Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f77498a54057d102d10
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 12 498 251 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2022 VB N° RG 19/04158 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE3N [V] [R] c/ [U] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/08227) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2019 APPELANT : [V] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Maître [U] [K] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] représenté par Maître MALBY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Vincent BRAUD, conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Roland POTEE, président légitimement empêché, Bérengère VALLEE, conseiller, Elisabeth VERCRUYSSE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE De l'union d'[O] [R] et de [M] [J] épouse [R] sont nés quatre enfants : ' [C] [R] ; ' [U] [R] : ' [V] [R] ; ' [P] [R] épouse [E]. De son vivant, [O] [R] avait souscrits deux contrats d'assurance vie auprès de la société C. N. P. Assurances, à savoir : ' un contrat G. M. O. souscrit le 3 décembre 1999 (no 965 08 38 87 00) ; ' un contrat Solesio souscrit le 6 octobre 2004 (no 238 15 21 13 16) ; ces deux contrats désignant sa fille comme bénéficiaire. Par jugement du 27 septembre 2007, le juge des tutelles de Bordeaux a placé [O] [R] sous curatelle renforcée. Par jugement du 11 décembre 2008 et à la suite d'un recours exercé par [O], [C] et [V] [R], le tribunal de grande instance de Bordeaux modifiait la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple. L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde (A. P. A. J. H.) a été désignée en qualité de curateur. Le 10 février 2009, sous les consignes de maître [U] [G], [O] [R] a fait savoir à la C. N. P. Assurances, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il souhaitait procéder au changement du bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie. Il désirait en effet que son fils, [V] [R], fût désigné comme nouveau bénéficiaire. Par testament authentique reçu par maître [G] le 13 février 2009, [O] [R] a désigné son fils [V] [R] légataire de la quotité disponible de ses biens et bénéficiaire de ses deux contrats d'assurance vie. Par lettre du 9 mars 2009, la C. N. P. Assurances indiquait à [O] [R] que la signature de son curateur était indispensable pour valider la modification de la clause bénéficiaire. De même, par lettre du 6 avril 2009, la C. N. P. Assurances indiquait à [O] [R] qu'une correspondance était adressée à l'A. P. A. J. H. afin de l'informer de sa démarche. Par diverses lettres des 14 mai et 7 juillet 2009, l'organisme de curatelle sollicitait de plus amples informations sur le nouveau bénéficiaire et confirmait avoir enregistré la demande tendant au changement de bénéficiaire des contrats d'assurance vie. [O] [R] a réitéré sa volonté de modifier le bénéficiaire de ses contrats par une lettre du 23 juillet 2009. Le 21 septembre 2009, le juge des tutelles a autorisé l'organisme de curatelle à donner son accord auprès de la C. N. P. Assurances pour changer le bénéficiaire des contrats d'assurance vie d'[O] [R]. Par courrier du 5 octobre 2009, le curateur a donné son accord s'agissant de la substitution de bénéficiaire pour le contrat Solesio, cette autorisation ne concernant pas le contrat G. M. O. De ce fait, la substitution de bénéficiaire n'a eu lieu que pour le premier contrat, le deuxième demeurant au bénéfice de [P] [E]. [O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [P] [E] et [V] [R]. Le 5 mai 2010, la C. N. P. Assurances a versé le capital du contrat G. M. O. à [P] [E]. [V] [R] a, par exploits d'huissier des 14 et 17 janvier 2011, assigné la C. N. P. Assurances et l'A. P. A. J. H., aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'absence de substitution du bénéficiaire du contrat G. M. O. La C. N. P. a fait délivrer une assignation à [P] [E] le 28 septembre 2011 pour la mettre en cause. Par un jugement du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a accueilli les demandes de [V] [R] et a condamné la société C. N. P. Assurances à lui payer la somme de 124 982,51 euros en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal a condamné [P] [E] à payer à la société C. N. P. la même somme au titre de la répétition de l'indu. Il a par ailleurs écarté la responsabilité de l'A. P. A. J. H. [P] [E] a interjeté appel de cette décision contre la société C. N. P. Assurances et [P] [E], et par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, considérant que l'A. P. A. J. H. n'avait pas assisté [O] [R] avant son décès pour la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie G. M. O., et qu'en conséquence la modification de cette clause n'avait pu résulter du seul testament authentique du 13 février 2009. De ce fait, la compagnie C. N. P. Assurances avait valablement payé à [P] [E] le 5 mai 2010 la somme de 124 982,51 euros correspondant au capital du contrat d'assurance vie G. M. O. La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 2017, a rejeté le pourvoi formé par [V] [R], énonçant qu'il ressort de l'article L. 132-4-1 du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1er, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu'ayant constaté l'absence de son curateur au moment où [O] [R] avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie G. M. O., et que l'accord du curateur n'avait pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d'efficacité quant à cette substitution. Souhaitant engager la responsabilité de [U] [G] en sa qualité de notaire, [V] [R] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d'huissier du 12 septembre 2017. Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Débouté [V] [R] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné [V] [R] à verser à maître [U] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné [V] [R] aux dépens ; ' Dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. [V] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019 et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2019, il demande à la cour de : ' Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit ' Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Statuant à nouveau ' Constater que maître [U] [G] a commis une faute, à l'origine du préjudice subi par [V] [R] ; En conséquence, ' Juger que la défaillance de maître [U] [G] a occasionné un important préjudice à [V] [R], consistant notamment en la perte du bénéfice du contrat d'assurance vie G. M. O. no 965 083 887 ; ' Condamner maître [U] [G] à indemniser [V] [R] de l'ensemble des préjudices subi par ce dernier ; ' Condamner maître [U] [G] à verser à [V] [R] le montant de la valeur de l'assurance vie du contrat G. M. O. no 965 083 887 dont il est bénéficiaire, soit la somme de 124 982, 51 euros ; ' Condamner maître [U] [G] à verser à [V] [R] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice induit par sa faute professionnelle ; ' Condamner maître [U] [G] à verser à [V] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner maître [U] [G] aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2019, [U] [G] demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; ' Condamner [V] [R] à payer à maître [U] [G] une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [V] [R] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de [U] [G] : Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. [V] [R] fait grief à [U] [G] d'avoir, lors de la réception du testament d'[O] [R], manqué à son obligation d'informer ce dernier de la nécessité d'être assisté de son curateur pour procéder à la substitution du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie. Il ressort en effet de l'article L. 132-4-1, alinéa premier, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa premier, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé. En conséquence, et comme le premier juge l'a précisé au rappel de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017, l'efficacité du testament reçu par [U] [G] quant à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie G. M. O. pouvait être assurée soit par la présence du curateur au moment où [O] [R] avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à ladite substitution, soit par l'accord du curateur adressé à l'assureur avant le décès du stipulant. Le curateur du testateur n'ayant pas participé à l'acte authentique en date du 13 février 2009, [U] [G] n'avait par suite pas d'autre obligation que celle d'informer [O] [R] de la nécessité en ce cas d'adresser à l'assureur l'accord de l'A. P. A. J. H. L'intimé soutient avoir donné à [O] [R] toutes instructions utiles, faisant valoir au soutien de cette allégation que le de cujus a effectué les démarches nécessaires auprès de son curateur afin d'obtenir son accord. [O] [R] a en effet écrit en ce sens à l'A. P. A. J. H. le 12 mai 2009 (pièce no 6 de l'appelant), si bien que le curateur a donné son accord à la substitution de bénéficiaire, par lettre du 5 octobre 2009 pour le contrat Solesio (pièce no 11 de l'appelant), et par télécopie du 20 mai 2010 pour le contrat G. M. O. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à prouver que [U] [G] se soit acquitté de son devoir d'information à l'égard d'[O] [R], l'appelant attribuant les démarches entreprises par le de cujus aux indications fournies par la C. N. P. Assurances aux termes de ses lettres du 9 mars et du 6 avril 2009 (pièces nos 4 et 5 de l'appelant). [U] [G] ne rapportant pas la preuve qu'il se soit acquitté sur ce point de son obligation d'information, [V] [R] est fondé à lui imputer une abstention fautive. La responsabilité prévue par l'article 1382 précité suppose cependant un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage. Le tribunal retient à raison qu'il est établi qu'[O] [R] savait qu'il devait obtenir l'accord de son curateur pour le changement de bénéficiaire. Aussi bien cet accord a-t-il été obtenu, et la substitution de bénéficiaire réalisée, pour le contrat Solesio. Le fait que, pour le second contrat, l'accord du curateur ait été donné après le décès du stipulant est sans lien avec le manquement du notaire. Le jugement querellé mérite confirmation en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [V] [R] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [V] [R] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à [U] [G]. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [V] [R] à payer à [U] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [V] [R] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62848f77498a54057d102d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel