Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f6b498a54057d102cea
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 2022/475 N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM7Y Copie conforme délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 à 14H30. APPELANT Monsieur [K] [N] [O] né le 28 Décembre 2000 à DJERBA (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et de M. [M] [L] (Interprète en langue arabe), en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 14h30 , Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h15; Vu l'ordonnance du 16 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [K] [N] [O] ; Monsieur [K] [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande la liberté. Le justificatif c'est pour la même adresse, la nouvelle c'est pas place du tendre'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure de rétention faisant valoir ne pas avoir fait obstruction à son éloignement dans les quinze jours précédent la requête. Il demande sa mise en liberté ou une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Les conditions de la quatrième prolongation sont réunies. Le 20 mai est un départ à bref délai pour [P] en bateau, le préfet s'engage dans la requête même si on n'a pas de justificatif. Il y a une demande de routing. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la quatrième prolongation de rétention : Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte de la procédure que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de solliciter la quatrième prolongation de la mesure par requête en date du 15 mai 2022. Il ne peut être argué que l'étranger a refusé à deux reprises un entretien avec le consulat tunisien pour fonder une nouvelle prolongation, ces événements ayant eu lieu les 16 et 30 mars et ayant justifié la troisième prolongation ordonnée par décision en date du 1er mai 2022. Toutefois, il apparaît que le consulat tunisien a reconnu M. [O] le 13 mai dernier comme un de ses ressortissants, soit dans les quinze jours précédent la requête du préfet, qu'une demande de routing a été formée le même jour et qu'un départ en bateau de l'intéressé est prévu le 20 mai prochain. Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions prévues par l'article L. 742-5 du CESEDA pris en son 3° sont réunies. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [O] justifie partiellement d'une adresse à Nice puisque l'attestation d'hébergement et le justificatif de domicile ne sont pas à la même adresse ; il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, et s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA pris en son
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f6b498a54057d102cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel