Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f70498a54057d102cf4
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01472 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELA7
Jugement du 05 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/02146
ARRÊT DU 17 MAI 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
SARL ATLANTIQUE YACHT COURTAGE -AYC- agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Yohan KIENNER, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME ET APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 06 Février 1944 à [Localité 7] (79)
La Menantière
[Localité 2]
Représenté par Me BAZIN substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150004
INTIME :
Monsieur [N] [P]
né le 11 Mars 1977 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1] - [Localité 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste LEFEVRE substituant ME Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Laurent COUTELIER, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Atlantique Yacht Courtage (AYC) exerçant une activité de courtage de vente de navire a reçu mandat, le 10 mai 2012, de M. [L] aux fins d'assurer la vente du voilier le 'Marylène' de type Chatam 60 battant pavillon Belge et amarré au Port [6].
Le 11 juin 2014, M. [L] et M. [P] ont signé un compromis de vente auquel a été joint un descriptif du bateau pour le prix de 320.000 euros, payable sur dix ans.
Par ailleurs, cet acte prévoyait le versement à la société AYC d'un acompte de 32.000 euros, ce qui a été effectué par M. [P] le 13 juin 2014.
Par la suite et suivant lettre recommandée du 23 juin 2014, M. [P] (l'acquéreur) a indiqué au courtier qu'il ne donnait pas suite à l'achat du bateau en invoquant une série de désordres constatés par lui-même, suite à une visite du bateau, en la présence de M. [L].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014, la SARL AYC a exposé que les griefs invoqués ne justifiaient pas l'annulation de la vente et que, conformément aux termes du compromis, une expertise devait être diligentée.
Faute d'accord à ce titre, par exploit du 28 novembre 2014, M. [P] a fait assigner la SARL AYC et M. [L] devant le Président du tribunal de grande instance d'Angers en référé aux fins de se voir restituer l'acompte de 32.000 euros et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
L'acquéreur ayant interjeté appel de cette ordonnance, suivant arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel d'Angers a notamment déclaré M. [P] recevable en sa demande d'expertise mais a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de cette demande, au regard de la vente parallèle du navire qui devait en être l'objet.
Dans ces conditions et par exploits du 20 juin 2016, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers, M. [L] et la SARL AYC afin d'obtenir la restitution de l'acompte de 32.000 euros.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- dit que M. [L] a renoncé à la vente consentie à M. [P] par la vente du bateau à un tiers dès le 25 avril 2015,
- dit que M. [L] ne peut plus se prévaloir de la carence éventuelle de M. [P] dans ses obligations,
- condamné solidairement la SARL AYC et M. [L] à payer à M. [P] la somme de 32.000 euros en restitution de l'acompte qu'il a versé dans le cadre de la vente d'un bateau qui n'a pas aboutie du fait du vendeur assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 date de la sommation,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du Code civil applicable à la cause,
- condamné solidairement la SARL AYC et M. [L] à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement la SARL AYC et M. [L] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2018 (enrôlée sous le numéro RG 18/1472), la SARL AYC a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, intimant M. [P] et M. [L].
Aux termes de conclusions déposées le 13 août 2018, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution du jugement. Cette procédure a fait l'objet d'une radiation, le demandeur à l'incident sollicitant finalement cette radiation en suite du paiement des condamnations.
Suivant déclaration du 27 juillet 2018 (enrôlée sous le numéro RG 18/1626), M. [L] a également interjeté appel de tous les chefs de cette décision, intimant M. [P] et la SARL AYC.
Par ordonnance du 22 mai 2019, les affaires enrôlées sous les références RG 18/1626 et RG 18/1472 ont été jointes et se sont poursuivies sous le seul numéro RG 18/1472.
Une ordonnance du 9 septembre 2020 a clôturé l'instruction et l'affaire, après plusieurs défixations, a été retenue à l'audience du 8 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes combinés de ses dernières écritures déposées les 22 janvier (RG 18/1626) et 2 avril 2019 (RG 18/1472) et au visa notamment des articles 1116, 1134, 1168, 1178, 1382 et 1589 du Code civil, la SARL AYC demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel interjeté par M. [L],
A titre principal :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses appels principal et incident,
- dire et juger que le compromis de vente intervenu le 11 juin 2014 entre M. [L] et M. [P] valait vente,
- dire et juger que M. [P] a résilié de manière fautive ladite vente,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 5 juin 2018,
- débouter M. [P] de sa demande de restitution de l'acompte conformément aux dispositions contractuelles,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [P] a rompu de manière abusive les pourparlers en faisant obstacle à la levée des réserves,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 5 juin 2018,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 32.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- autoriser la compensation de cette somme avec l'acompte versé par M. [P],
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le principe «nemo auditur» empêche M. [P] d'obtenir la restitution de l'acompte,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 5 juin 2018,
- débouter, M. [P] de sa demande de restitution de l'acompte,
A titre incident :
- dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve que les conditions légales du dol sont réunies,
- dire et juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve que les conditions légales du régime des vices cachés sont réunies,
- débouter M. [P] de son appel incident tendant à voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol et des vices cachés,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes combinés de ses dernières écritures déposées les 9 janvier (RG 18/1472) et 3 avril 2019 (RG 18/1626) et au visa de l'article 1116 ancien du Code civil, M. [L] demande à la présente juridiction de :
- le dire et juger recevable et fondé en ses appels principal et incident,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par la société AYC,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers du 5 juin 2018,
- dire et juger M. [P] mal-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appels incidents,
- débouter M. [P] de ses demandes de restitution,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- dire qu'il ne saurait être tenu solidairement avec la société AYC de restituer l'acompte que cette dernière société détient,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures, communes aux deux procédures et déposées le 4 avril 2019, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1118, 1116 du Code civil, de :
- ordonner la jonction de l'appel enregistré le 10 juillet 2018 sous le numéro de rôle 18/01472 suivant déclaration d'appel n°18/01511 avec l'appel enregistré le 30 juillet 2018 sous le numéro de rôle 18/01626 suivant déclaration d'appel n°18/01706,
- dire et juger que les conditions suspensives stipulées aux paragraphes 4.1 et 4.2 du contrat de vente, ne se sont pas réalisées,
- dire et juger que la lettre de la société AYC du 24 juin 2014 contient l'aveu que les réserves émises par M. [P] étaient fondées a minima concernant un des deux moteurs, l'anémomètre et le radar,
- dire et juger que la vente ne s'est pas valablement formée, la condition relative à l'équipement en bon état n'étant pas réalisée, pas plus que la condition relative à une expertise,
- condamner solidairement la société AYC et M. [L] à lui payer la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal depuis la sommation de restituer du 8 juillet 2014,
- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'un an seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil,
- condamner solidairement la société AYC et M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, et si par impossible, la cour devait considérer que les conditions suspensives ont été réalisées :
- prononcer la nullité de la vente pour dol (article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et vices cachés (article 1641 et suivants du Code civil),
- condamner solidairement la société AYC à lui payer la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal depuis la sommation de restituer du 8 juillet 2014, (sic)
- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'un an seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil,
- condamner solidairement la société AYC et M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Encore plus subsidiairement :
- dire et juger qu'en revendant le navire, M. [L] et la société AYC ont de facto annulé la vente avec lui et qu'ils ne peuvent dire que la vente était parfaite alors qu'ils ont revendu le bien, objet de ladite vente,
- condamner solidairement la société AYC à lui payer la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal depuis la sommation de restituer du 8 juillet 2014, (sic)
- condamner solidairement la société AYC et M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société AYC et M. [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution de la somme de 32.000 euros
Le premier juge a relevé que M. [P], expert en la matière, avait indiqué qu'il procéderait à l'expertise du navire, ce qui avait été accepté par courrier de la SARL AYC du 24 mai 2014. Par ailleurs il était constaté qu'une première visite avait été effectuée le 6 février 2017 et que le compromis ainsi que le versement de l'acompte étaient intervenus lors de la deuxième visite, l'expertise approfondie du bateau n'ayant pu être réalisée qu'après cette signature. À cette occasion avait été révélé un nombre important de défauts non mentionnés au descriptif du navire et pouvant concerner les instruments de sécurité de navigation. Ainsi et par courrier en réponse à la déclaration effectuée par M. [P] de ce qu'il n'entendait pas poursuivre la vente, le courtier avait fait savoir que ces griefs ne justifiaient pas de l'annulation de la vente et, conformément au compromis, une expertise devait être diligentée. Or, le premier juge a souligné que lors de la procédure de référé, vendeur et courtier avaient refusé la mesure d'expertise qui par la suite n'a pu être réalisée en raison de la vente parallèle, le 25 avril 2015, du bateau. Il a donc été considéré que le demandeur, ne souhaitant pas donner suite à la vente au motif de désordres à tout le moins partiellement reconnus par le vendeur, s'est conformé aux dispositions contractuelles figurant au compromis, M. [E] pour sa part, avant même le débat contradictoire d'appel, a renoncé à cette cession pour vendre le navire à un tiers, au prix de 300.000 euros, compte tenu des travaux à entreprendre. Dans ces conditions il a été considéré que le vendeur avait renoncé aux causes du compromis de vente et ne pouvait donc se prévaloir de la carence de l'acquéreur dans ses obligations. La restitution de l'acompte a donc été ordonnée.
- Sur les clauses dites de réserve
En droit, les articles 1168, 1181 et 1178 du Code civil, en leur version applicable au présent litige disposent que : 'L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas',
'L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée',
'La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement'
Aux termes de ses écritures, le courtier, se fondant sur les dispositions de l'article 1589 du Code civil, indique que la pièce intitulée compromis de vente et datée du 11 juin 2014 s'analyse en une promesse synallagmatique de vente, dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix et que cet acte ne laisse «aucun droit d'option à l'acheteur». Par ailleurs il indique qu'il n'est pas prévu de report du consentement de l'une des parties et que la clause intitulée «réserve», institue une condition suspensive et non résolutoire ceci ayant pour seul conséquence de repousser les effets de la vente mais en aucun cas de reporter la date de formation de cette cession. Concernant la condition suspensive, le compromis impose la réalisation d'une expertise, à l'initiative de l'acquéreur qui se doit d'en assumer le coût. Or en l'espèce l'acquéreur s'est abstenu d'avoir recours à un tel professionnel alors même que le courtier précise lui avoir rappelé cette nécessité par courrier du 23 juin 2014. Il soutient donc que l'acquéreur a, par son propre comportement, empêché l'accomplissement de la condition suspensive. De plus, le courtier indique avoir toujours considéré que l'absence de recours à un professionnel contrevenait aux stipulations contractuelles et n'a jamais accepté que cette expertise soit réalisée par l'acquéreur lui-même. Enfin, il indique que l'article 7 du compromis prévoit, en sanction du défaut de conclusion des procédures de cession, du fait de l'acheteur, la rétention par le vendeur des sommes engagées, déduction faite de sa commission. A ce titre, il précise que le comportement de son contradicteur, faisant obstacle à la réalisation de l'expertise, refusant autant les propositions de travaux, de paiement du solde du prix de vente que de prendre possession du navire, établit sa volonté de faire échec à la vente. Il en déduit qu'il s'agit d'une résiliation unilatérale et fautive de cette cession, faisant encourir la sanction prévue au contrat.
Aux termes de ses écritures, le vendeur rappelle qu'en application de l'article 1178 en son ancienne rédaction du Code civil, lorsque le débiteur a, par son comportement empêché l'accomplissement de la condition, cette dernière est réputée accomplie. Il en déduit que «lorsqu'il est confronté à l'inexécution de son cocontractant, le créancier peut, par principe, librement et discrétionnairement décider de la sanction [qu'il] souhaite voir mise en 'uvre», cette solution étant désormais posée par l'article 1217 du Code civil. Sur le fond, le vendeur rappelle que la vente devait intervenir dans les 30 jours de la signature du compromis, à condition qu'une expertise ne décèle pas de vices majeurs au sein du navire le rendant impropre à la navigation outre un inventaire à réaliser. Il souligne que l'acquéreur a, unilatéralement, décidé de ne pas faire appel aux services d'un professionnel pour la réalisation de l'expertise, de sorte qu'il a, de son propre fait, empêché l'accomplissement de la condition suspensive. Or le vendeur observe que lors de la signature du compromis de vente, il était acquis que l'expert devait être tiers à l'acte. Ainsi «l'éventuelle autorisation accordée par [le courtier] à [l'acquéreur] de procéder lui-même à une telle expertise est naturellement contraire aux données contractuelles et, en tout état de cause, ne saurait [lui] être opposable». Par ailleurs il est indiqué que les défauts allégués par l'acquéreur dans son courrier du 23 juin ne s'assimilaient pas à un rapport d'expert. Le vendeur en déduit que l'acquéreur ayant renoncé à la vente et refusé de réaliser les conditions suspensives, n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées. Le vendeur soutient donc que la clause pénale prévue au compromis trouve à s'appliquer, dès lors que la condition suspensive n'a pu être levée du seul fait du comportement de l'acquéreur. Le vendeur soutient donc que c'est par erreur de droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la carence de l'acquéreur dans ses obligations dès lors qu'il aurait renoncé au contrat de vente en procédant à la cession à un tiers. À ce titre il précise que cette solution contrevient au principe de liberté de choix de la sanction par le créancier mais, qu'en tout état de cause, le fait qu'il ait renoncé à l'exécution forcée du contrat n'implique pas pour autant qu'il ait également accepté de ne pas faire usage de son droit à l'obtention d'une indemnisation liée à la rupture unilatérale et abusive du contrat de vente.
Aux termes de ses dernières écritures, l'acquéreur rappelle que le compromis de vente de juin 2014 pose comme conditions suspensives la réalisation d'une expertise ne décelant pas de vices majeurs ainsi que l'existence d'un « inventaire et équipements en bon état de marche ». Or il souligne que le courrier qu'il a adressé le 23 juin 2014 au courtier et la réponse de ce dernier démontrent que les équipements n'étaient pas en bon état de marche (un moteur hors d'usage ainsi qu'anémomètre et radar non fonctionnels), ce qui démontre que la condition suspensive prévue à l'article 4.2 du compromis n'était pas réalisée de sorte que l'acompte aurait dû être restitué. Par ailleurs, il souligne qu'il a régulièrement sollicité la réalisation d'une expertise aux fins de confirmer les désordres présentés par ce navire mais que ses contradicteurs ont empêché la réalisation d'une telle mesure. S'agissant de l'analyse de la deuxième condition suspensive, l'acquéreur observe qu'il ne s'agit pas de la réalisation d'un inventaire, qui existait déjà et faisait partie du compromis, mais de valider le bon état de marche de ces équipements. Concernant ses visites, il indique que la première avait juste une visée esthétique pour savoir si le bateau lui plaisait et que la deuxième visite s'est tenue en présence de l'acquéreur et d'un représentant du courtier au cours de laquelle, le propriétaire du navire a lui-même présenté les équipements qui ne fonctionnaient pas. Il précise que ce n'est que lors de la deuxième visite et de l'expertise qu'il a pu prendre la mesure de l'ensemble des dysfonctionnements établissant l'absence de réalisation de la seconde condition suspensive. Concernant l'expertise, il souligne que le compromis ne pose pas le principe de la réalisation par un tiers et cela alors même qu'il est expert pour une société intervenant dans le domaine naval. En tout état de cause, il rappelle que par courriel du 24 mai 2014, le courtier a accepté qu'il réalise lui-même l'expertise à la suite de laquelle il a adressé un courrier recommandé reprenant les principaux défauts du navire et justifiant de l'annulation de la vente. Au demeurant, il observe que les conclusions de cette expertise n'ont jamais été contestées dès lors notamment que cette mesure a eu lieu au contradictoire tant du vendeur que de son courtier. Il en déduit «que la vente était bien assortie d'une condition suspensive que les équipements soient en bon état de marche, que cette condition n'a pas été réalisée et que, par voie de conséquence, la vente ne s'est pas formée faute de réalisation de la condition». Quant au fait qu'il n'ait pas accepté la réalisation des travaux par le vendeur, il souligne qu'il s'agissait de travaux importants et dont la durée ne lui avait jamais été précisée.
Sur ce :
En l'espèce, les écritures des parties ainsi que les pièces communiquées établissent que la vente conclue le 11 juin 2014 était affectée de conditions suspensives présentées à l'acte au sein d'un paragraphe intitulé «4/ Clauses de réserve» et qui précisait : «la vente interviendra sous un délai de 30 jours à compter de la signature des présentes et si les conditions suivantes sont réunies :
4.1 Expertise du navire ne décelant pas de vices majeurs le rendant impropre à la navigation (frais à la charge de l'acheteur sauf manutention à la charge du vendeur) dont une copie sera remise au courtier. Dans le cas d'une demande d'expertise, l'acheteur accepte la responsabilité du choix de l'expert, ainsi que toutes les dépenses afférentes à cette expertise.
4.2 Inventaire et équipements en bon état de marche (liste jointe en annexe)».
Ainsi il résulte de cette rédaction que la vente était subordonnée à deux conditions suspensives, cette situation étant démontrée d'une part par l'intitulé de ce paragraphe qui fait usage du pluriel («clauses») et d'autre part par la mention précisant 'les conditions suivantes' dont la liste suit et qui présente les deux subdivisions de ce paragraphe 4, les alinéas 4.1 et 4.2, chacun d'entre eux reprenant une condition.
S'agissant de la première condition, les parties s'opposent sur le fait que l'expertise prévue ait pu être réalisée par l'un des cocontractants, le courtier indiquant s'être toujours opposé à une telle mesure et produisant au soutien de cette affirmation deux courriers qu'il a adressé :
- le 26 juin 2014, à l'acquéreur qui précise : 'nous considérons que les points techniques que vous mentionnez dans votre courrier ne justifient absolument pas l'annulation du compromis de vente en cours.
Nous vous proposons donc un nouveau rendez-vous dans les jours prochains à Port [6] pour une réelle expertise à flot et à terre.
Il sera impératif que vous soyez accompagné par un expert maritime plaisance de votre choix qui rendra son rapport objectif et impartial',
- le 11 août 2014, au conseil de l'acquéreur précisant : «nous avions demandé à [l'acquéreur] de faire appel à un expert indépendant et impartial, et il a préféré s'en passer en faisant son propre relevé technique. C'est toujours extrêmement compliqué d'être juge et partie et nous considérons qu'il y a un manque d'objectivité dans les déclarations de votre client, qui connaissait le bateau, sa situation, avec de nombreux échanges écrits avec le propriétaire».
Cependant et contrairement aux affirmations de cette dernière missive, l'acquéreur produit aux débats un mail daté du 24 mai 2014 et aux termes duquel l'un des salariés du courtier lui indique que «nous sommes d'accord sur le fait que vous préfériez réaliser l'expertise vous-même, mais le bateau se doit cependant d'être inspecté hors de l'eau pour lever tout doute. Si ce n'est pas le cas et qu'après la vente un choc est constaté, le PV de livraison mentionnant que vous n'ayez pas voulu faire d'expertise ne suffira pas pour prévaloir le vice caché si vous devez vous retourner contre [le vendeur], et [le courtier] pourrait être mis en cause».
Il en résulte que les courriers invoqués par le courtier sont tous postérieurs tant à la régularisation du compromis de vente qu'à la visite du navire par l'acquéreur, considérée par ce dernier comme la réalisation de la mesure d'expertise.
Par ailleurs le mail du mois de mai 2014 exprime clairement l'accord du mandataire du vendeur quant à la réalisation des opérations d'expertise par l'acquéreur lui-même, le salarié du courtier exposant uniquement le fait que les opérations doivent également concerner l'extérieur du bateau une fois que ce dernier est hors d'eau.
De plus, l'acquéreur communique aux débats une attestation ainsi qu'un mail qui ont été rédigés par le salarié du courtier étant intervenu dans le cadre de cette cession et qui expose :
' «lors de la deuxième visite, [l'acquéreur] a signé un compromis de vente avec un acompte. Il a ensuite lui-même procédé à une expertise approfondie du bateau. Cette expertise a révélé un nombre important de défauts graves non mentionnés dans le descriptif du bateau. Ces éléments ayant notamment attraits à la sécurité et aux qualités intrinsèques du bateau ne permettaient pas à [l'acquéreur] de prendre la mer le jour d'après comme il l'avait prévu. La liste de ces éléments, que je confirme, est présente dans le rapport d'expertise (courrier envoyé [au courtier])»,
' dans un mail du 13 novembre 2017 : «je peux confirmer que vous n'aviez vu le bateau qu'une fois en présence uniquement du propriétaire, et non deux fois lorsque vous avez signé le compromis. La deuxième visite, après signature du compromis, avait donc pour but d'essayer les équipements, et valider l'inventaire et l'état, en présence du propriétaire et [du courtier] que je représentais. Vous aviez prévu de rentrer directement avec le bateau en France, le lendemain ou le surlendemain, mais il est vrai que les dysfonctionnements constatés ne permettaient pas de prendre la mer immédiatement. Enfin, je vous confirme que c'est le propriétaire qui nous a montré les équipements qui ne fonctionnaient pas comme le problème moteur, ou l'anémomètre et le radar qui ne fonctionnaient pas. Bien sûr je ne me rappelle plus de la liste complète des problèmes, mais nous les avons constatés ce jour là ensemble et cela faisait l'objet d'une liste que vous aviez envoyée [au courtier]».
S'agissant de ces dernières pièces, le courtier indique qu'au regard d'un message adressé par ce même salarié le 27 janvier 2017 et précisant «j'ai besoin d'un peu de temps pour me rappeler de cette histoire afin d'être le plus transparent et impartial possible. En effet j'ai quitté [le courtier] le 31 décembre 2014. J'imagine très bien les avis des anciens collaborateurs [du courtier] que vous avez rencontrés, je partage les mêmes en grande partie. Sachez par ailleurs que je n'ai touché absolument aucune commission sur l'acompte que vous avez versé», la pertinence de son témoignage est de nature à interroger notamment au regard d'un parti pris négatif à son encontre.
Cependant il doit liminairement être observé que le parti pris ainsi évoqué n'existait pas au jour de rédaction du message du mois de mai 2014. De plus, le simple fait de ne plus travailler au sein d'une entreprise, sans plus amples précisions quant aux conditions de la rupture du contrat de travail, n'implique pas nécessairement que le salarié conserve une animosité particulière à l'égard de son ancien employeur.
Dans ces conditions, ces attestation et témoignage peuvent valablement être retenus par la présente juridiction et il en résulte qu'acquéreur et vendeur, assisté de son courtier, ont, dans les suites de la signature du compromis de vente, effectué une visite du navire objet de la cession au cours de laquelle des désordres ont été constatés. L'ancien salarié du courtier exposant que cette situation a fait l'objet d'une liste qui a été adressée au courtier.
Or, les parties communiquent un courrier adressé par l'acquéreur au courtier le 23 juin 2014 et qui précise notamment : «nous vous confirmons avoir été très déçus par l'essai des équipements du Chatam 60 et la liste importante des travaux à prévoir. Comme nous l'avons vu ensemble, l'inventaire est faux et de nombreux équipements ne fonctionnent pas», en suit une liste de vingt points présentant difficulté et comprenant notamment l'anémomètre, le radar, les toilettes, les éoliennes et panneaux solaires, le mouillage, la protection incendie du compartiment moteur, des fuites au niveau des raccords de durites gasoil parées avec de l'essuie-tout, un moteur inutilisable et le fait qu'il s'agisse d'une construction amateur et non pas d'un navire sortant d'un chantier.
De plus, s'agissant de l'existence de ces désordres, si le courtier indique dans son courrier du 26 juin 2014, qu'il considère que ces points ne justifient pas de l'annulation de la vente, il précise au sein de la même missive que le vendeur lui «a confirmé qu'il prendra sa charge les réparations nécessaires, comme le problème d'un des deux moteurs Yanmar, l'anémomètre et le radar». Il en résulte donc, que les problématiques listées n'étaient pas contestées.
Désormais le vendeur communique une expertise réalisée dans le cadre de la cession qu'il a par la suite poursuivie, précisant en conclusion «bien qu'ayant quelques années, le bateau n'a que quelques semaines de navigation et tout l'intérieur ainsi que les moteurs paraissent neufs, donc à part la révision des voiles et des cordages qui sont salis et usés par le temps et les UV, le bateau est comme neuf et malgré un marché difficile, j'estime qu'il vaut bien 350.000 euros». Cependant cette expertise a été réalisée près d'un an plus tard, le 20 mars 2015, de sorte qu'elle n'établit pas l'état du navire au jour de la cession litigieuse.
Par ailleurs, le vendeur produit une attestation dressée par M. [C] indiquant avoir, en sa qualité de professionnel de la construction navale, aidé le propriétaire à la construction de son bateau qualifiée de «sérieuse et de qualité» mais également avoir navigué en toute sécurité sur ce bateau aussi bien en océan Atlantique qu'en Méditerranée sans difficulté et cela même par gros temps. Cependant, cette attestation n'est pas précise quant aux dates auxquelles cette personne a pu faire usage de ce voilier et cela alors même que le propriétaire produit deux mails du mois de mai 2014, émanant d'un couple intéressé par l'acquisition qui précise : «de plus, il [le voilier] ne navigue plus depuis longtemps et tout marin sait que cela posera des problèmes à la remise en route».
Enfin le propriétaire communique également un constat dressé par un expert maritime le 13 novembre 2003, et portant avis de valeur du navire (700.000 euros). Cependant, si cet avis apparaît antérieur à la vente et le présente de manière très positive, il convient cependant, de souligner que l'expert y précise que «l'examen consistait à un examen visuel des principales composantes du navire et est uniquement destiné à déterminer sa valeur vénale. Il ne saurait être considéré comme un rapport technique qui nécessiterait des investigations plus importantes. Ce document ne peut être en aucun cas utilisé pour la vente ou l'achat de ce bateau. Le présent rapport est établi sous réserve des vices cachés et du bon état du matériel qui n'a pas été essayé». Il en résulte que cet examen ne vient aucunement établir l'état réel du navire.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le compromis de vente prévoyait une condition suspensive tenant à la réalisation d'une expertise, qui, en suite d'un accord des parties, a pu être réalisée par l'acquéreur. Cette visite aux fins d'expertise, s'est déroulée en présence de l'acquéreur/expert, du propriétaire, qui ne peut donc considérer que l'accord du mois de mai à ce titre ne lui serait pas opposable, lequel était assisté du courtier et a abouti à la constatation de désordres, non efficacement contestés a posteriori par les vendeur et courtier et en tout état de cause qui n'ont pas fait l'objet de contestations au temps de la cession.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la condition suspensive liée à la tenue d'opérations d'expertise n'ait pas été réalisée du fait exclusif de l'acquéreur, en effet, il ne résulte aucunement de l'accord exprimé par le courtier, que l'expertise de l'acquéreur n'était recevable qu'à la condition que ses conclusions soient favorables à la poursuite de la vente, de sorte qu'une visite ayant donné lieu à des constatations réalisées contradictoirement est intervenue et a donné lieu à un compte rendu adressé au courtier sous la forme d'un courrier daté du 23 juin 2014.
Or ce courrier mentionne divers désordres, dont certains affectent un moteur, l'anémomètre ainsi que le radar, de sorte qu'il ne peut aucunement être considéré qu'un navire ne disposant pas de ces éléments pouvant altérer sa sécurité soit propre à la navigation, étant au surplus observé que l'ancien salarié du courtier expose qu'il n'était pas possible à l'acquéreur de prendre la mer immédiatement après la signature du compromis comme il était initialement prévu.
Ainsi, la condition suspensive prévoyant que la vente était subordonnée à la réalisation d'une expertise ne décelant pas de vices majeurs rendant le bateau impropre à la navigation n'a pas été levée, sans pour autant qu'il puisse être considéré que cette situation soit imputable à faute à l'acquéreur qui a réalisé lui-même les opérations de constat, conformément à un accord préalable des parties.
De plus et s'agissant de la seconde condition suspensive, si la lecture de la convention apparaît peu claire à ce titre, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle vise à l'établissement d'une liste d'équipements. En effet le paragraphe 4.2 du contrat litigieux précise que la liste des équipements lui est annexée. Au demeurant, les parties communiquent ce document aux débats.
Il en résulte donc que cette condition suspensive n'avait pas pour objet la rédaction de cette liste, mais la confirmation de l'existence effective dans le navire des équipements mentionnés à la convention ainsi que leur état.
Or la liste annexée au compromis de vente mentionne notamment deux moteurs ayant 150 heures et un radar.
Or le courrier du courtier du 26 juin 2014, établit que ces deux équipements font défaut ou ne fonctionnaient à tout le moins pas. En outre et s'agissant des moteurs, l'acquéreur communique copie de l'annonce relativement à ce même navire postérieure au compromis litigieux, précisant que les moteurs ne comptabiliseraient pas 150 heures, mais 'une charge horaire : 260 heures', de sorte qu'ils ne correspondent pas aux termes de l'inventaire annexé.
De plus l'existence d'autres équipements dysfonctionnels a été constatée lors de la visite du navire intervenue après le compromis. A ce titre, l'ancien salarié du courtier, précise au sein de son mail, que leur mandant présentait lui même les équipements défectueux, impliquant qu'il en existait plus.
En tout état de cause, il appartient à celui qui invoque le fait que la condition a été remplie de le prouver. Or, les pièces communiquées par le courtier et son client, ainsi qu'il a pu l'être mentionné plus haut, n'établissent pas l'état du navire au jour de la cession litigieuse et partant ne démontrent pas qu'il ait pu être constaté que l'ensemble des équipements mentionnés à la liste annexée étaient présents et en état de marche.
De l'ensemble, il résulte qu'il n'est pas démontré que les conditions suspensives prévues à la convention du mois de juin 2014 aient été réalisées. Par ailleurs, il ne peut aucunement être considéré que ce défaut d'accomplissement des conditions suspensives soit imputable au seul comportement de l'acquéreur.
Il en résulte que faute de réalisation de ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la vente s'est réalisée.
Dès lors, il n'est pas établi que le défaut de conclusion des opérations de cession soit la résultante d'un comportement fautif ou abusif de l'acquéreur faisant encourir la sanction de l'article 7 du compromis ('Dans le cas d'un défaut de l'acheteur à conclure les procédures d'achat du navire, pour des raisons financières ou autres, le vendeur sera en droit de retenir les sommes engagées, déduction faite de la commission du courtier').
Les appelants ne peuvent donc se prévaloir de la réalisation des conditions suspensives et partant de ces dernières stipulations, pour s'opposer à la restitution des sommes versées par l'acquéreur.
- Sur la rupture des pourparlers
Aux termes de ses écritures, le courtier indique que la signature du compromis de vente établit le caractère particulièrement avancé des pourparlers. Par ailleurs, il soutient que 'la rupture abusive est caractérisée par le fait que [l'acquéreur] a refusé de faire réaliser l'expertise dont il avait la charge', empêchant donc volontairement la réalisation de la condition suspensive. Par ailleurs, l'appelant souligne qu'après avoir formé des griefs, l'acquéreur s'est opposé à toute solution amiable visant à poursuivre la vente. Il précise, s'agissant de son préjudice, qu'il est constitué de la perte de sa commission, dans ces conditions, il sollicite la condamnation de l'acquéreur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 32.000 euros, somme devant se compenser avec l'acompte, qu'il sera donc autorisé à conserver.
L'acquéreur pour sa part rappelle que le préjudice issu de la rupture abusive des pourparlers n'est qu'une perte de chance et ne peut constituer l'intégralité des gains attendus.
Sur ce :
En l'espèce, il ne peut qu'être souligné que si le courtier sollicite le paiement d'une somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non réalisation d'une vente devant lui procurer une commission, le compromis litigieux précise que l'acompte de 32.000 euros comprend les 'honoraires de courtage de vingt cinq mille euros (25.000 €)'. Il en résulte que le courtier sollicite à titre de réparation une somme supérieure au gain qu'il pouvait escompter si l'opération avait été menée à son terme.
Par ailleurs il a d'ores et déjà été précisé qu'il n'est pas établi que l'acquéreur ait fautivement refusé la réalisation de l'expertise prévue au compromis.
En outre et s'agissant du fait que des pourparlers aient fautivement été interrompus, il doit être observé que le courtier expose lui-même dans ses écritures que le compromis comporte accord sur la chose et le prix, de sorte qu'à la levée des conditions suspensives, la vente devenait parfaite.
Il en résulte que les pourparlers ont abouti à la rédaction d'une convention qui n'a pas été réitérée faute de réalisation des conditions suspensives. Ainsi il ne peut être considéré que les pourparlers aient été abusivement rompus par l'acquéreur qui, au demeurant, n'avait pas à accepter des travaux, l'accord des parties s'étant fait sur des équipements définis et en état de fonctionnement, il appartenait donc au vendeur et à son courtier d'aviser antérieurement, et donc au cours des pourparlers, l'éventuel acheteur de l'état réel du navire.
Dans ces conditions la demande en réparation ne peut être accueillie.
- Sur la restitution
Le premier juge, considérant que le vendeur avait renoncé aux causes du compromis, a estimé qu'il devait également être tenu à la restitution de la somme versée à titre d'acompte entre les mains du courtier.
Aux termes de ses écritures, le vendeur indique que si la restitution devait être confirmée, il ne pourrait y être tenu, l'acompte étant détenu par le courtier qui est le seul à l'avoir perçu.
Sur ce :
En l'espèce, le compromis mentionne notamment :
- 'acompte de 32.000 euros (jour de la signature du présent compromis) encaissé par AYC',
- 'si les conditions de vente n'étaient pas réunies, l'acompte versé par l'acheteur lui sera remboursé par le courtier'.
Ainsi, il a d'ores et déjà été considéré que la possibilité pour le vendeur de conserver l'acompte déduction faite de la commission du courtier, posée par l'article 7 du compromis ne pouvait s'appliquer à la présente situation dès lors que la vente n'a pas été finalisée faute de réalisation des conditions suspensives.
Il en résulte que les conditions de la vente n'ont pas été réunies au sens de l'article 5 du compromis, ci-dessus repris.
Or en application de ces stipulations, le courtier est celui qui doit restitution de l'acompte.
Dans ces conditions et au regard de ce qui précède la décision de première instance doit être infirmée mais uniquement en ce qu'elle a :
- dit que le vendeur a renoncé à la vente
- dit qu'il ne peut se prévaloir de l'éventuelle carence de l'acquéreur
- condamné solidairement le vendeur et le courtier à la restitution de la somme de 32.000 euros,
seul le courtier y étant tenu, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, telle que prévue par le premier juge.
Sur les demandes au titre des résistance et procédure abusives
En l'espèce, aux termes de ses écritures, l'acquéreur se borne à solliciter la condamnation de ses contradicteurs au paiement de la somme de '3.000 euros pour résistance abusive', sans même énoncer quelle serait la nature de l'éventuel préjudice qu'il subirait étant rappelé que les condamnations prononcées par le premier juge ont été exécutées.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, le vendeur sollicite l'infirmation de la décision de première instance, ne lui ayant pas accordé de dommages-intérêts conformément à sa demande fondée sur l'existence d'une procédure abusive. Cependant et outre que la procédure arguée d'abusive aboutit à la restitution de l'acompte litigieux, il ne précise pas non plus la nature du préjudice qu'il conviendrait à ce titre de réparer. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas accordé de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande de les condamner in solidum au paiement à l'acquéreur de la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 juin 2018, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant dit que M. [L] a renoncé à la vente consentie à M. [P] par la vente du bateau à un tiers dès le 25 avril 2015 ; dit que M. [L] ne peut plus se prévaloir de la carence éventuelle de M. [P] dans ses obligations et condamné solidairement la SARL AYC et M. [L] à payer à M. [P] la somme de 32.000 euros en restitution de l'acompte qu'il a versé dans le cadre de la vente d'un bateau qui n'a pas aboutie du fait du vendeur assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 date de la sommation ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL AYC à payer à M. [N] [P] la somme de 32.000 euros (trente deux mille euros) en restitution de l'acompte qu'il a versé dans le cadre de la vente d'un bateau qui n'a pas aboutie du fait du vendeur assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014 date de la sommation ;
REJETTE les demandes formées au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL AYC et M. [H] [L] à payer à M. [N] [P] la somme de 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL AYC et M. [H] [L] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
62848f70498a54057d102cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel