Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f5b498a54057d102cb8
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 207 706 €
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 390 N° RG 21/13258 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC2S [C] [E]- [R] C/ Etablissement [11] Société [6] [U] [R] Société [7] Etablissement [8] Copie exécutoire délivrée le :17 Mai 2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-498, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [C] [E]- [R] née le 12 Novembre 1971 , demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMES Etablissement [11], réf 1209280519, demeurant [Adresse 12] défaillante Société [6], réf 777071289 finaref cédée à [11], demeurant [Adresse 3] défaillante Monsieur [U] [R], réf pret famille né le 13 Septembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 15] défaillant Société [7], réf Procédure TI AUBAGNE, demeurant [Adresse 1] défaillante Etablissement [8], réf 0030757, demeurant [Adresse 13] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 21 décembre 2018, Mme [C] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation financière. Elle avait par le passé déposé une précédente déclaration de surendettement qui avait donné lieu à une mesure sur 36 mois à compter de juin 2012. La commission a déclaré sa demande recevable, le 28 septembre 2020. Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [E] sur une durée de 48 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 311 euros, compte tenu de ses ressources (1 675 euros), de ses charges (1 364 euros) et du montant de son endettement (32 077,06 euros), avec effacement partiel en fin de plan. À la suite de la notification de cette décision, Mme [C] [E] a formé un recours, contestant le montant de la mensualité retenue. Par le jugement dont appel du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé les mesures prises par la commission de surendettement et a dit que la procédure était sans frais. Le 14 septembre 2021, Mme [C] [E], a interjeté appel de ce jugement. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, Mme [C] [E] a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a déclaré que le montant des mensualités de remboursement de ses dettes fixé par le premier juge était trop élevé pour elle, compte tenu de son salaire, se montant à 1 291 euros par mois, du fait qu'elle ne percevait plus la prime d'activité, et eu égard à ses charges. Elle a déclaré qu'elle avait son fils de 23 ans à charge. La débitrice a été invitée à faire parvenir à la cour une attestation ou tout document émanant de la caisse d'allocations familiales confirmant qu'elle ne percevait plus la prime d'activité. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Vu la demande présentée par lettre par le [9] de [Localité 14] ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de l'endettement de Mme [E] : L'endettement actuel n'est pas discuté ; il comprend principalement une dette envers le [9] de [Localité 14] qui remonte à l'année 2009 et qui a été fixée à la somme non contestée de 25 851,00 euros, à laquelle s'ajoutent : - une dette envers la société [11] (créance cédée par la société [10] et remontant à l'année 2012) d'un montant de 847,36 euros, - une dette de 6 200 euros résultant d'un prêt familial consenti par M. [U] [R] courant 2018, - une dette d'honoraires d'avocat contractée en 2018 à hauteur de 1 178 euros. Sur les ressources : La commission de surendettement a retenu que la débitrice percevait un salaire net mensuel moyen de 1 454 euros + 221 euros de prime d'activité. Les documents produits par Mme [E] en appel ne permettent pas de remettre en question l'évaluation du salaire perçu. La débitrice a adressé à la cour une pièce justifiant de ce qu'elle avait perçu en mars 2022 la prime d'activité s'élevant à 203 euros. Les pièces produites établissent toutefois que Mme [E] a perçu une prime d'activité de 504,41 euros en décembre 2021 et une prime d'activité de 504,41 euros en janvier 2022 Le montant moyen de la prime d'activité que perçoit la débitrice sera dès lors fixé à 221 euros comme l'a estimé la commission de surendettement. Le total des ressources de la débitrice doit ainsi être fixé à 1 675 euros mensuels. Sur les charges : Mme [E] ne justifie pas de ce que son fils qui est âgé de 23 ans est toujours à sa charge. Ses charges fixes doivent être évalués en fonction des justificatifs produits, en fonction du barème appliqué par la commission de surendettement en application de l'article R.731-3 du code de la consommation et sur la base de la dépense réelle pour les postes non forfaitisés, soit en l'espèce : - forfait chauffage : 83 euros - forfait de base ( gaz, eau, électricité, téléphone, assurance habitation) : 562 euros - forfait habitation (autres frais de logement, nourriture, habillement) : 108 euros - loyer charges comprises : 627 Euros - impôt : (contribution à l'audiovisuel public) : 11,50 euros - internet : 22 euros - mutuelle santé : 53,10 - assurance automobile : 40,66 euros total : 1 507,26 euros soit un disponible de 168 euros par mois. C'est donc ce montant qui doit être affecté au remboursement des dettes. Ensuite, la créance du [9] de [Localité 14] résultant d'un prêt personnel doit être traitée en priorité comme étant la plus ancienne. Le plan de remboursement sera fixé sans intérêts. Enfin, la débitrice a indiqué que le [9] avait engagé une procédure de saisie de ses rémunérations en se prévalant de la caducité du plan précédent et du fait que son appel n'était pas suspensif. Le plan mis en place par la cour l'est en effet sans préjudice des voies d'exécution que tel ou tel créancier a pu mettre en place en se prévalant de l'inexécution du jugement. Il en résulte l'échéancier suivant (sous réserve de sa caducité) : - remboursement de la dette envers le [9] de [Localité 14] de 23 851,00 euros par 48 mensualités de 168 euros avec effacement du solde dû en fin de plan si ce dernier est intégralement respecté sur toute sa durée, - effacement des autres dettes à l'issue de ce délai si le plan est respecté dans toute sa durée. Ces mesures sont assorties d'une clause de déchéance en cas d'impayé, qui s'appliquera automatiquement 15 jours après mise en demeure restée infructueuse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la demande du [9] de [Localité 14], Infirme le jugement déféré, sous réserve de la déchéance des délais accordés par le jugement, Statuant à nouveau, Fixe le plan de remboursement de ses dettes par Mme [C] [E] moyennant 48 mensualités de 168 euros entièrement affectées au remboursement du [9] de [Localité 14], Dit qu'il incombe à la débitrice de prendre contact avec le [9] si nécessaire en vue de la mise en place des mensualités, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte d'huissier restée infructueuse, la débitrice sera déchue du plan de rééchelonnement de ses dettes et l'intégralité de ces dernières redeviendront exigibles dans les conditions du droit commun, chacun des créanciers reprenant ses droits et actions, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Référence
62848f5b498a54057d102cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel