Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f58498a54057d102cb2
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 21 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 387 N° RG 21/12943 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBNG [L] [X] C/ Organisme CPAM DU VAR Organisme CRCAM PROVENCE ALPES COTE D AZUR Société LYONNAISE DE BANQUE LB Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : Me LADOUCE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 13 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/24, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [L] [X] né le 25 Janvier 1959 à CHIUSANE SAINT DOMINICO ITALIE (99), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Organisme CPAM DU VAR, réf 159019912730287 Ifa asp dir, demeurant [Adresse 1] défaillante Organisme CRCAM PROVENCE ALPES COTE D AZUR, réf 43654625213, demeurant [Adresse 4] défaillante Société LYONNAISE DE BANQUE LB, réf 100961830500071771708, demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 19 mai 2020, M. [L] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 10 juin 2020. Le 9 décembre 2020, la commission a imposé la suspension d'exigibilité des dettes de M. [X] sur une durée de 24 mois sans intérêts, compte tenu de ses ressources (989 euros), de ses charges (925 euros) et du montant de son endettement, (154 247,43 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier d'une valeur estimée à 210000 euros et à la liquidation de son épargne pour un montant total de 55 917,29 euros. La dette envers la CPAM du Var (90 304,90 euros) étant d'origine frauduleuse, la totalité de l'épargne de 55 917,29 euros est affectée à la CPAM. La capacité de remboursement du débiteur est fixée à 64 euros par mois et ce montant est également affecté à la CPAM du Var durant les 24 mois du plan. À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. [L] [X] a formé un recours par lettre adressée à la commission de surendettement le 22 décembre 2020. L'affaire a été débattue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan.à l'audience du 1er juillet 2021 après plusieurs renvois, date à laquelle le débiteur, non comparant, représenté par son avocat, a déclaré avoir fait des règlements, avoir prévu de vendre son bien immobilier et se désister de sa contestation. Par le jugement dont appel du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté l'abandon par M. [X] de son recours et conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement. Le 2 septembre 2021, M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 août 2021. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, l'appelant, non comparant, représenté par son avocat a demandé à la cour de : - à titre principal, prononcer le rééchelonnement de sa dette envers la Société Lyonnaise de banque, - à titre subsidiaire, constater la caducité du plan conventionnel, - en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le débiteur expose en substance : - que le contentieux l'opposant à la CPAM du Var s'est terminé par un protocole transactionnel aux termes duquel il s'est engagé à payer à l'organisme social la somme de 55 613,53 euros, la caisse primaire se considérant de ce fait remplie de ses droits. - que «contre toute attente», «la commission de surendettement par jugement du 13 août 2021» (sic) a constaté son désistement et a, en revanche, conféré force exécutoire aux préconisations (sic) émises le 9 décembre 2020 par la commission de surendettement qui imposaient la vente de son bien immobilier et que cette décision est en contradiction frontale avec les efforts qu'il a déployés ; qu'il refuse catégoriquement de vendre son bien immobilier, ce qu'il a déjà expliqué à la Société lyonnaise de banque, cette vente étant inutile puisqu'il est en mesure de rembourser sa dette envers cette banque sur la base des échéances du prêt qui avait été convenu à l'origine. Il reconnaît que la banque lui a notifié la caducité du «plan conventionnel de redressement» (sic) Il fait valoir à l'appui de son appel que la vente de son bien immobilier n'aurait pour conséquence que d'accroître le montant de ses charges et la précarité de sa situation et que depuis sa déclaration de surendettement, il n'a pas augmenté son endettement et a continué de s'acquitter de ses charges courantes et qu'en l'état, ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges y compris les échéances de son prêt immobilier. Il estime par ailleurs que si la cour devait confirmer le jugement, il en résulterait que le contrat de prêt est toujours en vigueur et qu'il pourra continuer, comme il l'a toujours fait, à payer les échéances mensuelles de son crédit envers la Société lyonnaise de banque. Les créanciers convoqués devant la cour ont accusé réception de leur convocation mais n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Après avoir formé un recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, le débiteur s'est désisté de ce recours. Dans cette hypothèse, vu l'article L.733 ' 9 du code de la consommation les mesures imposées par la commission s'imposent aux parties, sauf à elles à convenir d'autres dispositions. L'appel formé par M. [X] à l'encontre du jugement est sans objet puisque celui-ci avait déjà abandonné son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, étant cependant relevé qu'il n'y avait pas lieu pour le premier juge de conférer force exécutoire aux mesures imposées le 9 décembre 2020, vu l'article L.733 ' 9 du code de la consommation, précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel sans objet et renvoie les parties à l'application des mesures imposées par la commission de surendettement à la date du 9 décembre 2020, sauf si les parties ont convenu amiablement d'autres dispositions, Condamne M. [L] [X] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f58498a54057d102cb2
Données disponibles
- Texte intégral
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