Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f5a498a54057d102cb6
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 2 367 599 €
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 17 MAI 2022 N° 2022/389 N° RG 21/13089 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICER [W] [U] C/ Société [7] TRESORERIE [Localité 9] [N] [B] SIP [Localité 11] NORD EST SIP [Localité 8] TRESORERIE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : 17 Mai 2022 à : Me PALERM + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-114, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [W] [U] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/965 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON INTIMES Société [7], réf 19921476, demeurant [Adresse 5] défaillante TRESORERIE [Localité 9], réf Deb 3328033572, demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [N] [B], réf Loyers impayés demeurant [Adresse 6] comparant en personne, assisté de Mme [P] [B] (Fille) en vertu d'un pouvoir spécial SIP [Localité 11] NORD EST, réf TH 19-18, demeurant [Adresse 10] défaillant SIP [Localité 8], réf Deb 3328033572/trésorerie six fours, demeurant [Adresse 2] défaillant TRESORERIE [Localité 8], Deb 3328033572/DOUBLON [Localité 8], demeurant [Adresse 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 2 décembre 2019, Mme [W] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 26 décembre 2019. Le 4 mars 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (47 ans, célibataire, sans profession, 2 enfants à charge de 14 et 10 ans), vu notamment sa capacité de remboursement négative (-715 euros) et le montant de son endettement (23 675,99 euros), ainsi que l'absence d'actif réalisable. La débitrice avait déjà, en 2015, dans le cadre d'un précédent dossier, bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. [N] [B], créancier, ancien bailleur, a formé un recours. Par le jugement dont appel du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - Infirmé la décision de la commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Déclaré Mme [W] [U] irrecevable au traitement des situation de surendettement des particuliers. Le 1er septembre 2021, Mme [W] [U] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 2 août 2021. L'appelante a été convoquée à l'audience de la cour par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 16 décembre 2021. À l'audience du 4 mars 2022, Mme [W] [U] a comparu en la personne de son avocat, lequel a exposé qu'elle aurait reçu notification du jugement dont appel sans que le courrier de notification ne mentionne les voies et délais de recours et que c'est pour cette raison qu'elle avait adressé une première déclaration d'appel au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, reçue le 23 août 2021, lequel l'a invitée à adresser sa déclaration d'appel à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qu'elle a fait le 1er septembre 2021. Elle explique par ailleurs travailler depuis août 2019, être de bonne foi et n'avoir pas eu connaissance du recours formé par M. [N] [B] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et que c'est donc, croyant avoir bénéficié d'un effacement de ses dettes, qu'elle a réparti la somme de 14 000 euros perçue au titre d'indemnité de licenciement entre l'achat d'un véhicule, le remboursement de créances hors plan et la constitution d'une épargne. Par conclusions, déposées à l'audience elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel ; - La déclarer recevable à la procédure de surendettement ; - Rejeter la contestation de M. [N] [B] ; - Prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. M. [N] [B], intimé a comparu en personne, assisté de sa fille ; il a fait valoir la précarité de sa situation causée par l'impécuniosité de la débitrice. Il sollicite la confirmation du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. La déclaration d'appel est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». L'article 641 du code de procédure civile indique dans son alinéa 1er : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». En l'espèce, Mme [W] [U] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 30 juillet 2021 et recouvert de la mention « avisé le : 2 août 2021 ». Cette notification indiquait les modalités et les délais pour relever appel mais Mme [W] [U] a relevé appel le 1er septembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la cour, déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021. L'appelante, qui soutient n'avoir pas reçu notification des voies et délais de recours échoue à en rapporter la preuve, d'autant que le courrier de réponse envoyé par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon porte la mention manuscrite « Veuillez vous référer à la notification du jugement (dont je vous joins copie) la déclaration d'appel doit être formée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence », courrier accompagné d'une copie de la notification dont elle est destinataire laquelle mentionne bien les voies et délais d'appel. Force est de constater que Mme [W] [U] a reçu le 2 août 2021 notification du jugement déféré, ouvrant un délai d'appel expirant le mardi 17 août 2021. Au surplus, la déclaration d'appel envoyée à tort par la débitrice au tribunal judiciaire de Toulon été expédiée le 20 août 2021, soit après le terme du délai d'appel de 15 jours. En conséquence, l'appel formé le 1er septembre 2021 par Mme [W] [U] l'a été hors délai et sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel interjeté par Mme [W] [U] à l'encontre du jugement du 30 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon irrecevable, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Référence
62848f5a498a54057d102cb6
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- Texte intégral
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