Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f58498a54057d102cb4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 139 500 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/388 N° RG 21/13054 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICAI [N] [S] [Y] [S] C/ Société [9] Société [11] Société [5] Société [19] Société [8] Société [14] Société [10] S.A. [15] Copie exécutoire délivrée le :17 Mai 2022 à : Me MARCHESE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-340, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Monsieur [N] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 1] défaillante INTIMEES Société [9], réf 81444403266 SV56, 03969058397M, demeurant [Adresse 18] défaillante Société [11], réf 9960165796, demeurant Chez [Adresse 13] défaillante Société [5], réf 36100000562929, 36402554398000, 43495119469001, demeurant [Adresse 7] défaillante Société [19], réf IR + TH de 2014 à 2018, demeurant [Adresse 2] défaillante Société [8], réf 514126792224, demeurant [Adresse 3] défaillante Société [14], réf Contrat 50260861583, Contrat 60162094241, demeurant [Adresse 6] défaillante Société [10], réf 61209662, demeurant [Adresse 17] défaillante S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, réf L/129933, frais d'actes SCP Giordano, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 16 décembre 2019, M. [N] [S] et Mme [Y] [S] née [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une nouvelle demande de traitement de leur situation financière, après avoir bénéficié d'un premier plan imposé par la commission de surendettement, mis en application le 31 mars 2019. La commission a déclaré la nouvelle déclaration de surendettement des époux [S] recevable, le 8 janvier 2020. Par la suite, les créances déclarées par les sociétés [5] (3 crédits à la consommation) et l'une des créances déclarées par la société [15] (frais d'actes d'huissier : 1 076,14 euros) ont été exclues de la procédure à la suite d'un jugement de vérification des créances rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulon, à la demande des débiteurs le 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [S] sur une nouvelle durée de 18 mois, sans intérêts, fixant leurs mensualités de remboursement à 466 euros, compte tenu de leurs ressources (2 560 euros), de leurs charges (2094 euros) et du montant de leur endettement, ramené à 24 452,41 euros, ces mesures devant être subordonnées au déblocage de leur épargne pour un montant de 31 395 euros correspondant à des parts de SCI et à la vente de terrains d'une valeur estimée à 23 800 euros. À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux [S] ont formé un recours motivé, indiquant qu'ils contestaient le montant de la créance déclarée par la société [15] à hauteur de 1 074,14 euros. Par le jugement dont appel du 20 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment : - rejeté le recours des époux [S], non soutenu par eux, - adopté les mesures imposées par la commission et dit qu'elles entreront en application dans le mois suivant le jugement, - dit qu'il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement, - dit que les paiements intervenus entre la date d'arrêt des créances et la date de notification du jugement devront être imputés sur le montant des mensualités exigibles fixées par le plan, - dit qu'en cas de non-respect des modalités d'apurement prévues par le plan, il appartiendra aux créanciers concernés de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception d'exécuter leurs obligations sous quinzaine, les avisant qu'à défaut, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers. - laissé les dépens à la charge de l'État. Le 4 septembre 2021, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié le 23 août 2021. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, M. [N] [S] a comparu en personne et maintenu son appel. Il a contesté à nouveau la créance de frais d'exécution déclarée par la société [15] et les créances déclarées par la société [5]. Il a ajouté que les ventes des parts de SCI et des terrains étaient en cours. Il n'a produit aucune pièce. La société [15] en la personne de son avocat, appelante incidente, a renouvelé les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles elle a demandé: - la confirmation du jugement en ce qu'il avait adopté les mesures imposées par la commission, - y ajoutant, de réintégrer sa créance de frais d'exécution portée à la somme de 1 704,48 euros, - de fixer sa créance à la somme totale de 4 980,73 euros, - de déclarer irrecevable "la demande de rétablissement personnel", compte tenu de la mauvaise foi des époux [S], - de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ex-bailleur a estimé notamment que le jugement de vérification des créances n'avait pas autorité de chose jugée, que sa créance de frais d'exécution des ordonnances de référé ne pouvait, en tout état de cause, être effacée et que son paiement était, au pire, éventuellement suspendu jusqu'à la fin du plan de surendettement, et que les époux [S] étaient de mauvaise foi. Les autres créanciers de la procédure ont tous accusés réception de leur convocation. Aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Mme [Y] [S] née [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la bonne foi des époux [S] : Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur qui se déclaré en situation de surendtetement est présumée. La recevabilité de la déclaration de surendettement peut toutefois être vérifiée par la commission et, par la suite, par le juge à toute étape de la procédure. En l'espèce : La commission de surendettement a mentionné elle-même dans son état descriptif de la situation des débiteurs au 27 novembre 2020 que le nouveau dépôt d'une déclaration de surendettement ne répondait à «aucun changement significatif de situation ni d'endettement». Effectivement, M. [S] était mentionné comme étant sans emploi (au chômage) dans la première procédure et il l'était de nouveau lors de la seconde déclaration de surendettement, son épouse étant quant à elle toujours salariée en CDI ; les ressources du foyer avaient été évaluées à un total de 2 390 euros dans la première déclaration de surendettement et à un total de 2 560 euros dans la seconde déclaration de surendettement, soit un montant de ressources supérieur lors de la deuxième déclaration, les autres paramètres étant inchangés. Pour cette première raison, la deuxième déclaration de surendettement faisant l'objet de la présente procédure n'aurait pas dû être déclarée recevable. En second lieu, les époux [S] n'ont pas respecté leur obligation de vendre leurs biens immobiliers pour payer leurs dettes puisqu'un mandat de vente portant sur le studio de [Localité 16] dépendant de la SCI [12] dont les époux [S] sont seuls titulaires de parts n'a été signé que le 2 décembre 2019 c'est-à-dire postérieurement à la seconde déclaration de surendettement, alors que l'obligation de se séparer de leur patrimoine immobilier pour payer leurs dettes leur avait été imposée par la commission dès le premier plan de surendettement en mars 2019. En troisième lieu, les époux [S] ont aggravé leur endettement d'une manière fautive avant et après la mise en place du premier et du second plan de surendettement : En effet, ayant fait l'objet d'une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2017 qui décidait la résiliation du contrat de location portant sur deux emplacements de stationnement et ordonnant leur expulsion desdits emplacements puis d'une seconde ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2017, prononçant la résiliation du bail d'habitation et ordonnant leur expulsion des lieux, ils n'ont jamais déféré, ce qui a nécessité l'appel du bailleur à la force publique de sorte que leur expulsion effective du logement est intervenue avec l'assistance de la force publique quatre ans après, le 12 octobre 2021 ce qui a naturellement entraîné l'imputation à la charge des époux [S] d'importants frais d'exécution outre les indemnités d'occupation auxquelles ils avaient été condamnés et qui sont restées pour partie impayées. Ces trois éléments concourent à caractériser la mauvaise foi des débiteurs avant, pendant et après l'instruction de leurs deux déclarations de surendettement. Dès lors, en application de l'article L.711-1 du code de la consommation, les époux [S] doivent être déclarés irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare M. et Mme [N] et [Y] [S] née [L] irrecevables au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers, Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SA [15] la somme de 800 euros, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f58498a54057d102cb4
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