Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f4b498a54057d102caa
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 333 076 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 383 N° RG 21/12609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALC [T] [O] C/ Société [9] Société [Adresse 11] Société [21] Société [16] Société [17] Société [10] Société [7] Société [8] Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] en date du 06 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-12, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [T] [O] née le 15 Octobre 1943 à [Localité 18] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2] défaillante INTIMEES Société [9], réf 81056124228, demeurant [Adresse 5] défaillante Société [Adresse 11], réf 50729379891100, demeurant [Adresse 14] défaillante Société [21], réf 15348790, demeurant [Adresse 19] défaillante Société [16], demeurant [Adresse 13] défaillante Société [17], réf loyers E00690051L + GARAGES, demeurant [Adresse 1] défaillante Société [10], réf 44279710959003, demeurant [Adresse 12] défaillante Société [7], réf 1.363077716, demeurant [Adresse 3] défaillante Société [8], réf 44279710951100, demeurant [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 23 septembre 2020, Mme [T] [O] a saisi la [15] d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 26 novembre 2020. Le 26 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (77 ans, veuve, retraitée), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-551 euros) et le montant de son endettement (33 330,76 euros), ainsi que l'absence d'actif réalisable. À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la société [9] a formé un recours, faisant valoir une aggravation de l'endettement en cours de procédure. Par le jugement dont appel du 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a notamment exclu Mme [O] du dispositif de traitement des situations de surendettement. Le 24 août 2021, Mme [T] [O] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait régulièrement notifié le 16 août 2021. L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, signée mais non datée. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. A l'audience de la cour du 4 mars 2022, aucune partie n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale ». La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». À l'audience du 4 mars 2022, Mme [T] [O], appelante, n'a pas comparu ni ne se s'est fait représenter et n'a donc présenté aucune demande devant la cour. En conséquence, il convient de constater la caducité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate la caducité de l'appel Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f4b498a54057d102caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel