Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f66498a54057d102cd4
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N° 2022/0463 RG 22/00463 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUU Copie conforme délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 11h53. APPELANT Monsieur [N] [X] né le 07 Octobre 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [J] [T] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 16h20, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h50 ; Vu la demande de reprise en charge adressée le 11 mai aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [N] [X] ; Monsieur [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est venu en France pour rendre visite à son oncle et qu'il n'avait pas l'intention d'y rester. Il précise qu'il a été interpellé le jour de son arrivée et qu'il est prêt à repartir en Autriche. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales : En application de l'article L 751-9 al 2 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort en l'espèce de la procédure que M. [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 11 mai et a été placé en rétention le même jour. La borne EURODAC consultée le même jour ayant mis en évidence que l'intéressé avait sollicité l'asile en Autriche avant de se rendre en France, ce pays a été saisi d'une demande de prise en charge transmise au moyen d'un formulaire uniforme et il a été accusé réception le 12 mai 2022 à 14h18 de cette demande par l'émission d'un accusé de réception Dublinet émanant de l'autorité nationale française. L'article 15 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit que les requêtes et réponses ainsi que toutes les correspondances écrites entre les Etats-membres visant à l'application du règlement CE n° 343/2003 sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique Dublinet. L'article 19 de ce règlement dispose en outre que chaque Etat-membre dispose d'un unique point d'accès national identifié, que les points d'accès nationaux sont responsables des données entrantes et de la transmission des données sortantes et que les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. M. [X] reproche à la préfecture de ne pas justifier de la saisine effective des autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge en application du règlement Dublin, à défaut de produire l'accusé de réception reçu de l'autorité centrale de ces Etats. Toutefois, il ne saurait être demandé à la préfecture de produire l'accusé de réception émis par les autorités entrantes des Etats concernés alors qu'elle n'en est nullement destinataire, seul le point d'accès national devant recevoir ce récépissé. Dès lors, le défaut de diligences allégué à l'égard de la préfecture qui justifie par la production d'un accusé de réception Dublinet de la transmission de la requête de reprise en charge par l'autorité étrangère dans le délai de 24 heures du placement en rétention, n'est pas démontré. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 13 mai 2022 par M. [I] [X], il convient de relever qu'il a déclaré lors de sa garde à vue, être sans domicile fixe. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f66498a54057d102cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel