Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f68498a54057d102ce2
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 2022/470 Rôle N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM5J Copie conforme délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2022 à 14h43. APPELANT Monsieur [I] [D] né le 01 Janvier 1993 à SOBHA( ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 14h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet de l'ISÈRE, notifié le même jour à 14h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet de l'ISÈRE notifiée le même jour à 14h45; Vu l'ordonnance du 14 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [I] [D] ; Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré j'ai une adresse à Grenoble chez l'amie de ma mère'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention eu égard à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, au défaut de motivation et à l'absence d'examen suffisant de sa situation personnelle, à l'illégalité interne au regard d'une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation et demande la mainlevée de la mesure ou une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyen tirés de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M. [G] [R] qui disposait d'une délégation du préfet de l'Isère accordée le 2 février 2022. régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [I] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que Monsieur [I] [D] ne dispose d'aucun élément d'identité, qu'il déclare n'avoir aucune famille et être hébergé par une famille sans en justifier, ne justifie dès lors pas d'un logement stable et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il a déclaré par ailleurs sans pouvoir en justifier être arrivé en France en octobre 2020, n'a effectué depuis aucune démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il ne dispose d'aucune ressource légale et d'aucun document transfrontière. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ces éléments étant ceux déclarés par Monsieur [I] [D], étant précisé qu'il n'a pas justifié de son adresse à GRENOBLE pendant sa retenue et avant l'arrêté de placement en rétention et qu'il n'a produit que la copie de son passeport algérien qu'il indique avoir laissé en ALGERIE. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé et que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Monsieur [I] [D]. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [I] [D] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, en l'absence notamment de document de voyage original et de justificatif de lieu de résidence effectif. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que Monsieur [I] [D] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [D] justifie d'une adresse chez Mme [Z], 2 allée du lys rouge à GRENOBLE, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, seule la copie de son passeport qui se trouverait en ALGERIE ayant été remis. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f68498a54057d102ce2
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