefois qu'un rapport relativement lointain avec la procédure de surendettement des époux [K] dès lors que cette procédure ne remettra pas en cause, quel que soit son résultat, les créances retenues dans le cadre du surendettement. En l'état, le jugement qui a prononcé un échéancier de remboursement partiel des créanciers sur une durée de deux ans en mettant à la charge des débiteurs des mensualités de 400 euros doit être confirmé dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats par les époux [K], outre le fait que ces derniers disposaient à la date du jugement de capacités de remboursement relativement limitées et de charges de famille, qui justifient un tel échéancier, que ces derniers sont effectivement en train de vendre leur résidence principale à un aménageur immobilier pour le prix de 600 000 euros, ce qui est de nature à leur permettre de rembourser l'intégralité de leurs dettes de la procédure dans un avenir proche. Par ailleurs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation des créances des appelants dans le cadre de la procédure, dès lors que ces créances ont normalement été déclarées et retenues lors de la procédure de surendettement pour leur montant en capital, à l'exclusion des intérêts moratoires. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des créanciers appelants aux fins «d'enjoindre » de vendre ou de «préconiser » la vente du bien immobilier situé à [Localité 13] constituant la résidence principale des époux [K], une telle demande étant sans portée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis en place un plan provisoire de remboursement des créanciers sur deux ans moyennant des versements mensuels de 400 euros, qui laissent subsister à l'issue de ce délai les créances de la procédure de surendettement ramenées aux sommes suivantes, sous réserve du paiement régulier desdites échéances : 72 419,21 euros pour la créance du [9] 11 250,55 euros pour la créance des [11] 136 317,39 euros pour la créance de la société [12] Y ajoutant, Dit que les époux [K] sont de bonne foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement, Rejette les demandes de fixation des créances outre intérêts, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f48498a54057d102ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel