Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f73498a54057d102cfc
- Date
- 17 mai 2022
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01191 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQSQ jugement du 28 Avril 2016 Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 5114000018 ARRET DU 17 MAI 2022 APPELANTS : Madame [C] [L] épouse [Y] née le 04 Juin 1961 à [Localité 11] (79) [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [Z] [Y] né le 09 Mai 1952 à [Localité 4] (49) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants, Représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur [F] [U] né le 04 Octobre 1945 à [Localité 4] (49) [Adresse 8] [Localité 5] Madame [D] [K] épouse [U] née le 06 Janvier 1946 à [Localité 10] (44) [Adresse 8] [Localité 5] Non comparants, Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Par actes sous seing privé en date du 31 décembre 2004, M. [F] [U] et son épouse Mme [D] [K] ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2005 à M. [Z] [Y] les parcelles de terre cadastrées section ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 9] pour une contenance de 87 a 11 ca, ainsi que le hangar d'exploitation et le terrain spécialisé dans le forçage des endives situés sur ces parcelles. Par acte sous seing privé en date du même jour, les époux [U] [K] et Mme [C] [L] épouse [Y], propriétaires indivis à hauteur des trois-quarts, ont donné à bail à ferme pour la même durée à M. [Z] [Y], propriétaire indivis à hauteur d'un quart, la parcelle de terre cadastrée section ZL n°[Cadastre 3] lieudit «[Adresse 7]» à [Localité 9] pour une contenance de 1 ha 49 a 45 ca. Par actes sous seing privé séparés en date du 15 mai 2012, M. [Z] [Y] a, suite à son départ en retraite, cédé ces deux baux à son épouse Mme [C] [L] à effet du 1er juin 2012. Par actes sous seing privé séparés en date du 30 mai 2012, deux nouveaux baux à ferme, annulant et remplaçant ceux du 31 décembre 2004, auraient été consentis à Mme [C] [L] épouse [Y] concernant les mêmes parcelles pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012. Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2014, Mme [C] [L] épouse [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers d'une demande de validation, d'une part, des cessions de baux du 15 mai 2012, d'autre part, de renouvellement des baux pour neuf ans à compter du 1er janvier 2014. À défaut de conciliation lors de la tentative menée le 26 février 2015, l'affaire a été renvoyée pour être jugée à l'audience du 25 février 2016. Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de M. [Z] [Y], - dit que Mme [C] [L] épouse [Y] tient ses droits de preneur des parcelles cadastrées section ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 8] » et section ZL n°[Cadastre 3] lieudit «[Adresse 7]» à [Localité 9] des baux ruraux conclus le 30 mai 2012 pour une période de neuf ans, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2021, lesquels, valables, lui sont seuls applicables, sauf à préciser que M. [Z] [Y] est seul en droit de se prévaloir de l'inopposabilité du bail portant sur la parcelle ZL n°[Cadastre 3] à son égard, - débouté les époux [Y] [L] de toute demande contraire au présent dispositif, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé aux époux [Y] [L] la charge de leurs dépens. Suivant déclaration en date du 27 mai 2016, les époux [Y] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant les époux [U] [K]. Par arrêt en date du 4 juillet 2017, la cour d'appel de céans a, au vu des pourparlers engagés entre les parties, ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourra être réenrôlée en cas d'échec des pourparlers à la requête de la partie la plus diligente. Les pourparlers n'ayant pas abouti, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande des appelants le 13 juin 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mai 2020 qui a été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, puis à celle du 8 novembre 2021. Sur l'audience, les conseils respectifs des parties se sont référés, sans ajout ni retrait, aux prétentions et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, à savoir celles du 24 mai 2019 pour les appelants et celles du [Cadastre 2] mars 2020 pour les intimés, qui peuvent se résumer comme suit. Les époux [Y] [L] demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, de : - prendre acte de l'intervention volontaire de M. [Z] [Y] à la présente procédure comme propriétaire indivis de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] «[Adresse 7]», - dire et juger Mme [C] [L] épouse [Y] tant recevable que bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - dire et juger comme seules valables les cessions de bail intervenues, En conséquence, - dire et juger que les seuls baux applicables sont les baux cédés tant pour la parcelle ZL n°[Cadastre 3] «[Adresse 7]» que pour la parcelle ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] «[Adresse 8]», baux qui se sont renouvelés à compter du 1er janvier 2014 pour se terminer le 1er janvier 2023, - dire et juger que les baux cédés pour ces parcelles se termineront le 1er janvier 2023, - débouter les époux [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent que Mme [C] [L] épouse [Y] a informé les bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2014 de la mise à la disposition de l'EARL Rochelles des parcelles ZL n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] reçues à bail et des bâtiments y afférents et que ceux-ci ont alors fait état d'un nouveau bail en date du 1er juin 2012 et de l'éventualité de la délivrance d'un congé pour reprise en faveur de leur fille [W] alors que les baux initialement consentis à M. [Z] [Y] et cédés à son épouse sont plus favorables en termes de durée car ils se sont renouvelés le 1er janvier 2014 pour se terminer le 1er janvier 2023, même s'ils s'exécutent aux conditions d'origine comme le prétendu nouveau bail. Ils maintiennent que les seuls actes valables sont les actes de cession du 15 mai 2012. Concernant la parcelle « [Adresse 7] », ils font valoir que l'acte sous seing privé du 30 mai 2012 est un document signé par Mme [C] [L] épouse [Y] remis, avant la consultation de la Chambre d'agriculture du 22 juin 2012, aux époux [U] [K] qui ont alors refusé de le signer et ne l'ont signé que lors de la réception de la lettre recommandée avant de le verser aux débats pour tromper la religion du tribunal et qu'il n'a d'ailleurs jamais été signé ni avalisé par M. [Z] [Y], propriétaire indivis, de sorte qu'il est nul. Ils précisent n'avoir jamais été opposants au projet d'installation de Mme [W] [U], projet qui n'est pas à l'origine du litige. Les époux [U] [K] demandent à la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1427 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a indiqué 'sauf à préciser que M. [Z] [Y] est seul en droit de se prévaloir de l'inopposabilité du bail portant sur la parcelle ZL n°[Cadastre 3] à son égard' et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - débouter les époux [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes - les condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils expliquent que, conscients de l'incohérence de la cession du bail rural relatif aux parcelles ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] et des manquements susceptibles d'être reprochés à Mme [C] [L] épouse [Y] qui avait déjà la qualité de preneur de ce bail mais n'a jamais été exploitante agricole entre le 1er janvier 2005 et le 1er juin 2012, celle-ci et son époux ont finalement sollicité la mise en place d'un nouveau bail conclu le 30 mai 2012, qu'un nouveau bail a aussi été conclu le même jour concernant la parcelle ZL n°[Cadastre 3] et que, bien qu'étant à l'origine de l'ensemble des actes signés, Mme [C] [L] épouse [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux après avoir été informée de leur volonté de délivrer un congé pour reprise au bénéfice de leur fille [W], projet auquel cette dernière a depuis renoncé. Concernant les parcelles ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] lieudit «[Adresse 8]» qui leur appartiennent, ils soutiennent que, si le bail initial consenti tant à M. [Z] [Y] qu'à son épouse a fait l'objet d'une cession le 15 mai 2012 au profit de Mme [C] [L] épouse [Y], celle-ci ne peut nier avoir signé le nouveau bail du 30 mai 2012 annulant et remplaçant celui du 31 décembre 2004, nouveau bail qui, contrairement à ce qu'elle prétend, était plus favorable au regard de sa durée s'achevant en 2021 alors que le bail cédé expirait le 31 décembre 2013, et qu'elle ne saurait, une fois ce terme passé, se prévaloir de mauvaise foi de l'acte de cession. Concernant la parcelle ZL n°[Cadastre 3] qui leur appartient en indivision avec les époux [Y] [L] à hauteur de 50 % chacun, ils soutiennent que le bail y afférent suit le même régime que celui relatif aux parcelles ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] et que, si M. [Z] [Y] n'a pas signé l'acte, la situation d'indivision conjugale leur permet de se prévaloir d'un mandat apparent pour la conclusion du nouveau bail au profit de son épouse, d'autant qu'il n'a jamais sollicité, ce en application de l'article 1427 du code civil et dans le délai de deux ans à partir du jour où il en a eu connaissance, l'annulation du nouveau bail qui lui est donc opposable. Ils soulignent que la procédure intentée, sans le moindre argument juridique à faire valoir, par Mme [C] [L] épouse [Y] qui a manifestement cédé son exploitation et ses droits dans l'EARL constituée avec un tiers les a contraints à engager des frais conséquents, d'autant que la médiation tentée qui n'a pas abouti. Sur ce, De manière préalable, il y a lieu de relever que l'intervention volontaire de M. [Z] [Y] ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur le bail relatif aux parcelles ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] lieudit «[Adresse 8]» Si l'acte sous seing privé du 31 décembre 2004 présente, dans son en-tête, M. [Z] [Y] et son épouse comme 'preneur', cette dernière n'est pas signataire de l'acte qui indique par ailleurs, dans son corps, que le bail est consenti à M. [Z] [Y], ce qui ne permet pas de reconnaître à Mme [C] [L] épouse [Y] la qualité, qu'elle conteste, de copreneur de ce bail. Il n'en reste pas moins que, postérieurement à la cession de ce bail à son profit à effet du 1er juin 2012 régularisée avec l'agrément des bailleurs par un acte signé le 15 mai 2012 par toutes les parties au visa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, Mme [C] [L] épouse [Y] a signé le 30 mai 2012 avec les bailleurs un nouveau bail de neuf ans à effet du 1er juin 2012 aux mêmes conditions financières et prévoyant expressément qu'il annule et remplace celui consenti à M. [Z] [Y] le 31 décembre 2004. Le premier juge a donc justement considéré que les parties ont ainsi entendu mettre un terme au bail précédent, qu'il importe peu que le nouveau bail puisse être moins favorable, ce qui est au demeurant inexact car Mme [C] [L] épouse [Y] bénéficie désormais de la qualité de preneuse pour une nouvelle période de neuf ans au lieu des dix neuf mois et seize jours restant à courir au titre du bail cédé susceptible de prendre fin par l'effet d'un congé délivré dans les premières semaines de la cession, et qu'aucun motif ne justifie de remettre en cause la validité du nouveau bail. Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [C] [L] épouse [Y] tient ses droits de preneur des parcelles ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] du bail rural conclu le 30 mai 2012 pour une période de neuf ans, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2021, lequel, valable, lui est seul applicable. Sur le bail relatif à la parcelle ZL n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] » Même si le ou les titres de propriété ne sont pas versés aux débats, il n'est pas contesté que cette parcelle est la propriété indivise des époux [U] [K] et des époux [Y] [L], ni que le bail initial du 31 décembre 2004 a été consenti uniquement à M. [Z] [Y]. Là encore, postérieurement à la cession de ce bail à son profit à effet du 1er juin 2012 régularisée avec l'agrément des bailleurs par un acte signé le 15 mai 2012 par toutes les parties au visa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, Mme [C] [L] épouse [Y] a signé avec les époux [U] [K] un nouveau bail de neuf ans daté du 30 mai 2012 à effet du 1er juin 2012 aux mêmes conditions financières et prévoyant expressément qu'il annule et remplace le précédent. Il n'est pas justifié de l'allégation des appelants selon laquelle les époux [U] [K] n'ont apposé leur signature sur ce nouveau bail que dans un second temps, ce qui, en tout état de cause, est indifférent dès lors que la preneuse ne prétend pas avoir rétracté son propre consentement dans l'intervalle. Certes, M. [Z] [Y] qui est rubriqué dans l'acte sous seing privé du 30 mai 2012 comme bailleur ne l'a pas signé, alors que l'article 815-3 du code civil exige le consentement unanime de tous les indivisaires pour conclure ou renouveler un bail rural. Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, la sanction de l'absence de consentement d'un indivisaire ne réside pas en la nullité de l'acte, mais seulement en son inopposabilité à l'indivisaire concerné. À supposer que les époux [Y] [L] soient propriétaires indivis ensemble à hauteur de moitié comme le soutiennent les appelants, et non chacun à hauteur d'un quart comme semblent l'indiquer les actes successifs qui présentent les époux [U] [K] et Mme [C] [L] épouse [Y] comme propriétaires indivis des trois quarts et M. [Z] [Y] comme propriétaire indivis d'un quart (bail du 31 décembre 2004) ou encore les époux [U] [K] et M. [Z] [Y] comme propriétaires indivis des trois quarts (bail du 30 mai 2012), les époux [U] [K] n'ont pu légitimement croire au pouvoir de Mme [C] [L] épouse [Y] de signer le nouveau bail à son propre profit au nom de son époux, bailleur, et ne peuvent donc se prévaloir d'un mandat apparent. À supposer que les époux [Y] [L] soient communs en biens, ce dont il n'est pas justifié, les époux [U] [K] ne peuvent pas davantage arguer de l'absence d'action en nullité intentée par M. [Z] [Y] sur le fondement de l'article 1427 du code civil dans le délai de deux ans à partir du jour où il a eu connaissance du nouveau bail dès lors que Mme [C] [L] épouse [Y] n'a nullement outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs en signant cet acte en qualité, non pas de bailleur, mais de preneur. En l'absence de toute autre cause de nullité, laquelle ne peut être tirée de ce que le nouveau bail serait moins favorable, il y a lieu de considérer que les parties signataires de l'acte du 30 mai 2012 ont valablement mis un terme au bail précédent et que seul M. [Z] [Y] est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de cet acte qu'il n'a jamais ratifié. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que Mme [C] [L] épouse [Y] tient ses droits de preneur de la parcelle ZL n°[Cadastre 3] du bail rural conclu le 30 mai 2012 pour une période de neuf ans, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2021, lequel, valable, lui est seul applicable, sauf à préciser que M. [Z] [Y] est seul en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de ce bail à son égard. Sur les demandes annexes Parties perdantes, les appelants supporteront les entiers dépens d'appel, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et la non-application de l'article 700 en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les époux [Y] [L] à payer aux époux [U] [K] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette leur demande au même titre, Les condamne aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 1427 du code civil dans le délai de deux aarticle 815-3 du code civil exige le consentement uarticle 1427 du code civil et dans le délai de deu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
62848f73498a54057d102cfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel