Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f68498a54057d102ce4
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 2022/471 Rôle N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM6A Copie conforme délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2022 à 14h40. APPELANT Monsieur [P] [E] né le 03 Octobre 1988 à KHOURIGBA de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de M. [S] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 14h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 10h59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h59; Vu l'ordonnance du 14 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [P] [E] ; La présidente soulève d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation par le préfet. Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai peur d'avoir une adresse en France, j'ai peur d'être assassiné en France parce que j'ai des problèmes politiques avec le roi, j'ai demandé l'asile à l'aéroport, on a vu que j'avais des problèmes politiques, c'était en 2016. Je n'ai pas le droit d'aller au consulat, j'ai des problèmes avec eux. Je respecte la loi, je sais que je dois quitter le territoire mais je ne veux pas aller au Maroc. Ma demande d'asile a été acceptée sinon on m'aurait renvoyé directement vers le Maroc. J'ai été en détention, je devais avoir un bracelet électronique et je devais rembourser les victimes'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de fondement légal à sa privation de liberté, à l'absence d'examen suffisant par le juge de la possibilité de l'assigner à résidence et à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, par le préfet. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation par le préfet de ses garanties de représentation Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [E]. Il n'a pas formé dans le cadre de cette instance une contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il est par conséquent irrecevable à former cette contestation en l'état. Sur le moyen tiré de l'absence de fondement légal de la privation de liberté La mesure de rétention est fondée sur la mesure exécutoire d'éloignement, à savoir l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le 12 mai 2022 à 10h59 dans le même temps que la mesure de rétention. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. Sur le moyen tiré de la mauvaise appréciation de sa demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [P] [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Il s'est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 14 avril 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation par le préfet de ses garanties de représentation. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f68498a54057d102ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel