Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f68498a54057d102ce0
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N° 2022/0469 RG 22/00469 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMU2 Copie conforme délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022 à 11h37. APPELANT Monsieur [Z] [K] né le 21 Juillet 2000 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [Y] [X] (Interprète en Soussou) en vertu d'un pouvoir inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de DOUAI, intervenant par téléphone, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [D] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 14h45, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes en date du 15 décembre 2021, notifié le même jour à 13h42; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h45; Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [Z] [K] ; Monsieur [Z] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il ne veut pas aller en Italie mais rester en France où vit sa famille. Il soutient qu'il n'a pas refusé d'embarquer le 13 mai mais qu'il a seulement indiqué qu'il ne voulait pas aller en Italie et que ce jour là le vol a été annulé. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences en vue du transfert ont été accomplies et, qu'en l'absence de perspective d'exécution volontaire de la décision de transfert, il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce la préfecture a fait une demande de routing pour l'Italie le 21 février, soit avant le placement en rétention. Un vol pour [Localité 2] via Roissy a été programmé le 13 mai et il ressort du procès verbal établi le 13 mai à 4heures, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que M. [K] a refusé de sortir de sa cellule pour être embarqué sur le vol à destination de Roissy, indiquant qu'il ne voulait pas quitter le territoire. Une nouvelle demande de routing a été faite le 13 mai. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et le moyen sera donc écarté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [K] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 16 décembre 2021 par M.[H] [K], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a fait de son refus de partir en Italie et a fait obstacle à son éloignement prévu initialement le 13 mai. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f68498a54057d102ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel