Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f4c498a54057d102cac
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 13 406 160 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 384 N° RG 21/12699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAT2 Jonction avec le RG 22/0062 S.A. [17] C/ [T] [R] divorcée [C] Société [32] Société [16] Société [17] Société [11] Société [33] Société [23] Société [14] Entreprise [19] Société [22] Société [24] Société [10] Société [12] Société [20] Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : Me PEYSSON Me WATRIN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 13 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/4340, statuant en matière de surendettement. APPELANTE S.A. [18], demeurant Direction Engagements - Recouvrement - [Adresse 13] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [T] [R] divorcée [C] née le 11 Mai 1951 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010526 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Société [32], réf 2020244125426443, demeurant Service Surendettement - [Adresse 27] défaillante Société [16], demeurant [Adresse 8] défaillante Société [17] réf 0004183151000004197775838, 43293139919002, demeurant Chez [14] - Agence de Surendettement - [Adresse 4] défaillante Société [11], réf 00010713192, demeurant [Adresse 5] défaillante Société [33], réf 00000000197600065936497, demeurant ITIM/PLT/COU - [Adresse 35] défaillante Société [23], réf 514794163, demeurant CHEZ [16] - [Adresse 8] défaillante Société [14], réf 43293139911100, demeurant Agence Surendettement - [Adresse 4] défaillante Entreprise [19], réf 50084370702100, 50084370709006, 51087221409005, demeurant Chez [31] - [Adresse 2] défaillante Société [22], réf : 002819A7L0S (28990000478204, 2897000398146, 28912000400687), demeurant Chez [34] - [Adresse 26] défaillante Société [24], réf 101M1088990, demeurant Gestion Surendettement - [Adresse 6] défaillante Société [10], réf 146289556000021193303, 1462895560000211193102, demeurant Chez [21] Service Surendettement - [Adresse 28] défaillante Société [12], réf 43308788331100, 30600556962402733, 43308788339003, 36403663399000, 43308788333100, demeurant Chez [31] - [Adresse 2] défaillante Société [20], réf S019159421, demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 18 septembre 2019, Mme [T] [C] née [R], a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 13 novembre 2019. Le 10 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [R] sur une durée de 24 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 141 euros, compte tenu de ses ressources (1 588 euros), de ses charges (1 447 euros) et du montant de son endettement (134 061,61 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier d'une valeur estimée à 35 000 euros et à la liquidation de son épargne d'un montant de 25 000 euros, le véhicule qu'elle avait pris en location avec option d'achat devant être restitué au bailleur. À la suite de la notification de cette décision, Mme [C], a formé un recours, faisant valoir que la vente de son bien entraînerait une baisse de ses revenus de 400 euros eu égard à de futures charges locatives, sans désintéresser significativement ses créanciers. Par le jugement dont appel du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment : - ordonné la restitution du véhicule détenu en location avec option d'achat par la débitrice, sauf meilleur accord entre les parties, - ordonné le rééchelonnement des dettes de la débitrice par 1864 mensualités (soit sur 155 ans) de 72 euros, sans intérêts. Le 26 août 2021, la [18] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 août 2021. Par ailleurs, la société [22] a déposé devant cette cour une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la durée du plan mentionnée par le jugement comme étant de 1864 mensualités. A l'audience de la cour du 4 mars 2022, la [17], en la personne de son avocat, a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites déposées à la barre, selon lesquelles elle a demandé l'infirmation du jugement et la mise en 'uvre des mesures imposées par la commission de surendettement le 4 juin 2020. La [17] a rappelé que sa créance avait été retenue par la commission de surendettement comme résultant du solde débiteur du compte de dépôt de Mme [R] n° [XXXXXXXXXX01] s'élevant à 12 022,74 euros ; que la débitrice avait contesté les mesures recommandées qui comportaient la vente amiable de son bien immobilier et que le tribunal avait considéré que la sauvegarde du logement s'imposait et que les mensualités mise à charge de la débitrice ne pouvaient excéder 72 euros par mois, mais que la [17] attirait l'attention de la cour sur le fait que sa créance ne résultait pas d'un prêt immobilier et que dès lors, la durée du rééchelonnement ne pouvait excéder 7 ans en ce qui la concerne. Elle s'est opposée en tout état de cause à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitée par la débitrice dès lors que cette dernière était propriétaire d'un bien immobilier et détentrice d' une épargne de 25 000 euros. Elle a estimé qu'il était nécessaire de réformer le jugement qui avait accordé à la débitrice un délai de 1864 mois pour s'acquitter de ses dettes dès lors qu'il était évident que ce délai ne pouvait lui permettre de les rembourser, par référence à l'article L.733 ' 3 du code de la consommation, étant acquis que Mme [R] ne disposait pas d'une espérance de vie de 155 ans. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; ils ont tous accusé réception de leur convocation. Mme [T] [R], non comparante, en la personne de son avocat, a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites déposées à la barre, visées par le greffier selon lesquelles elle a demandé à la cour de - rejeter les prétentions de la [17], - réformer le jugement en ce qu'il avait ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 29] et ordonné le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 1864 mois au taux de 0 %, Statuant à nouveau, de : - dire que sa situation est irrémédiablement compromise, - prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînement l'effacement de ses dettes, - ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée de l'inscription faite sur les fichiers de la [9], - à titre subsidiaire, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule, et statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [T] [R] expose qu'elle a été victime de plusieurs drames familiaux: suicide de sa fille aînée, départ de son mari qui l'a quittée pour s'installer à Mayotte, dépression de son fils, son propre divorce, infarctus de son fils, tumeur au cerveau de sa seconde fille, addiction de cette dernière à la cocaïne. Elle précise être délégataire de l'autorité parentale concernant son petit-fils, lequel souffre de troubles du comportement. Elle ajoute qu'elle est, elle même, victime de plusieurs affections de longue durée. Elle estime que le plan de surendettement mis en place par la commission était incohérent en ce qu'il avait imposé la vente de son bien immobilier alors que cette vente allait entraîner la baisse de ses ressources et la disparition de toute capacité de remboursement. Elle conteste l'interprétation de l'article L.733 ' 3 du code de la consommation et estime que la mise en place d'un plan de remboursement excédant sept ans est possible lorsque le plan permet au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, comme en l'espèce. Elle estime se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et indique que les frais de vente de son logement seraient disproportionnés au regard de sa valeur vénale qui n'excède pas 32 000 euros. Elle se dit de bonne foi et ajoute que les prêts qu'elle a contractés l'ont été en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Elle déclare percevoir en dernier lieu des revenus s'élevant à 1 143 euros avec lesquels elle doit subvenir aux besoins de son fils et de son petit-fils. Elle conteste disposer d'une épargne de 25 000 euros et indique que cette épargne a été utilisée dès avant le dépôt de sa déclaration de surendettement pour acquitter des dettes, suivant son tableau figurant en sa pièce 46. Enfin elle soutient que la location avec option d'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 29] n'occasionne plus de dette car le "prêt" contracté pour ce véhicule est entièrement soldé ainsi qu'il résulte de sa pièce 42. MOTIFS DE LA DÉCISION : La requête en rectification d'erreur matérielle dont la cour est saisie par la société [22], créancière, enrôlée sous le n° 22 ' 62, doit être jointe à l'instance d'appel du jugement enrôlée n° 21/12699. Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement : Le premier juge a estimé que la capacité de remboursement de la débitrice se montait à 72 euros par mois et qu'eu égard au fait qu'elle occupait à titre de résidence principale le bien immobilier dont elle était propriétaire, il importait de lui permettre de conserver ce bien dans son patrimoine et qu'en conséquence, vu le montant de l'endettement recensé, soit 134 061 euros, son remboursement par mensualités de 72 euros nécessitait la mise en place d'un plan de remboursement sur 1864 mensualités soit effectivement 155 ans. Aucune erreur matérielle n'est constituée à cet égard. La requête doit être rejetée. Sur le fond : Le montant total de l'endettement de Mme [R] a été recensé par la commission de surendettement puis par le juge des contentieux de la protection à 134 061,61 euros. Il s'agit de crédits à la consommation. Il est acquis aux débats que Madame [R] est retraitée, âgé de 70 ans. Ses revenus (pension de retraite) sont de 1 143 euros par mois (sa pièce n° 15). Mme [R] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 15] dans lequel elle réside avec son petit-fils et qui est évalué par une agence immobilière à une valeur marchande se situant dans une fourchette entre 30 et 32 000 euros ; ce bien avait été acquis par Madame [R] le 16 décembre 2016, suivant l'attestation du notaire, pour un prix payé comptant de 32 000 euros. Corrélativement le dossier de la procédure fait ressortir que la débitrice a contracté auprès de la [17] en 2016 un prêt à la consommation de 33 000 euros remboursable à compter du 23 août 2016, ce qui ne confère pas pour autant au prêt accordé par la caisse d'épargne la qualification de prêt immobilier. L'article L.733 ' 3 du code de la consommation invoqué par la débitrice, selon lequel la durée totale des mesures de désendettement peut excéder sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elle permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ne s'applique pas en l'espèce : D'une part, aucun des crédits de la procédure ne revêt la qualification de prêt immobilier, d'autre part, quelle que soit la durée d'un plan de remboursement, un tel plan doit être circonscrit en fonction de l'espérance de vie et il est évident que nul ne dispose d'une espérance de vie de 155 ans. En troisième lieu la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est demandée par Madame [C] ne peut être prononcée dès lors que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier. En quatrième lieu, il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] était toujours détentrice d'un capital de 25 000 euros déposé sur son compte chèque n° 00808186926 au [25] à la date du 27 mai 2020 alors que cette dernière prétend qu'elle a utilisé ce capital pour rembourser différents crédits. Il importe de déterminer si Madame [C] est toujours détentrice de ce capital. Dès lors, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats afin d'inviter la débitrice : - à prendre position sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec liquidation judiciaire qui nécessite son accord ainsi que le prévoit l'article L742 ' 1 du code de la consommation - à dire si elle détient toujours son épargne de 25 000 euros, et dans la négative quelle destination elle a donnée à ces fonds étant précisé que la question de sa bonne foi est dans le débat étant donné ses affirmations fausses concernant l'utilisation de cette épargne prétendument faite avant le dépôt de sa déclaration de surendettement. Enfin il y a lieu pour la débitrice de s'expliquer sur la manière dont elle a financé le remboursement du solde dû à la société [24] pour conserver le véhicule Peugeot 208. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit, Rejette la demande de la sociétés [22] de rectification d'erreur matérielle Prononce la réouverture des débats à l'audience de la cour du 17 Juin 2022 à 8h50, salle 4 Palais Monclar, Invite Madame [T] [C] née [R] à s'expliquer lors de l'audience, justificatifs à l'appui, sur les points suivants : - utilisation de son épargne de 25 000 euros qu'elle détenait toujours au mois de mai 2020 sur un compte chèque n° 00808186926 au [25], - financement du remboursement de la société [24] qui lui a permis de conserver le véhicule Peugeot 208, ainsi qu'à s'expliquer, corrélativement, sur sa bonne ou mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant, L'invite par ailleurs à prendre position sur l'éventualité du prononcé d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mesure qui nécessite son accord en vertu de l'article L.742-1 du code de la consommation, Réserve toute autre demande et les dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f4c498a54057d102cac
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