Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f5c498a54057d102cba
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 978 997 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 17 MAI 2022 N° 2022/ 391 N° RG 21/13295 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC72 [X] [B] C/ Société [15] Société [23] [Adresse 26] [Adresse 27] Société [22] Société [12] [16] Copie exécutoire délivrée le :17 Mai 2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 31 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-440, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [X] [B] né le 19 Novembre 1964 à [Localité 14] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 5]. [Adresse 17] comparant en personne INTIMES Société [15], réf 8141293[Immatriculation 8], 8141293[Immatriculation 9], 06234029299L, demeurant [Adresse 6] défaillante Société [23], réf 21VDU230.130.088.29 2/[Localité 18]/06-11-18, demeurant [Adresse 3] défaillante TRESORERIE [Localité 14], demeurant [Adresse 4] défaillant [28], réf IR/TH, demeurant [Adresse 2] défaillant Société [22], réf 518833, demeurant [Adresse 1] défaillante Société [12], réf 813 213 268 50, demeurant [Adresse 10] défaillante [16], réf ancienne dette locative habitation, demeurant [Adresse 24] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration du 24 septembre 2019, M. [X] [B] a saisi la [13] d'une demande de traitement de sa situation financière. La commission a déclaré sa demande recevable, le 16 octobre 2019. Le 24 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [B] sur une durée de 49 mois sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 311 euros, compte tenu de ses ressources (1 838 euros), de ses charges (1 527 euros) et du montant de son endettement (59 789,97 euros), avec effacement partiel en fin de plan. Il avait bénéficié de mesures précédentes durant 15 mois et a déposé une nouvelle déclaration de surendettement après la perte de son emploi. À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. [X] [B] a formé un recours, contestant le montant de ses mensualités ainsi que les montants de ses dettes fiscales. Par le jugement dont appel du 31 août 2021, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a notamment : - fixé les créances : du SIP de [Localité 21] à 6 669,02 euros, de [23] à 13 843,48 euros de la [16] en lieu et place de la [20] à 3 311,97 euros, de [22] à 4 933,25 euros, de la Trésorerie de [Localité 19] à 10 653,97 euros, - dit que les dettes seront rééchelonnées selon les modalités du plan qu'il fixe : 49 mois, 225 euros par mois, taux 0%). Le 14 septembre 2021, M. [X] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er septembre 2021, Par courrier, la société [23] indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience et déclare sa créance d'un montant de 13 843,48 euros ; la [16], la trésorerie de [Localité 19] et le [25] indiquent qu'ils ne seront pas présents à l'audience et déclarent les montants actualisés de leurs créances. À l'audience de la cour du 4 mars 2022, M. [X] [B] a comparu en personne. Il déclare se désister de son appel, ayant retrouvé un emploi et exécuter le plan qu'il considère adapté à sa situation actuelle. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la société [22]. Aucune autre partie n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile , il y a lieu déclarer parfait le désistement d'appel de M. [X] [B], qui entraîne l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, Déclare parfait le désistement d'appel de M. [X] [B], Constate l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62848f5c498a54057d102cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel