Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f63498a54057d102cc2
- Date
- 16 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 16 MAI 2022 N° 2022/ 33 N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2U [G] [O] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 16 mai 2022 à Me CAVIGLIOLI, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 16 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 6 décembre 2021. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [G] [O] née le 15 juin 1993 à MARSEILLE (13000), demeurant 20 route de Marseille - 04200 SISTERON comparante en personne, assistée de Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 2 mai 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022, Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête réceptionnée le 6 décembre 2021, [G] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de près de 3 ans , - du 6 juillet 2014 au 21 mars 2016 - du 30 mai 2018 au 27 juillet 2018 - du 27 septembre 2019 au 4 novembre 2020 Elle sollicite la somme de 140.800 € se décomposant comme suit : - 100 000 € au titre du préjudice moral - 39 600 € au titre du préjudice matériel - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 23 février 2022 proposant d'allouer à la requérante la somme de 80 000 € au titre du préjudice moral, de 16 331,39 € au titre du préjudice matériel, et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 2 mars 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel sur les périodes de travail effectif; Vu les observations des parties à l'audience du 2 mai 2022 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de complicité d'assassinat, la requérante, qui a bénéficié d'une décision d'acquittement définitive rendue le 7 octobre 2021, par la Cour d'assises du Var siégeant sur renvoi de cassation, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 ans. Préjudice matériel Elle sollicite 39 600 € au titre du préjudice matériel faisant valoir qu'elle suivait une formation lors de son interpellation et de sa première incarcération, formation qu'elle a poursuivie après sa première mise en liberté, et qui a été suivie d'une embauche, qu'elle a perdu son emploi suite à sa 3ème incarcération. Elle ne produit aucun élément sur sa situation en juillet 2014, notamment de nature à établir qu'elle a subi un retard de formation consécutivement à sa détention de juillet 2014 à mars 2016. Aucune indemnisation ne saurait donc lui être allouée pour cette période. Elle justifie avoir été embauchée en qualité de pâtissière polyvalente en avril 2018 pour une période de 28 heures /mois dans un premier temps, de sorte que la période de détention de 1 mois et 27 jours sera indemnisée sur la base d'un salaire net de 888 €/ mois, soit à hauteur de 1687, 50 €. Elle a bénéficié d'un contrat sur la base de 35 heures/mois à compter de septembre 2018 et les fiches de paye produites permettent d'établir qu'elle percevait une rémunération nette de 1.260 € /mois environ, les mois précédant son incarcération. Elle est donc bien fondée à solliciter pour une période de 13 mois et 8 jours, une somme de 16.716 € ( soit 1260 X 13 + 1260 x 8/31) Une somme globale de 18.403,50 € lui sera allouée de ce chef. Préjudice moral [G] [O] fait valoir que ces incarcérations successives ont mis à mal tous ses efforts de réinsertion au niveau professionnel, notamment. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 100.000 € tant au regard de ces multiples incarcérations, de son âge (21 ans) au moment de son premier placement en détention que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [O] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [O], recevable. Fixe à la somme de 100 000 € (cent mille euros) le préjudice moral subi par [G] [O] Fixe à la somme de 18 403,50 € (dix huit mille quatre cent trois euros cinquante centimes) le préjudice matériel subi par [G] [O] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
62848f63498a54057d102cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel