Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f76498a54057d102d0a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 13 973 189 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 MAI 2022
N° RG 18/06937 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZHG
Monsieur [H] [K]
c/
SCP SILVESTRI - BAUJET
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2017 (R.G. 2016F00095) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2018
APPELANT :
Monsieur [H] [K], gérant de la société AUTOS SAINT LEGER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP SILVESTRI - BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la « EURL AUTOS SAINT LEGER » domiciliée [Adresse 4]. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie ZAWADA de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Autos Saint Léger EURL, dont M. [K] est le gérant, a ouvert le 08 mars 2012 un compte professionnel (n° [XXXXXXXXXX02]) auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la Banque Populaire - la banque) qui lui a consenti une autorisation de découvert pour un montant de 100 000 euros, garanti par un acte de cautionnement de M. et Mme [K] en date du 19 avril 2013 à hauteur de 100 000 euros.
La Banque Populaire a consenti le 10 août 2012 à la société Autos Saint Léger un prêt (n° 303524) d'un montant de 60 000 euros au taux de 2,6 %, garanti par un acte de cautionnement de M. et Mme. [K] du 24 août 2012 à hauteur du même montant.
La société Autos Saint Léger a fait l'objet, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 05 novembre 2014, d'une procédure de sauvegarde de justice qui a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mars 2015 qui a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2016, après vaine mise en demeure, la Banque Populaire a assigné M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 03 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la Banque Populaire à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités la somme de 41 997,09 euros,
- dit que la créance de la Banque Populaire inscrite au passif de la société Autos Saint Léger au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02] s'élève à 97 734,80 euros,
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 97 734,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 38 827,35 euros augmentée des intérêts au taux 2,60 % à compter du 30 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel du jugement par déclaration du 24 décembre 2018 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités et la Banque Populaire.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 04 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :
- constater qu'il a intérêt et qualité à agir,
- constater que les mentions manuscrites de l'engagement de caution daté du 19 avril 2013 n'ont pas été écrites par lui,
- constater que la Banque Populaire n'a pas constitué de gage sur le véhicule Volvo FH12 420,
- constater que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et a commis de nombreuses fautes à l'égard de la société Autos Saint Léger, ayant directement entrainé sa liquidation judiciaire,
- constater que ces fautes de la Banque Populaire lui ont causé un préjudice en sa qualité de caution et d'associé gérant,
- par conséquent,
- déclarer l'ensemble de ses demandes recevables,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit par lui le 19 avril 2013,
- ordonner sa décharge quant à l'engagement de caution souscrit le 24 août 2013,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Banque Populaire,
condamner la Banque Populaire à lui verser 138 827,35 euros de dommages-intérêts,
- en cas de condamnation, fixer sa condamnation aux montants retenus par le juge commissaire par ordonnances du 05 juillet 2018 devenues définitives, soit 97 734,80 euros et/ou 34 953,54 euros,
- condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
M. [K] fait valoir que s'il ne peut soutenir de demandes au nom de l'EURL dont la représentation appartient au liquidateur qui n'a pas relevé appel ni constitué avocat en appel, il reste en droit, en qualité de caution, d'invoquer les fautes de la banque à l'égard de la société ; que la banque, qui n'a pas fait de recours contre les ordonnances du juge commissaire, ne peut plus remettre en cause le montant de la dette et ne peut donc demander la fixation de sa créance à une somme supérieure à 97 734,80 euros ni 34 953,54 euros ; que l'engagement de caution daté du 19 avril 2013 est nul ; que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement du 24 août 2012 faute d'avoir constitué un gage sur le véhicule Volvo FH12 420 tel que prévu dans le contrat de prêt ; que la vente de ce véhicule en mar 2015 aurait permis de solder le prêt ; que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde et a commis de nombreuses fautes à l'égard de la société Autos Saint Léger qui lui ont causé un préjudice en sa qualité de caution et d'associé gérant.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 07 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire demande à la cour de :
- déclarer M. [K] irrecevable, dépourvu d'intérêt et/ou de qualité à agir, et mal fondé dans son appel portant sur :
- le montant auquel doivent être fixées ses créances à la liquidation de la société Autos Saint Léger,
- les dommages et intérêts réclamés au nom de la société au titre de la prétendue rupture des crédits,
- déclarer mal fondé l'appel de M. [K], s'agissant des dommages et intérêts qu'il réclame personnellement et dire qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée,
- déclarer prescrite la demande de nullité du cautionnement du 19 avril 2013, et à défaut ordonner une vérification d'écriture,
- juger que le prêt du 24 août 2012 de 60 000 euros cautionné le 24 août 2012 ne comportait nullement l'obligation pour elle de prendre un gage sur véhicule, et débouter M. [K] de sa demande de décharge de ce cautionnement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- en conséquence,
- confirmer toutes les dispositions de la décision relative au prêt professionnel, tant à l'égard de la société qu'à l'égard de M. [K], condamné en qualité de caution,
- confirmer toutes les dispositions de la décision relatives aux demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre,
- confirmer les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens,
- en revanche et sur l'appel incident,
- réformer dans tous les cas la décision en ce qu'elle a dit que la réduction de la créance admise au titre du compte débiteur devait s'accompagner d'une condamnation de la banque au paiement de la somme de 41 997,09 euros,
- fixer à 139 731,89 euros le montant de sa créance au passif de la société Autos Saint Léger au titre du compte débiteur,
- en conséquence, porter à 100 000 euros le montant de la condamnation à l'encontre de M. [K] au titre du cautionnement du compte débiteur,
- condamner M. [K], solidairement avec la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, aux dépens d'appel et 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire fait valoir que l'appelant ne peut que réclamer l'indemnisation de son préjudice personnel par ricochet ; qu'il ne peut revenir sur le montt de la créance admise au passif selon une décision qui lui est opposable ; sur la prise de gage, que le contrat produit par M. [K] n'est pas signé par elle et ne correspond pas à celui sur lequel elle fonde sa demande et pour lequel elle a déclaré sa créance ; sur les dommages et intérêts, que la demande ne peut prospérer que si sa faute est établie ; écartée par le tribunal dont la décision n'a pas été contestée par le liquidateur ; que la nullité du cautionnement, que la demande est prescrite ; à défaut, qu'il y a lieu d'ordonner une expertise; que le tribunal a déduit à tort une somme au titre du TEG et l'a condamnée à payer la même somme ; sur sa créance, que le rapport n'a pas de force probante.
La SCP Silvestri-Baujet ès qualités, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 09 mars 2022 et l'audience fixée au 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCP n'ayant ni relevé appel du jugement ni formé appel incident, les dispositions la concernant sont désormais définitives.
sur la demande principale :
La demande en paiement de la banque se fonde sur deux engagements de caution souscrits les 19 avril 2013 et 24 août 2012 au nom de M.[K] qui invoque :
- la nullité de l'engagement du 19 avril 2013
- l'inopposabilité de l'engagement du 24 août 2012
- les fautes de la banque justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
sur la nullité de l'engagement de caution souscrit le 19 avril 2013 :
Cet engagement (pièce 14 de l'intimée) a été souscrit en garantie d'une autorisation de découvert de 100 000 euros au titre de laquelle il reste dû 139 731,89 euros.
M. [K], au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, soutient la nullité de cet engagement en faisant valoir que les mentions manuscrites qui y figurent ne sont pas de sa main, et qu'il a même un doute sur sa signature.
La banque, qui oppose en premier lieu la prescription de la demande, sollicite à défaut une vérification d'écriture.
La demande sera déclarée recevable, M. [K] opposant à juste titre que l'exception de nullité étant perpétuelle, il peut s'en prévaloir tant que le cautionnement n'a pas été exécuté, de sorte qu'il convient de statuer sur ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats litigieux, « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X' n'y satisfait pas lui-même ».
L'article L.341-3 dispose quant à lui que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ' , je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'».
Ce formalisme revêt une importance telle qu'est jugé nul l'engagement de caution qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ces textes, et ce même si la signature de la caution n'est pas contestée.
Aux termes des articles 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit concerné à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait compenser, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
En l'espèce, M.[K] verse aux débats, outre d'autres engagements de cautions dont il reconnaît être l'auteur (ses pièces 18 et 19) dont deux produits par la banque (pièces 15 et 16 de l'intimée), un avis technique du 04 mars 2022 de M. [U], expert honoraire en écritures (pièce 22 de l'appelant) dont la conclusion est la suivante : « Sous réserve d'une confrontation entre pièces originales, les éléments mis en évidence par les opérations d'expertise peuvent être synthétisés comme suit :
' La mention rédigée en qualité de caution sur la page 3 de l'acte de cautionnement du 19 avril 2013 semble avoir été manuscrite avec la volonté d'un déguisement de l'écriture.
' Quelques désaccords graphiques de nature à exclure l'identité de main avec le rédacteur des quatre pièces de comparaison ont été relevés.
' Les divergences gestuelles observées entre cette mention et l'écriture manuscrite de monsieur [H] [K] apposée sur les quatre pièces de comparaison, sont telles en genre et en nombre, que l'hypothèse qu'il en soit le rédacteur est fortement improbable. »
S'y ajoutent divers exemplaires de la mention reproduits sous la dictée lors de l'audience de plaidoiries qui confirment que M. [K] n'est pas le rédacteur de l'engagement de caution litigieux, les différences entre son écriture et la mention litigieuse étant flagrante, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
L'engagement de caution du 19 avril 2013 doit donc être déclaré nul. Le jugement qui a fait droit aux demandes de la Banque Populaire sur ce fondement sera donc infirmé, et la banque déboutée de sa demande.
sur la décharge quant à l'engagement de caution souscrit le 24 août 2012 :
Cet engagement (pièce 16 de l'intimée) a été souscrit en garantie d'un contrat de prêt de 60 000 euros au titre duquel reste due la somme de 38 827,35 euros.
L'appelant soutient, pour la première fois devant la cour, que le contrat de prêt garanti par cet engagement prévoyait la constitution d'un gage sur le véhicule Volvo FH12 420, gage qui était pour lui une condition essentielle et déterminante ; que faute pour la Banque Populaire d'avoir constitué ce gage, il est déchargé de toute obligation au titre de ce prêt en application de l'article 2314 du code civil (' la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. toute clause contraire est réputée non écrite').
Il produit aux débats un contrat n° 303299 du 10 août 2012 ayant pour objet « véhicules-matériels »(sa pièce 2) non signé par la banque, qui diffère de celui (n° 303524) produit par l'intimée (sa pièce 2), qui oppose utilement que le contrat dont elle se prévaut, daté du 24 août 2012, signé des deux parties, est destiné au financement de « construction-professionnel » et ne mentionne pas la constitution d'un gage de sorte qu'aucune carence ne peut lui être reprochée, cependant qu'en tout état de cause, la mention « gage véhicule » figurant sur le contrat produit par l'appelant ne permet pas d'établir que le véhicule en cause serait le tracteur routier et semi remorque Volvo FH12 420 qui a été vendu 15 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire en mai 2018.
Le moyen sera rejeté.
sur les fautes de la banque :
M. [K] soutient ensuite que la banque a commis de nombreuses fautes à l'égard de la société Autos Saint Léger, ayant directement entrainé sa liquidation judiciaire : elle a appliqué des frais bancaires exorbitants et un TEG erroné et doit à ce titre remboursement d'une somme de 5 149,45 euros d'intérêts trop versés au titre du prêt et d'une somme de 41 997,09 euros au titre du découvert du compte, une expertise étant demandée si besoin ; elle a rompu illégalement le concours bancaire accordé à la société et ne l'a pas mise en garde relativement au plan d'apurement, ce qui a provoqué la sauvegarde puis la liquidation judiciaire de la société, autant de fautes qui lui ont causé un préjudice en sa qualité de caution et d'associé gérant justifiant l'octroi d'une somme de 138 827,35 euros puisqu'il a été privé de la chance de ne pas être appelé en garantie et a perdu son fonds de commerce.
L'intimée, qui ne conteste pas à M. [K] le droit de se prévaloir du préjudice personnel que lui auraient causé ses fautes à l'égard de la société, oppose cependant à bon droit que sa demande ne peut prospérer que si sa faute est établie. Or, le grief tiré de la rupture brutale du concours bancaire a été écarté par le tribunal de commerce dont la décision, non contestée par le liquidateur, a désormais autorité de chose jugée.
S'agissant du TEG, le tribunal a adopté la position de M. [K] et rendu une décision dont l'intimée demande la réformation.
sur l'appel incident :
Considérant que le TEG était erroné, le tribunal a
- ramené à 97 734,80 euros (139 731,89 euros ' 41 997,09 euros) la créance de la banque au titre du découvert bancaire
- condamné la banque au paiement de la somme de 41 997,09 euros au titre des intérêts trop perçus dans le cadre de ce prêt.
L'intimée conteste à la fois la déduction des intérêts et la condamnation à paiement.
Sur la condamnation à paiement, c'est à bon droit qu'elle soutient qu'elle fait double emploi avec la déduction opérée. Le jugement sera infirmé.
Sur le principe même de la déduction, la banque rappelle qu'il incombe à la partie qui conteste le montant du TEG d'établir l'erreur qui l'affecte. Si le rapport amiable et non contradictoire produit par M. [K] peut valablement être soumis à discussion, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur ce rapport. Tel est le cas en l'espèce, cependant que l'intimée, qui remet en cause le calcul du consultant, fait valoir utilement que les modalités du calcul sur la base de 360 jours, autorisées dans un contrat entre professionnels, figurent dans les conditions générales du contrat et sont rappelées dans les tickets d'agios, les relevés de compte et les arrêtés trimestriels.
Le jugement sera donc infirmé, et la créance de la banque au titre du découvert bancaire fixée à la somme de 139 731,89 euros, sans conséquence pour M. [K] dont l'engagement de caution a été déclaré nul.
sur les sommes dues par M. [K] :
Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est redevable que de la somme restant due dans le cadre du contrat de prêt.
Pour une raison inexpliquée, le tribunal n'a pas pris en compte la demande de M. [K] et du liquidateur de la société qui, sur le même fondement, demandaient le remboursement de la somme de 5 149,45 euros dans le cadre du contrat de prêt, puisqu'il a fait droit intégralement à la demande de la banque à ce titre en condamnant M. [K] au paiement de la somme de 38 827,35 euros.
Le grief tenant au TEG étant écarté par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement et de condambner M. [K] au paiement de la somme de 38 827,35 euros correspondant à la somme admise à hauteur de 34 953,54 euros majorée des intérêts.
sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'appel. Les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 03 avril 2017 en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 38 827,35 euros augmentée des intérêts au taux 2,60 % à compter du 30 mars 2015 avec capitalisation des intérêts annuels
- condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau
Déclare nul l'engagement de caution de M. [K] en date du 19 avril 2013
En conséquence, déboute la Banque Populaire de sa demande en paiement à l'encontre de M. [K] au titre de cet engagement
Fixe à la somme de 139 731,89 euros le montant de la créance de la Banque Populaire au passif de la société Autos Saint Léger au titre du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX02]
Déboute les parties de leurs autres demandes
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.341-2 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62848f76498a54057d102d0a
Données disponibles
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- Résumé officiel