Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f6b498a54057d102cec
- Date
- 17 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 N° 2022/476 Rôle N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM7Z Copie conforme délivrée le 17 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 à 14h10. APPELANT Monsieur [V] [S] né le 11 Août 1995 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [G] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022 à 15H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'assises de PARIS en date du 04 décembre 2018 portant interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de dix ans pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 mai 2022 à 09h49; Vu l'ordonnance du 16 Mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 mai 2022 par Monsieur [V] [S] ; Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'la peine que je devais aménager est celle que j'ai purgé en détention et dont je sors. Je suis revenu en France pour l'aménagement de peine. Je me suis fait contrôler à Marseille, j'ai été relaxé par la cour d'appel d'Aix. J'ai de l'asthme et j'ai donné les documents. Je n'ai pas eu mon traitement, hier j'ai fait une crise d'asthme. J'ai vu les pompiers. Je n'ai pas vu le médecin encore. Pendant deux jours, j'étais pas bien, je suis resté dans la cour, on peut regarder la caméra. Ma femme est domiciliée en Espagne et travaille en Espagne. Donnez moi une chance, si je sors donnez moi une chance. Si je retourne en Algérie, je ne verrai pas la naissance de mon enfant'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'insuffisance de sa motivation et d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne de cette décision en raison de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et de la violation de l'article 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il a respecté son interdiction sauf pour venir à la convocation. Il est marié à une française, son épouse habite en Espagne, elle est enceinte. Il avait son domicile en France pour la condamnation. Il a un passeport mais il est périmé. Il est asthmatique. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments si ceux visés sont suffisants. Il est domicilié en Espagne. La préfecture est liée par l'interdiction judiciaire. Il n'a pas de garanties de représentation, il a un passeport périmé, il ne justifie pas d'une adresse en France et son adresse en Espagne n'est pas valide. Sur les problèmes de santé, il n'en a pas fait état. Un examen systématique est prévu par le médecin et celui-ci est accessible même le week-end. Il peut redemander un évaluation médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyen tirés de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que Monsieur [V] [S] a été condamné le 4 décembre 2018 à une interdiction temporaire du territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et notamment pas un passeport en cours de validité et un lieu de résidence effectif justifié qu'il n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Il est constant que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, si le préfet n'a pas fait état des éléments exposés dans les observations écrites de l'étranger et notamment d'un domicile en Espagne, de sa situation conjugale et de l'état de grossesse de sa femme, il apparaît que le visa de l'interdiction judiciaire et sa présence effective sur le territoire malgré cette interdiction suffisaient à la placer en rétention. Par ailleurs, il résulte du dossier que Monsieur [V] [S] ne justifie pas d'une situation régulière en ESPAGNE. Enfin, il n'a pas formé d'observations sur son asthme justifiant que le préfet ne fasse pas état d'une potentielle vulnérabilité. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation Monsieur [V] [S] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, en l'absence notamment de document de voyage original et de justificatif de lieu de résidence effectif. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé et que Monsieur [V] [S] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur le moyen tiré de la violation combinée de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il fait valoir par ailleurs une adresse en France à laquelle il a été suivi par les autorités judiciaires françaises dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine en 2021 sans produire de justificatif de domicile récent. L'adresse de sa femme en ESPAGNE ne peut être prise en compte pour une telle demande. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH etarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 8 de la CESDH et de larticle L. 612-2 du code de larticle 3-1 de la convention internationale des darticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f6b498a54057d102cec
Données disponibles
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