Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f66498a54057d102ccc
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N° 2022/0459 Rôle N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUM Copie conforme délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 mai 2022 à 10h26. APPELANT Monsieur [P] [M] né le 08 Juillet 1984 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [I] [U] (Interprète en langue malinké) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de DOUAI, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [F] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 15h25, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 25 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h42; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [P] [M] ; Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il indique qu'il n'a pas refusé le test COVID mais qu'il a seulement souhaité attendre l'avis de son avocat. Il précise qu'il ne refuse pas de repartir en Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que M. [M], sans passeport ni volonté de départ, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 11 mai 2002 par M. [X], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a indiqué le 10 mai ne pas vouloir repartir en Italie et qu'il a confirmé cette absence de volonté de se soumettre à la procédure de transfert en refusant le 11 mai de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ pour Rome, initialement prévu le 12 mai. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f66498a54057d102ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel