Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f6f498a54057d102cf0
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01340 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKWQ Jugement du 15 Mai 2018 Tribunal d'Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 1116000571 ARRET DU 17 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [E] [S] né le 23 Août 1937 à [Localité 18] (49) [Adresse 2] [Localité 9] Madame [A] [D] épouse [S] née le 29 Mai 1941 à [Localité 16] (49) [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180138 et Me Elsa BEUCHER-FLAMENT substituant Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMES : Madame [A] [O] [U] épouse [M] née le 20 Septembre 1943 à [Localité 10] (49) La Gauderie [Localité 10] Monsieur [E] [M] né le 20 Août 1938 à [Localité 10] (49) La Gauderie [Localité 10] Représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 334662 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige M. [E] [M] et son épouse Mme [A] [O] [U] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé lieu-dit [Adresse 1], dont une partie du terrain cadastré section AC n°[Cadastre 5] jouxte la parcelle AC [Cadastre 6] appartenant à M. [E] [S] et son épouse Mme [A] [D]. Par acte d'huissier en date du 18 mars 2016, ils ont fait assigner ces derniers devant le tribunal d'instance d'Angers en bornage sur le fondement de l'article 646 du code civil afin d'obtenir la désignation d'un géomètre expert chargé de rechercher et fixer la ligne séparative de ces deux parcelles. Par jugement en date du 25 juillet 2016, le tribunal les a déclarés recevables et bien fondés en leur demande de bornage judiciaire et a ordonné une expertise confiée à M. [C] [G] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport préliminaire le 13 juin 2017, puis son rapport définitif le 1er août 2017, dans lequel il propose de définir la limite DE litigieuse au sud par le point E situé à 13 mètres de la borne F (soit la distance notée à l'acte du 2 septembre 1886) et au nord par le point D qui se situe à 10,55 mètres de l'axe du mur mitoyen BC et observe que les points D et E et les deux pieds de vigne sont alignés et que la surface du terrain ainsi défini est égale à 662 m² alors que la contenance cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 6] est de 6 ares 30 centiares. Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du 31 juillet 2017 déposé par M. [G] le 1er août 2017 en ce qu'il dit que la limite DE séparative des propriétés [M] (section AC n°[Cadastre 5]) et [S] (section AC n°[Cadastre 6]) soit définie au sud par le point E situé à 13 mètres de la borne F (soit la distance notée à l'acte du 2 septembre 1886) et au nord par le point D qui se situe à 10,55 mètres de l'axe du mur mitoyen - fixé en conséquence la limite séparative des propriétés des époux [M] [U], d'une part, et des époux [S] [D], d'autre part, situées au lieu-dit «la Mazuraie» commune de [Localité 10] ([Localité 10]) et cadastrées respectivement section AC n°[Cadastre 5] et section AC n°[Cadastre 6], conformément aux préconisations de l'expert - rappelé qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points D et E et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du tribunal - donné acte aux parties de leur accord quant à la mise en place d'une nouvelle clôture suivant cette ligne, mais dit que l'édification de cette clôture se fera à frais communs entre les parties - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les époux [S] [D] supporteront les dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise. Suivant déclaration en date du 22 juin 2018, les époux [S] [D] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, excepté le rejet du surplus des demandes adverses, intimant les époux [M] [U]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2021, a finalement été appelée à celle du 8 novembre 2021. Dans leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°1 en date du 21 mai 2019, les époux [S] [D] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [G], dire et juger que la limite séparative entre les deux fonds sera fixée dans le prolongement du mur mitoyen matérialisé par les points B et C sur le plan annexé au rapport de M. [G] et débouter les époux [M] [U] de toutes leurs demandes - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la clôture entre les deux fonds devait être édifiée à frais partagés, condamner les époux [M] [U] à édifier une clôture séparative d'au moins 1,50 mètre de haut sur leur terrain et en limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour commençant à courir un mois après la signification du jugement (sic) à intervenir et applicable pendant une durée de trois mois afin de leur assurer une jouissance paisible de leur bien et se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée - condamner les époux [M] [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Ils font valoir que les imprécisions du rapport de l'expert qui énonce que 'les limites réelles des parcelles ne sont pas connues et que la détermination des surfaces des propriétés de chacune des parties ne peut être effectuée' auraient dû conduire le premier juge à débattre préalablement au bornage des titres de propriété respectifs et successifs, notamment de : - l'acte de vente du 31 mai 1928 entre les consorts [I] et la société des [Adresse 17], qui mentionne que 'la lice qui fait la séparation de la portion de jardin du premier lot et les issues du second lot sera mitoyenne entre ces deux lots', cette lice ou palissade mitoyenne ne pouvant correspondre qu'à la clôture mitoyenne figurée par les points B et C au plan de M. [G], ce qui justifie de placer, non pas au point D, mais au point C, la borne désignée comme 'la deuxième au nord au pied de la lice en ligne droite de la première' concernant le premier lot (appartenant aujourd'hui aux époux [M] [U]) dans l'acte du 2 septembre 1886 par lequel M. [L] [I] a partagé ses biens entre ses trois enfants - l'acte d'échange des 31 octobre et 2 novembre 1938 entre la société des [Adresse 17] et M. [X] [W], vendeur des époux [M] [U], retrouvé postérieurement à l'expertise, dont il ressort que les surfaces des parcelles objet de l'échange ne correspondent pas à celles revendiquées par les intimés, ce qui justifie de comparer les superficies des titres de propriété en prenant en compte les modifications éventuelles dans le temps avec les contenances actuelles des parcelles concernées. Ils ajoutent qu'aucune explication n'est donnée sur le fait que la limite séparative n'est pas fixée dans le prolongement du mur mitoyen qui a toujours matérialisé la séparation des deux fonds, alors que cette limite a été déplacée à une époque non définie pour amputer leur propriété et qu'aucune haie plantée de pieds de vignes n'a jamais séparé les fonds en nature de vergers. Ils contestent être de mauvaise foi car, si l'examen du plan cadastral peut permettre de déterminer, parmi d'autres présomptions et indices, la limite séparative en l'absence de titre probant, l'expert fonde son raisonnement quasi-exclusivement sur des contenances cadastrales dont il reconnaît ne pouvoir garantir la sincérité et se réfère au cadastre napoléonien pour dire que leur parcelle est bien d'une contenance de 9 a 20 ca, l'écart de 17 ca relevé d'avec leur titre de propriété restant dans la tolérance, sans expliquer l'écart de 80 ca relevé d'avec le cadastre le plus récent qui fait état d'une contenance de 10 a, ni tenir compte des modifications qui ont pu intervenir dans le temps et auraient dû donner lieu à de plus amples investigations. Subsidiairement, en cas d'homologation de la proposition de bornage de l'expert, ils considèrent qu'il appartient aux intimés qui louent régulièrement à des tiers, hors leur présence, leur propriété référencée «Gîtes de France» d'ériger sous astreinte une clôture en limite séparative pour ne pas importuner leurs voisins aspirant à une jouissance paisible. Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives en date du 20 juin 2019, les époux [M] [U] demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, de débouter les époux [S] [D] de leur appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les époux [S] [D] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que les appelants qui, malgré leurs contestations, n'ont jamais sollicité un complément d'expertise ou une nouvelle expertise dénaturent les observations de l'expert qui a suivi dans les règles de l'art les méthodes existantes pour fixer la limite séparative, ce en consultant le plan cadastral rénové de 1966 et le plan napoléonien, dont les parcellaires présentent des différences interdisant toute comparaison directe, puis les archives départementales et en comparant les contenances annoncées avec celles figurant dans les actes notariés qui font référence au plan napoléonien pour en conclure que les écarts constatés s'expliquent par le fait que les plans détenus aux archives départementales sont des copies et que ces écarts sont négligeables et dans tous les cas largement dans la tolérance. Sur ce, L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs. Il appartient au juge du bornage saisi sur ce fondement de rechercher la limite devenue incertaine des propriétés à borner en interrogeant les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou en refuser l'application aux lieux litigieux et en tenant compte de la possession actuelle, des traces éventuelles des anciennes délimitations, des indications du cadastre qui, sauf erreur manifeste, ont valeur d'indices et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de l'éclairer. Lorsque ni les titres des parties ni les indices en faveur d'un tracé alternatif ne sont, en eux-mêmes, significatifs, l'article 1353 ancien (devenu 1382) du code civil qui abandonne, dans les cas qu'il prévoit, l'appréciation de la valeur probante des présomptions à la prudence du juge ne s'oppose pas à ce qu'il forme sa conviction sur un fait unique si celui-ci lui paraît de nature à établir la preuve nécessaire. L'action en bornage, qui tend à fixer définitivement la ligne séparative de fonds contigus appartenant à des propriétaires distincts et n'ayant fait l'objet d'aucune délimitation antérieure, ne se confond pas avec l'action en revendication qui suppose l'existence d'une contestation sur la propriété d'une parcelle de terrain déterminée par sa situation, sa forme ou sa contenance. En l'espèce, les parcelles contigües figurant au cadastre rénové sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section AC et issues de celles qui figuraient au cadastre napoléonien sous les numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la section D ont une origine commune, à savoir l'acte de partage de la famille [I] en date du 2 septembre 1886 (annexé au rapport préliminaire d'expertise) par lequel Mme [A] [I], épouse de M. [X] [W] père, aux droits de qui viennent les intimés, s'est vue attribuer le premier lot comprenant notamment, au sein de la ferme de la Mazuraie, la 'maison à l'est de la rangée' avec dépendances, petit jardin à l'est et verger à côté du jardin, le tout cadastré section D n°63p, [Cadastre 12]p, [Cadastre 13], [Cadastre 13]bis, [Cadastre 14] et [Cadastre 15]p pour une contenance d'environ 21 a 03 ca, et 'la moitié du jardin, partie est au devant des issues' cadastré section D n°[Cadastre 11]p pour une contenance de 4 a 60 ca, et M. [B] [I], aux droits de qui viennent les appelants, s'est vu attribuer le deuxième lot comprenant notamment, au sein de la même ferme, les 'bâtiments à l'ouest de la rangée' avec dépendances, cour close et puits, le tout d'une contenance d'environ 4 a 60 ca, et le 'jardin, au devant des bâtiments ci-dessus, partie à l'ouest' cadastré section D n°63p pour une contenance de 4 a 60 ca. La limite entre ces deux parcelles, qu'il s'agit exclusivement de borner, n'est pas contestée dans sa partie nord correspondant au mur mitoyen BC qui sépare les cours-terrasses au sud des deux bâtiments d'habitation et prolonge la limite AB entre ces deux bâtiments, mais l'est uniquement dans sa partie sud : les appelants entendent la fixer selon une ligne droite dans le prolongement de la limite ABC, tandis que les intimés approuvent la proposition de l'expert judiciaire, entérinée par le tribunal, de la fixer selon une ligne brisée CDE, le segment CD en retour vers l'ouest suivant le tracé de la clôture privative qui dépend de la parcelle AC [Cadastre 6] des appelants et le segment DE en retour vers le sud reliant le point E, situé à 13 mètres de la borne F implantée à l'extrémité sud-ouest de la parcelle AC [Cadastre 6], au point D, positionné sur la clôture privative à 10,55 mètres de l'axe du mur mitoyen. En réponse au dire déposé le 18 juillet 2017 dans l'intérêt des époux [S] [D] lui demandant de réaliser une comparaison entre les superficies des titres de propriété en prenant en compte les modifications éventuelles dans le temps et le calcul des contenances actuelles des parcelles concernées, l'expert judiciaire a pertinemment répondu que : - la détermination des surfaces des propriétés respectives ne peut être effectuée car les limites réelles des parcelles ne sont pas connues au sud des parcelles AC [Cadastre 6] et [Cadastre 5] comme à l'est de la parcelle AC [Cadastre 5] - les titres de propriété successifs ne font que rappeler les énonciations des documents cadastraux relatives à la numérotation parcellaire et aux contenances cadastrales, contenances qui ne sont nullement garanties - les parcellaires du plan cadastral napoléonien et du plan cadastral rénové de 1966, l'un et l'autre consultés et reproduits en annexe du rapport définitif d'expertise avec une application du plan cadastral section AC issu du fichier numérisé transmis par le service du cadastre sur le plan napoléonien à la même échelle, ne peuvent être directement comparés même s'ils se superposent sensiblement car ils présentent des différences, une partie du chemin rural (figurée sous teinte rose sur l'application) étant intégrée dans les parcelles AC [Cadastre 7] (propriété des appelants) et AC [Cadastre 3] et [Cadastre 8] (propriété des intimés) et une partie de l'ancienne parcelle D [Cadastre 15] (sous teintes bleue et verte) étant intégrée dans les parcelles AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (propriété des intimés), ce qui suffit à expliquer l'écart de 6 a 45 ca constaté entre la contenance totale des anciennes parcelles D [Cadastre 11], [Cadastre 12], 64bis, 65 et [Cadastre 14] (32 a 95 ca) et celle des actuelles parcelles AC [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (39 a 40 ca) - si l'addition des contenances des parcelles D [Cadastre 11]p (18 a 80 ca) et 64p (2 a 70 ca) indiquées dans l'acte de vente du 16 février 1965 conclu entre M. [X] [W] fils et les époux [U] [H], parents de l'appelante, et de celles des parcelles D 63p (4 a 60 ca) et 64p (4 a 60 ca) indiquées dans l'acte de vente du 25 septembre 1963 conclu entre la Société des [Adresse 17] et les époux [D] [Z], parents de l'intimée, permettent de retrouver la contenance des parcelles D [Cadastre 11] (23 a 40 ca) et [Cadastre 12] (7 a 10 ca) au plan napoléonien, le mesurage de contenance effectué graphiquement à l'aide d'un planimètre aboutit à 23 a 98 ca pour la parcelle D [Cadastre 11] et à 6 a 77 ca pour la parcelle D [Cadastre 12], écarts qui s'expliquent par le fait que le document de travail n'est qu'une copie scannée du plan minute section D détenu aux archives départementales - de même, le mesurage de contenance des parties A et B des parcelles D [Cadastre 11] et [Cadastre 12] résultant de la figuration (sous traits rouges) des limites entre les parcelles AC [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et AC [Cadastre 3]-[Cadastre 7] donne un résultat de 4 a [Cadastre 12] ca pour la parcelle D 63p et de 4 a 29 ca pour la parcelle D [Cadastre 12]p, soit des écarts négligeables et largement dans la tolérance. Cet avis précis et motivé n'est pas remis en cause par l'acte d'échange des 31 octobre et 10 novembre 1938 conclu entre la Société des [Adresse 17] et M. [X] [W] père, communiqué par les appelants, qui ne concerne pas les parcelles litigieuses. La critique à cet égard n'est donc pas fondée. Par ailleurs, l'expert judiciaire note sans être utilement contredit que la photographie aérienne de l'Institut Géographique National (IGN) datée du 19 mai 1992 (annexée au rapport préliminaire d'expertise) montre l'allée centrale traversant la parcelle AC [Cadastre 6] et une haie située à l'est de cette parcelle, haie qui n'est plus visible sur la photographie aérienne plus récente du site Géoportail de l'IGN (annexée au même rapport) révélant, cependant, une différence d'exploitation du sol visible par la teinte plus foncée du terrain situé entre l'allée et l'emplacement de l'ancienne haie. Il ne ressort d'aucun des titres de propriété versés aux débats que la limite séparative des fonds devrait être entièrement fixée dans le prolongement du mur mitoyen BC contrairement à ce que figure l'application du plan cadastral sur la photographie aérienne du site Géoportail (annexée au rapport préliminaire d'expertise). En effet, si la clause «mitoyenneté» de l'acte de partage du 2 septembre 1886, reprise intégralement dans l'acte de vente du 31 mai 1928 conclu entre les héritiers de M. [B] [I] et la Société des [Adresse 17] et en substance dans l'acte de vente du 16 février 1965 susvisé, stipule que 'Le mur qui sépare les bâtiments des deux premiers lots sera mitoyen entre les propriétaires de ces deux lots. Les ouvertures qui se trouvent dans ce mur devront être bouchées au décès de M. [I] père, et ce à frais communs entre les propriétaires desdits lots et à la première réquisition de l'un d'eux. La lice qui fait la séparation de la portion de jardin du premier lot et des issues du second lot sera mitoyenne entre ces deux lots', le mur mitoyen dont il est question dans cette clause correspond au mur mitoyen séparant les deux bâtiments figuré par la limite AB sur le plan dressé par l'expert judiciaire, et non au mur mitoyen BC qui le prolonge désormais au sud de ces bâtiments. En outre, l'acte de partage du 2 septembre 1886 précise, concernant la maison de la Mazuraie et la moitié du jardin qui dépendent du premier lot : 'Ce jardin et les issues de la maison sus-désignée, séparés du deuxième lot par trois bornes placées : la première, dans le dos du fossé sud du jardin à treize mètres de la haie à l'ouest et à quatorze mètres trente centimètres du milieu de la haie à l'est ; la deuxième, au nord, au pied de la lice, en ligne droite de la première, à vingt-neuf mètres cinquante centimètres de celle-ci, à deux mètres du four et à trois mètres dix centimètres de l'arrêtier sud ouest de l'appentis au couchant de la maison du deuxième lot ; et la troisième, à dix mètres soixante-dix centimètres vers l'est de la deuxième toujours le long de la lice nord faisant la clôture du jardin et des issues. De cette dernière borne, au milieu du mur qui fait la séparation des bâtiments entre les deux premiers lots, il y a neuf mètres quatre vingt-dix centimètres ; cette ligne séparera les issues des deux lots.' Il s'en déduit que la séparation des deux lots n'a jamais été tracée en ligne droite selon un axe sud-nord depuis la première borne jusqu'au mur mitoyen séparant les deux bâtiments, mais suivait entre les deuxième et troisième bornes vers l'est une lice ou palissade en bois aujourd'hui disparue séparant le jardin des issues des bâtiments, avant de rejoindre en remontant vers le nord l'axe du mur mitoyen séparant les bâtiments. Le tracé de la limite séparative proposée par l'expert judiciaire, qui intègre le retour vers l'est décrit dans l'acte de partage du 2 septembre 1886 (si on part du sud comme précisé dans cet acte, ou vers l'ouest si on part du nord selon l'analyse de l'expert) et figuré au plan cadastral actuel, a donc, à bon droit, été homologué par le premier juge, quand bien même il n'est pas démontré que les deux pieds de vigne qui se retrouvent dans l'alignement de cette limite font partie de l'ancienne haie. Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a fixé la limite séparative des parcelles AC [Cadastre 5] et AC [Cadastre 6] selon la ligne brisée BCDE, la limite DE étant définie au sud par le point E situé à 13 mètres de la borne F (soit la distance notée à l'acte de partage du 2 septembre 1886) et au nord par le point D situé à 10,55 mètres de l'axe du mur mitoyen BC, et a rappelé que des bornes seront implantées aux points D et E à la demande de la partie la plus diligente par un géomètre expert qui dressera de ses opérations un procès-verbal déposé au greffe du tribunal. Le premier juge a tout aussi exactement considéré que la nouvelle clôture à mettre en place, ainsi qu'en conviennent les parties, sur la limite DE, seule à n'être pas actuellement clôturée, devra être édifiée à frais communs. En effet, aucune disposition légale n'oblige les intimés à installer à leurs frais exclusifs une clôture mitoyenne au sens de l'article 666 du code civil, ni une clôture qui leur serait privative, les articles 647 et 663 du même code permettant seulement à chaque propriétaire, d'une part, de clore son héritage, d'autre part, de contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins dans les villes et faubourgs, d'autant que les appelants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont, de leur propre fait, retardé l'installation d'une clôture séparant les propriétés selon le tracé validé par le tribunal et vainement contesté par eux. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a donné acte aux parties de leur accord quant à la mise en place d'une nouvelle clôture sur la limite DE, dit que l'édification de cette clôture se fera à frais communs entre les parties et débouté les époux [S] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte des époux [M] [U] à édifier une clôture séparative d'au moins 1,50 mètre de haut sur leur terrain et en limite séparative. En l'absence d'appel, principal ou incident, contre la disposition qui a débouté les époux [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour n'est pas saisie de cette disposition qui n'a donc pas à être confirmée. Dans la mesure où les époux [S] [D] ont refusé la proposition des époux [M] [U] d'un bornage amiable conforme aux indications cadastrales, réitérée lors de la première réunion d'expertise du 3 avril 2017, et échouent dans leur contestation de la limite fixée judiciairement, ils doivent être condamnés en tant que parties perdantes à supporter l'intégralité des dépens de première instance comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, ce par confirmation du jugement sur ce point, ainsi que des dépens d'appel, sauf à préciser que les frais de mise en place des bornes seront répartis par parts égales entre les propriétaires concernés en vertu de l'article 646 du code civil. En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils verseront aux époux [M] [U] ensemble une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant simplement confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'en faire application en première instance. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine. Y ajoutant, Dit que les frais de mise en place des bornes seront répartis par parts égales entre les propriétaires concernés. Condamne les époux [S] [D] à payer aux époux [M] [U] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette leur demande au même titre. Les condamne aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 666 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civil afin darticle 450 du code de procédure civilearticle 646 du code civil dispose que tout propriarticle 646 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62848f6f498a54057d102cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel