Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f49498a54057d102ca8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 19 712 875 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 382 N° RG 21/12490 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72B [O] [B] épouse [S] [R] [S] C/ [G] [B] [E] [Z] S.A. [21] Groupement [14] CHEZ [15] S.A. [11] CHEZ [19] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 23] S.A.S.U. CLINIQUE DE [20] S.A. [16] CHEZ [27] S.A. [11] PERSONAL CHEZ [24] Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : Me BERTHELOT + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20-001933, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [O] [B] épouse [S] née le 03 Novembre 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mathieu BERTHELOT de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [S] né le 04 Octobre 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mathieu BERTHELOT de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [G] [B], réf Maman, demeurant [Adresse 26] défaillante Madame [E] [Z], réf Belle soeur, demeurant [Adresse 5] défaillante S.A. [21] La Société [21], Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 12] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], , et agissant en France par le biais de sa succursale [21] sis [Adresse 6], inscrite sous le n°[N° SIREN/SIRET 10] au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société [11] PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 réf 95325379, demeurant [Adresse 12] défaillante Groupement [14] CHEZ [15], réf 102780898500012877 740, demeurant Services surendettement [Adresse 18] défaillante S.A. [11] CHEZ [19] réf 00701/50893439/X000 052666, demeurant Services surendettement [Adresse 3] défaillante Etablissement Public TRESORERIE [Localité 23], réf IR 2017 19/91101, TH 19/780, TF 19/221, demeurant [Adresse 25] défaillante S.A.S.U. CLINIQUE DE [20], réf Dos 38725376/Client 180015122, demeurant [Adresse 7] défaillante S.A. [16] CHEZ [27]; réf 185200040400010519 401, demeurant [Adresse 17] défaillante S.A. [11] PERSONAL CHEZ [24] réf 4124 354 348 1100, Photovoltaiques, demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 17 septembre 2019, M. [R] [S] et Mme [O] [S], née [B], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de leur situation financière. La commission a déclaré leur demande recevable, le 5 décembre 2019. Le 27 août 2020, après échec de la phase amiable du au défaut de réponse des débiteurs malgré relance, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [S] sur une durée de 83 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant leurs mensualités de remboursement à 2 715 euros, compte tenu de leurs ressources (4 582 euros), de leurs charges (1 867 euros) et du montant de leur endettement (197 128,75 euros). À la suite de la notification de cette décision, les époux [S] ont formé un recours, contestant l'état des créances, le montant de leurs ressources retenu par la commission et leur capacité de remboursement. Par le jugement dont appel du 30 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité de Martigues a, notamment : - fixé l'état des créances comme suit : - trésorerie d'[Localité 22] [Localité 23]: 1 403 euros (taxe foncière 2019) - clinique de l'[20] : 31,76 euros - [21] (crédit immobilier) : 155 797 euros - [11] : 1 785,35 euros - [14] : 700 euros - [16] : 16 831,07 euros - prêt familial Mme [Z] : 200 euros Total : 176 748,18 euros. - mis à la charge des débiteurs des mensualités de remboursement de leurs dettes de 2 229 euros sur 84 mois, sauf pour la créance de la clinique payée par priorité par 1 mensualité. Le 20 août 2021, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 6 août 2021. À l'audience du 4 mars 2022, les époux [S], non comparants, représentés par leur avocat, ont demandé le bénéfice de leurs conclusions écrites visées par le greffier selon lesquelles ils ont demandé à la cour de prendre acte de l'accord conclu entre eux-mêmes et leur principal créancier, la société [21], pour le remboursement de leur dette envers cet établissement, fixée à 155 797 euros, par 120 mensualités dont 2 premières mensualités de 358,68 euros chacune suivies de 118 mensualités de 1 343 euros, et de confirmer le jugement pour le surplus. Il rappellent qu'en vertu de l'article L.732 ' 3 alinéa 2 du code de la consommation, les mesures de désendettement peuvent excéder la durée de 7 ans lorsqu'elle concernent le remboursement d'un prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier et que tel est le cas, et que de plus, la créancière avait accepté un échéancier de paiement sur 120 mois, ce qu'elle avait confirmé lors de l'audience devant le juge de proximité de Martigues. La société [21], non comparante, en la personne de son avocat, a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a prévu des mensualités de remboursement de sa créance par 84 mois, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au remboursement de sa créance par les époux [S] au moyen de 120 mensualités dont deux premières de 358,68 euros et 118 suivantes de 1 343 euros et de mettre les dépens à la charge des appelants. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu'ayant tous accusé réception de leurs convocations sauf la trésorerie d'[Localité 22], qui a écrit. Le SIP d'[Localité 22] transmet un bordereau de situation, et indique que si les débiteurs s'acquittent bien des échéances prévues par le plan, ils ont créé de nouvelles dettes en ne réglant pas les imposition 2020 et 2021 : impôt sur le revenu 2019, taxe foncière et taxe d'habitation 2020 et 2021 outre les majorations pour un nouveau montant total de 6 875,74 euros. Invités à s'en expliquer, les époux [S] en la personne de leur avocat ont déclaré que : - ces dettes étaient en cours de réglement, - la trésorerie ne s'était jamais manifestée précédemment, - la lettre à la cour de la trésorerie ne leur avait pas été communiquée dans le cadre de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les nouvelles créances du service des impôts des particuliers d'[Localité 22] résultant du non-paiement en tout ou partie de l'impôt sur le revenu 2019 et de la taxe foncière et taxe d'habitation 2020 et 2021 ainsi que des majorations de retard : Les nouvelle créances du SIP d'[Localité 22] se situent, par définition, hors plan ainsi qu'il résulte de l'article L.733 ' 15 du code de la consommation et il appartient à la trésorerie de les traiter dans les conditions du droit commun. Sur la demande des époux [S] et de la société [21] de modification des modalités de remboursement de la créance de [21] sur 120 mois : L'accord des parties doit être entériné sur ce point. Il en résulte que le plan de remboursement des créanciers de la procédure doit être modifié comme suit en fonction de la position de [21] pour que sa créance soit remboursée par 120 mensualités, en maintenant le montant de la mensualité de remboursement à 2 229 euros ainsi que le demandent les débiteurs : - premier palier (sur 2 mois) : - paiement de 2 mensualités de 358,68 euros à [21] - paiement d'une mensualité de 31,76 euros à la clinique de [20] - paiement d'une mensualité de 700 euros au [14] - paiement d'une mensualité de 200 euros à Mme [Z] - paiement de 938,56 euros au SIP d'[Localité 22] - second palier sur 118 mois : - paiement de 118 mensualités de 1 343 euros à [21] - paiement de 118 mensualités de 21,60 euros à la trésorerie d'[Localité 22] - paiement de 118 mensualités de 781,50 euros à la sociétés [16] - paiement de 118 mensualités de 82,90 euros à la société [11] Les sommes qui auraient été payées par avance sur ce plan de désendettement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement s'imputeront sur les premières échéances. Il sera rappelé : - qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, il appartiendra au créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception et dans ce cas, à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, les époux [S] seront déchus du bénéfice des mesures de désendettement et les créanciers reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun, - que les nouvelles créances invoquées par le service des impôts des particuliers d'[Localité 22] : IR 2019, TF et TH 2020 et 2021 et majorations de retard, se situent hors plan, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, Par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'état des créances, Et en ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement, fixé à la somme de 2229 euros par mois Statuant à nouveau pour le surplus, Fixe les mesures de désendettement des époux [S] de la manière suivante : - premier palier (sur 2 mois) : - paiement de 2 mensualités de 358,68 euros à [21] - paiement d'une mensualité de 31,76 euros à la clinique de [20] - paiement d'une mensualité de 700 euros au [14] - paiement d'une mensualité de 200 euros à Mme [Z] - paiement de 938,56 euros au SIP d'[Localité 22] - second palier sur 118 mois : - paiement de 118 mensualités de 1 343 euros à [21] - paiement de 118 mensualités de 21,60 euros à la trésorerie d'[Localité 22] - paiement de 118 mensualités de 781,50 euros à la sociétés [16] - paiement de 118 mensualités de 82,90 euros à la société [11] Rappelle que les sommes qui auraient été payées par avance sur ce plan de désendettement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement s'imputeront sur les premières échéances. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualités à son échéance, il appartiendra au créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception et que dans ce cas, à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, les époux [S] seront déchus du bénéfice des mesures de désendettement et les créanciers reprendront leurs droits et actions dans les conditions du droit commun, Rappelle que les nouvelles créances invoquées par le service des impôts des particuliers d'[Localité 22]: IR 2019, TF et TH 2020 et 2021 et majorations de retard, se situent hors plan, Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f49498a54057d102ca8
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