Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f78498a54057d102d14
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 716 225 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MAI 2022
N° RG 19/04609 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGEA
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
c/
SARL SELECTION A. SCHWEITZER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (R.G. 2019000037) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 12 août 2019
APPELANTE :
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL SELECTION A. SCHWEITZER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Sélection A. Schweitzer, titulaire auprès de la société Commerciale de Télécommunication (la société SCT) de deux contrats de service de téléphonie, fixe et mobile, à échéance au 28 novembre 2015, a souscrit le 15 octobre 2014 deux nouveaux contrats de service de téléphonie fixe et mobile, dont seul le contrat de téléphonie mobile a été validé par la société Commerciale de Télécommunication.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2014, la société Schweitzer a contesté la durée d'engagement du nouveau contrat mobile et a demandé la résiliation du service au 28 novembre 2015.
La société Commerciale de Télécommunication a pris acte de la demande par courrier du 06 janvier 2015 et émis une facture d'un montant de 6 309,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service qui n'a pas été réglée.
Par exploit d'huissier du 13 décembre 2018, après vaine mise en demeure, la société Commerciale de télécommunication a assigné la société Schweitzer devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré la société Commerciale de Télécommunication recevable en ses demandes,
- débouté la société Commerciale de télécommunication de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sélection A. Schweitzer de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Sélection A. Schweitzer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens.
La société Commerciale de Télécommunication a relevé appel du jugement par déclaration du 12 août 2019 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Sélection A. Schweitzer.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 07 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Commerciale de Télécommunication demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnée à payer à la société Sélection A. Schweitzer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- en conséquence,
- déclarer bien fondées ses demandes à l'encontre de la société Sélection A. Schweitzer,
- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Sélection A. Schweitzer,
- condamner la société Sélection A. Schweitzer au paiement de la sornme de 7 162,25 euros TTC au titre de ses indemnités de résiliation,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Sélection A. Schweitzer au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sélection A. Schweitzer aux entiers dépens.
La société SCT fait valoir que la société Schweitzer était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat ; qu'elle était donc tenue d'en respecter les termes ; que la durée d'engagement lui est opposable ; qu'en application de l'article 15.1 des conditions particulières, le contrat a pris effet dès son acceptation et sa signature par les parties pour une période initiale de 63 mois qu'il y a eu substitution par l'effet de la novation ; que la sortie anticipée du contrat justifie les indemnités de résiliation, qui ne peuvent être réduites puisque constituant une clause de dédit et non une clause pénale ; que la société Schweitzer ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 10 décembre 2019, comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sélection A. Schweitzer demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT de ses demandes et I'a condamnée au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société commerciale de télécommunication (sic) de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence,
- vu les articles 1147 et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
- condamner la société SCT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société SCT à lui verser à la société Sélection A.Schweitzer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société SCT aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- vu l'article 1152 code civil dans sa rédaction applicable au présent litige,
- réduire le montant de l'indemníté de résiliation contractuelle sollicitée par la société commerciale de télécommunication à la somme de 1 euro.
La société Sélection A. Schweitzer fait valoir que la société SCT ne peut se prévaloir de l'article 15.1 des conditions particulières de téléphonie mobile s'agissant d'une ligne préexistante, avec des numéros identiques à ceux figurant dans le précédent contrat ; que le contrat litigieux est donc un contrat à durée indéterminée résiliable à tout moment ; qu'en tout état de cause cet article n'a pas été porté à sa connaissance et lui est inopposable ; que la mention selon laquelle elle déclare " avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du contrat et les tarifs applicables" figure en petits caractères au milieu d'un flot d'informations, cependant que la clause elle-même est reproduite non pas au verso du feuillet "service téléphonie mobile" mais sur un autre feuillet en partie dissimulé sous une feuille cartonnée et dont seule la partie inférieure, concernant le mandat de prélèvement, est visible ; qu'aucun exemplaire du feuillet où figure la clause ne lui a été remis lors de la souscription ; qu'elle était donc en droit de le résilier sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable ; subsidiairement, elle soutient que la clause relative à la résiliation du contrat lui est inopposable car elle figure au verso du mandat de prélèvement SEPA, dissimulé à la vue du client, et n'a jamais été portée à sa connaissance ; que le montant de 2 997,20 euros HT de l'indemnité de résiliation contractuelle n'en est d'ailleurs pas justifié ; qu'il doit à tout le moins être réduit à 1 euro s'agissant non pas d'une clause de dédit mais d'une clause pénale manifestement excessive ; à titre reconventionnel, elle soutient que la société SCT, par ses manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté, a engagé sa responsabilité contractuelle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 09 mars 2022 et l'audience fixée au 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
La société SCT fonde sa demande indemnitaire sur l'article 15.1 des conditions particulières du contrat du 15 octobre 2014 aux termes duquel « le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois (') décomptée à partir de la mise en service telle que définie à l'article 9 des présentes conditions particulières.(...) L'entrée en vigueur se traduit par l'attribution d'un nouveau numéro ou la portabilité d'un ancien numéro. »
Les parties s'opposent à la fois sur le point de départ du nouveau contrat et sur la durée de l'engagement souscrit.
La société Schweitzer soutient que cet article, qui prévoit que la durée d'engagement est conditionnée par la création ou la migration d'une ligne, n'a pas vocation à s'appliquer ici puisqu'il s'agit du renouvellement d'un contrat sans changement de numéro ; que l'agent commercial lui a d'ailleurs assuré que l'abonnement prendrait fin à la date initiale de l'engagement au 28 novembre 2015 ; que le nouveau contrat n'est pas entré en vigueur ; à défaut, que la clause relative à la durée d'engagement ne lui est pas opposable.
La société SCT quant à elle fait valoir que le contrat a pris effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de 63 mois par ligne.
Le tribunal a considéré qu'en l'absence de modifications des lignes comme des numéros d'appel, donc sans intervention technique de la société SCT, rien ne permettait d'affirmer que le nouveau contrat s'était substitué au contrat antérieur ni que le précédent était abrogé ; que faute pour la société SCT de rapporter la preuve que le contrat était entré en vigueur et que le décompte de 63 mois avait commencé, la résiliation était intervenue avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat.
L'appelante peut cependant opposer utilement que le contrat a pris effet dès son acceptation et signature par les parties à partir de la mise en service telle que définie à l'article 9 (la date de mise en service d'une ligne sera la date d'activation de la carte Sim correspondante), aucune mise en service n'étant requise puisque les lignes étaient déjà en service. Il est par ailleurs établi que les nouvelles modalités et tarifs ont été immédiatement appliqués. Le nouveau contrat s'est donc substitué au précédent à compter du 15 octobre 2014 .
C'est en revanche à bon droit que la société Schweitzer remet en cause la durée de l'engagement souscrit. Le contrat (pièce 1 de l'intimée) est des plus laconiques puisqu'à l'exception de l'identité du client et de la date, il ne comporte pas la moindre information notamment sur la durée et le point de départ du contrat. Ces mentions, dont l'intimée soutient à juste titre qu'elles constituent une condition essentielle du contrat, ne se trouvent que dans la 2ème partie des conditions particulières (article 15.1 énoncé supra), rédigées en petits caractères et noyées parmi d'autres mentions. L'intimée est d'autant plus fondée à soutenir que cette présentation obscure et trompeuse a empêché son consentement éclairé que la durée de ce contrat est nettement supérieure à celle de 48 mois prévue par les précédents, et qu'un telle modification, substantielle, aurait mérité d'y figurer de manière claire et lisible. En conséquence, en dépit de la mention (elle aussi presque illisible) selon laquelle elle a déclaré « avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives au service mobile figurant au verso du contrat et les tarifs applicables », la clause lui sera déclarée inopposable.
Le contrat étant dès lors à durée indéterminée, l'intimée est fondée à soutenir que conformément à la jurisprudence applicable à l'article 1134 alinéa 2 du code civil applicable à l'espèce, elle était en droit de le résilier sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Le délai de 11 mois entre son courrier du 15 décembre 2014 informant la société SCT de sa décision de résilier le contrat pour le 28 novembre 2015 pouvant être qualifié tel, la résiliation du contrat est valablement intervenue au 28 novembre 2015, la société Schweitzer n'étant tenue d'aucune indemnité à ce titre.
Le jugement qui, bien que pour d'autres motifs, a débouté la société SCT sera confirmé.
sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La demande en paiement de la société SCT étant rejetée, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la société Schweitzer ne justifiait pas d'un préjudice particulier. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Schweitzer les sommes non comprises dans les dépens d'appel exposées par elle. La société SCT sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCT sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 28 juin 2019
Condamne la société Commerciale de Télécommunication à payer à la société Sélection A.Schweitzer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1152 code civil dans sa rédaction appliarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1134 alinéa 2 du code civil applicable à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62848f78498a54057d102d14
Données disponibles
- Texte intégral
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