Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f58498a54057d102cb0
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 7 725 298 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 386 N° RG 21/12928 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBL6 [K] [T] épouse [Y] [Z] [Y] C/ Entreprise [12] Société [6] Société [7] [15] Société [6] Société [8] Société [19] Société [14] Copie exécutoire délivrée le :17 Mai 2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] en date du 20 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4099, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [K] [T] épouse [Y] demeurant [Adresse 17] défaillante Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 18] défaillant INTIMEES Entreprise [12], 764182536311, 833963358421, 839885648421, demeurant [Adresse 11] défaillante Société [6], réf 43132150031100, demeurant [Adresse 10] défaillante Société [7], réf 81245411006, 81322762324, 81481613985, 81481613997, demeurant [Adresse 4] défaillante Etablissement [15], réf 15028642333, demeurant [Adresse 11] défaillante Société [6], réf .|X000039462, demeurant Chez EFFICO-SORECO - Recouvrement de créances - [Adresse 1] défaillante Société [8], réf 42283730879001, demeurant [Adresse 9] défaillante Société [19], réf 726507 / 00052405090, demeurant ITIM/PLT/COU - TSA [Localité 3] - [Localité 2] [Localité 16] CEDEX 18 défaillante Société [14], demeurant Anciennement [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 15 février 2019, M. [Z] [Y] et Mme [K] [Y] née [T], ont saisi la [13] d'une demande de traitement de leur situation financière. La commission a déclaré leur demande recevable, le 20 mars 2019. Le 30 octobre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [Y] sur une durée de 74 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 420 euros, compte tenu de leurs ressources (2 094 euros), de leurs charges (1 674 euros) et du montant de leur endettement (77 252,98 euros), avec effacement partiel en fin de plan. À la suite de la notification de cette décision, les époux [Y] ont formé un recours, contestant le montant de leurs mensualités ainsi que l'état des créances. Par le jugement dont appel du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement. Par lettre expédiée le 2 septembre 2021, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié par lettres recommandées distribuées le 21 août 2021. Les appelants ont été convoqués à l'audience de la cour du 4 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception qui ont été retournées au greffe le 27 décembre 2021 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Les intimés ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, aucune des parties n'a comparu. L'appelante a fait parvenir une lettre à la cour indiquant demander le renvoi de l'affaire et avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle MOTIFS DE LA DECISION L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale ». La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ». L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». À l'audience du 4 mars 2022, les époux [Y], appelants, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter et n'ont donc soutenu aucune demande devant la cour. De plus le document qu'ils produisent dans leur lettre censé démontrer qu'ils ont présenté une demande d'aide juridictionnelle est un imprimé daté et signé du 10 février 2022 dont rien ne démontre qu'il a été remis au bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Au regard de la matière, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel caduc, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f58498a54057d102cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel